Les textes relatifs au DALO ne contiennent aucune disposition relative au recours indemnitaire. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du droit commun de la procédure de plein contentieux devant le tribunal administratif.
L’article R 421-1 du Code de Justice administratif organise la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice du fait de l’action ou de l’inaction de l’administration. Il précise que l’action n’est recevable qu’après un recours préalable auprès du préfet.
L’article R.421-2 fixe le délai dans lequel doit être fait le recours au tribunal administratif.
La carence de l’Etat à reloger ouvre droit à indemnisation
De nombreuses décisions du Conseil d’État confirment que la responsabilité de l’État est engagée au titre des « troubles dans les conditions d’existence » résultant du maintien de la situation ayant justifié la décision de la Comed. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur.
Voir notre rubrique dédiée à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’indemnisation des prioritaires.
La forme du recours indemnitaire
La demande préalable d’indemnisation au préfet :
doit être faite par courrier avec accusé de réception
doit comprendre une évaluation du préjudice et copie de la décision de la commission de médiation.
Le recours devant le tribunal administratif :
doit être présenté par un avocat.
Le recours indemnitaire est indépendant du recours injonction
Les deux procédures sont totalement distinctes.
Il est possible de faire un recours indemnitaire :
sans avoir fait de recours en injonction (ceci est particulièrement important lorsque le prioritaire DALO a dépassé les délais du recours en injonction) ; Conseil d’Etat n°402712 du 19/7/2017 (publié au recueil Lebon) ; Conseil d’Etat n° 407123 et N° 406586 du 10/08/2017.
parallèlement ou après le recours en injonction
Il n’est pas possible de demander une indemnisation dans le cadre d’un recours en injonction. Conseil d’État n° 341269 du 28/03/13.
Les délais du recours indemnitaire
Les délais devant le préfet
La responsabilité de l’État est engagée dès lorsqu’il n’y a pas eu d’offre adaptée dans le délai réglementaire (3 ou 6 mois selon le département pour le logement, six semaines pour une place en structure d’hébergement, 3 mois pour un logement de transition).
Le recours est possible sans limite de délai.
Les délais devant le tribunal administratif
Le recours doit être fait dans les deux mois suivant :
soit la réponse explicite du préfet ;
soit le rejet implicite du préfet ; celui-ci intervient deux mois après la date à laquelle la demande d’indemnisation lui a été présentée.
En pratique, les préfets ne répondent pas. Le recours au tribunal administratif doit donc être fait au plus tôt deux mois et au plus tard quatre mois après la demande d’indemnisation au préfet.
Sachant que la procédure est longue, une bonne option est d’engager le recours juste après la décision du juge en injonction.
Quel préjudice et pour quel montant ?
L’Etat est responsable du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la comed. Il convient donc d’exposer, de justifier et dans la mesure du possible de chiffrer l’impact de la carence de l’État.
Le point de départ de ce préjudice est normalement la date à laquelle la décision de la commission d’indemnisation aurait du être appliquée, mais certains tribunaux le font partir de la date fixée au préfet par l’injonction.
Le préjudice doit être réel et non potentiel (Conseil d’État n°384091)
Le chiffrage du préjudice présenté au préfet ne lie pas le demandeur. Il est possible de le modifier, et en tout état de cause de l’actualiser au moment du recours au TA, et même au jour du jugement.
Le prioritaire DALO non relogé qui supporte un loyer disproportionné à ses ressources peut demander une indemnisation prenant en compte ce préjudice, sans toutefois qu’elle soit égale à la différence entre ce loyer et celui d’un logement social (Décision n°397513 du 28 juillet 2017).
Le préjudice perdure tant que la personne n’est pas relogée
Le trouble dans les conditions d’existence s’apprécie par rapport au motif de la décision de la Comed et au type de relogement découlant de cette décision. Le Conseil d’État considère que le trouble, et donc le préjudice perdurent pour une personne que la Comed a désignée au préfet en vue d’un relogement y compris :
si le motif de sa désignation est qu’elle vit dans un logement de transition et que les caractéristiques physiques de celui-ci ne sont pas inadaptées
si, postérieurement à la décision de la Comed, elle a été accueillie en résidence sociale
si la menace d’expulsion à l’origine de la décision n’a pas encore été mise en oeuvre.
si elle s’est relogée par elle-même dans un logement inadapté à ses capacités financières
Comme pour le recours injonction, seule une offre adaptée délie le préfet de son obligation de résultat.
Le juge peut, à l’occasion d’un recours indemnitaire, être appelé à se prononcer sur le maintien ou non de l’obligation de relogement ou d’hébergement incombant au préfet. Il en va ainsi si le préfet fait valoir que le demandeur a refusé une offre adaptée, ou qu’il a fait obstacle à son relogement. La responsabilité de l’État reste cependant engagée pour la période antérieure.
Consultez la rubrique relative à la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnisation.
L’Indemnisation
Seul le prioritaire DALO est indemnisable
Le Conseil d’Etat (n°382372) a précisé que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’à l’égard du seul prioritaire DALO. Les autres membres du foyer ne sont pas habilités à solliciter une indemnisation de leur préjudice propre. Par contre, l’évaluation du préjudice du prioritaire DALO tient compte de la composition du foyer.
Voir également la décision N°409221 du 21 février 2018.
Plusieurs indemnisations peuvent être sollicitées
Le préjudice commence à la date à laquelle la personne aurait dû être relogée et finit à la date du relogement ou d’un refus dégageant l’Etat de sa responsabilité.
Si le préjudice court toujours lorsque le juge se prononce, celui-ci arrête le montant de l’indemnisation au jour de sa décision.
Il est par contre possible d’engager une nouvelle procédure pour une nouvelle période de préjudice. Il est intéressant de demander une nouvelle indemnisation au moment où le demandeur obtient un relogement, de façon à ce que l’indemnisation couvre toute la période du préjudice.
Obtenir le versement de l’indemnisation
Envoyer un courrier recommandé au Préfet avec copie du Jugement, un relevé d’identité bancaire, une copie d’une pièce d’identité, une copie de la carte vitale.
L’avocat peut avec un pouvoir et un relevé d’identité bancaire de la CARPA faire la récupération des sommes pour son client
Le référé provision
Il est possible d’introduire un recours en référé pour obtenir une provision sur le montant de l’indemnisation. Cette procédure a l’avantage de la rapidité. Sa validité a été confirmée par le Conseil d’Etat : décision N°405984 du 26 octobre 2017.
Contester la décision du juge
En application de l’article R.811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif, saisi dans le cadre d’un recours en matière de droit au logement, statue « en premier et dernier ressort ». Cela signifie qu’il n’y a plus d’appel possible devant une cour administrative d’appel. Reste la possibilité d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Le recours à un avocat au Conseil d’État est obligatoire. Une demande d’aide juridictionnelle peut être déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État.
Conseils aux personnes accompagnant des demandeurs
Il est toujours souhaitable de faire à la fois un recours en injonction et un recours indemnitaire.
Lorsque le demandeur n’a pas fait de recours en injonction, il est particulièrement souhaitable de faire un recours indemnitaire pour maintenir la pression sur l’État.
Il est conseillé de faire appel à un avocat ayant une pratique des recours DALO.