Le recours gracieux est généralement destiné à faire annuler une décision de rejet, mais il peut porter sur une décision de réorientation ainsi que sur des éléments annexes de la décision tels que les caractéristiques du logement ou l’exigence d’un accompagnement social.
Un recours gracieux peut être fait avant ou parallèlement à un recours en excès de pouvoir
Les deux types de recours peuvent être faits soit en parallèle, soit successivement. cf. Le recours en excès de pouvoir
Que disent les textes ?
Les textes spécifiques au DALO ne comportent pas de dispositions relatives à la contestation des décisions des commissions de médiation. Celle-ci relève donc du droit commun, qui est défini par le titre 1er du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, et notamment :
L’article L.411-2 ouvre la possibilité d’un recours gracieux ; celui-ci doit intervenir dans le délai imparti pour le recours contentieux (soit dans les deux mois) et interrompt ce délai.
L’articleL.411-4 précise que, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet, l’administration (en l’occurence la Comed) statue sur la situation à la date du réexamen (mais s’il s’agit de la contestation d’une décision favorable, laquelle peut être faite par le préfet, c’est la situation au moment de la première décision qui est prise en compte).
L’article L.411-7 indique que le silence gardé pendant deux mois vaut rejet du recours.
Les délais du recours gracieux
Le recours gracieux doit être fait dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de médiation.
La Comed doit statuer sur le recours gracieux dans les deux mois suivant sa réception. Son absence de réponse dans ce délai est un rejet implicite.
La forme du recours gracieux
Le recours gracieux se fait par courrier adressé au président de la Comed. Il n’y a pas de formalisme particulier, mais il est recommandé :
de mentionner le numéro de la décision qui fait l’objet de la contestation (le plus simple est de joindre copie de la notification)
d’argumenter en fonction des motifs de rejet figurant dans la décision.
de procéder à un envoi recommandé avec accusé de réception
Ce document a été élaboré dans le cadre d’un travail mené par la Fondation Abbé Pierre, la Fnars Ile de France, la FAPIL Ile de France et le Secours Catholique.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Il est toujours souhaitable d’engager un recours gracieux lorsque la décision de rejet est fondée sur une mauvaise appréciation de la situation du demandeur. Ex : la composition de la famille n’a pas été correctement appréciée ; le demandeur a refusé un logement et la Comed en a déduit qu’il n’est pas dans une situation d’urgence, or celui-ci veut faire valoir les raisons pour lesquelles il a refusé…
Un recours gracieux peut également être fait lorsque la décision de la commission de médiation ne paraît pas conforme au droit. Ex : la Comed introduit un critère restrictif non prévu par les textes, elle présuppose la mauvaise foi…
Le choix d’engager ou non un recours contentieux parallèlement au recours gracieux doit être fait en fonction du motif de la contestation de la décision et des pratiques de la Comed.
En tout état de cause, il convient de se rappeler que l’absence de réponse de la Comed dans les deux mois vaut rejet.
Si le délai de contestation de la décision est passé, il est toujours possible au demandeur de déposer un nouveau recours amiable.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Le recours gracieux est la manifestation d’une incompréhension, soit de la situation du demandeur par la Comed, soit des règles du DALO par le demandeur (mais aussi parfois par la Comed..). Il est souhaitable qu’il permette de lever ces incompréhensions. Le recours gracieux est l’occasion :
de s’assurer que le demandeur a été informé de tous les éléments recueillis lors de l’instruction et portés à la connaissance de la Comed et qu’il lui a été offert la possibilité de réagir ;
de relire les pages du Guide du ministère correspondant à la situation ;
dans une Comed ayant à traiter un nombre raisonnable de recours, d’auditionner le demandeur ou la personne qui l’accompagne (possibilité ouverte par l’article R.441-14du CCH).