Le Conseil d’Etat précise que ce motif concerne les personnes dont le logement n’est pas adapté aux besoins

Dans sa décision n°399710 du 13 octobre 2017, le Conseil d’État indique :

« que, dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; que, toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins »

A titre d’exemples, cette décision permet de retenir comme prioritaire :

La demande doit avoir été régulièrement renouvelée

Le Guide du ministère attire l’attention sur cette exigence et met en avant plusieurs décisions de tribunaux administratifs.

La commission garde toutefois la faculté d’utiliser la marge de maneuvre prévue par le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH pour des cas où la demande a connu des retards de renouvellement. Ceci suppose toutefois une motivation spécifique.

Le sens de ce critère pour le comité de suivi : remédier à une inégalité de traitement

L’expression « délai anormalement long » ne figure pas dans les textes, mais elle découle de la référence aux circonstances locales. Certains préfets opèrent une différenciation selon les territoires, ou selon la typologie des logements demandés.

Le comité de suivi DALO a consacré un chapitre de son 4e rapport au recours pour délai anormalement long. Il indique « La commission de médiation doit prendre en compte la vocation particulière de ce motif de recours : garantir l’égalité de traitement ».

Le fait qu’une demande dépasse le délai ne suffit pas à démontrer l’inégalité de traitement. On doit s’interroger sur les spécificités de la demande : des exigences particulières en termes de géographie ou de caractéristiques peuvent justifier une attente supérieure au délai fixé par le préfet.

Conseils aux membres des commissions de médiation

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours DALO à tout demandeur de logement social satisfaisant les conditions réglementaires et n’ayant pas recu de proposition adaptée dans le délai fixé en application du L.441-1-4.

L’article L.441-1-4 précise que ce délai fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet « au regard des circonstances locales ».

La partie réglementaire ne contient aucune précision complémentaire

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide (p.44) invite

Dans le cas d’un demandeur déjà logé dans le parc social, le Guide Comed indique :

Zoom sur les personnes déjà logées dans le parc social

Le Guide Comed rappelle que les demandes de mutation au sein du parc social relèvent d’abord de la responsabilité des bailleurs et des réservataires. Il convient toutefois de rappeler que le recours DALO constitue la seule voie de recours pour un demandeur qui n’obtient pas satisfaction par les voies de droit commun, et que la loi n’a pas fait de distinction entre les demandeurs suivant le statut du propriétaire de leur logement actuel.

C’est pourquoi le Guide Comed cite des décisions de tribunaux administratifs ayant considéré que la Comed avait commis une erreur de droit en se fondant sur le seul fait que le demandeur était logé dans le parc social pour rejeter sa demande.

Le Guide Comed cite également la décision n°396062 du 24 mai 2017 par laquelle le Conseil d’État affirme qu’un demandeur DALO déjà logé dans le parc social doit justifier de « motifs sérieux » de vouloir changer de logement (considérant n°4) :

« Considérant, en second lieu, que, lorsqu’un demandeur bénéficiant d’un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire en vue d’être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe ; »

Cette notion de « motifs sérieux » rejoint la notion de logement adapté aux besoins applicable à tout demandeur.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs