Thématique juridique : L’action du préfet pour reloger
En cas de blocage, le préfet doit attribuer lui-même le logement
Ce pouvoir lui est accordé :
pour son contingent de réservation, en cas de refus par une commission d’attribution des propositions ; depuis la loi Egalité Citoyenneté, cette disposition de l’article L.441-1 du CCH ne concerne pas uniquement les prioritaires DALO, mais tout ménage prioritaire proposé par le préfet ; le pouvoir du préfet peut aller jusqu’à la désignation d’un délégué spécial chargé de prononcer les attributions pour le compte de l’organisme (article L.441-1-3) ;
pour le contingent d’Action logement, en cas de non respect par celle-ci de ses obligations (article L.313-26-2).
pour le quart des réservations des collectivités et des bailleurs (article L.441-1)
Le préfet peut également mobiliser des logements privés
Il peut le faire :
dans le cadre du conventionnement ; ce cadre prévoit un plafonnement des loyers et l’ouverture du droit à l’APL pour les locataires
dans le cadre de la réquisition, telle que définie par les articles L.641-1 et suivants (réquisition directe au bénéfice du ménage) et L.642-1 et suivants du CCH (réquisition avec attributaire).
Sous certaines conditions, le préfet peut proposer un logement temporaire
Le droit ouvert par la désignation par la Comed au titre du DALO est, a priori, un droit à un logement social dans un bail de droit commun. Cependant la loi a ouvert la possibilité au préfet de proposer au prioritaire DALO un logement temporaire dans les cas suivants :
logement donné en sous-location par un organisme agréé
logement réquisitionné (la réquisition ayant un caractère temporaire).
Cependant cette offre s’inscrit bien dans la perspective d’un logement durable. C’est pourquoi l’article L.441-2-3 du CCH donne pouvoir au préfet, en cas de refus d’un organisme de logement social de signer le bail avec le prioritaire DALO au terme de la période de sous-location, d’attribuer le logement à celui-ci : « En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’Etat, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire ».
Le contingent préfectoral
Le préfet dispose des droits de réservation suivants :
5% des logements pour les fonctionnaires
25% des logements pour les personnes prioritaires.
Jusqu’à la loi Elan (23 novembre 2018), la gestion de ces droits de réservation pouvait se faire, soit en flux, soit en stock.
Gestion en flux ; les logements réservés au préfet ne sont pas préalablement identifiés ; le bailleur réserve, dans le flux annuel des logements qui se libèrent (ou sont mis en service) une attribution sur quatre au préfet ;
Gestion en stock ; les logements réservés au préfet sont identifiés parmi l’ensemble du stock ouvrant droit à réservation ; lorsqu’un logement étiqueté « contingent préfectoral » se libère, un avis de vacance est adressé à la préfecture, charge à elle de proposer un candidat.
Seule la gestion en flux est désormais possible. La gestion en stock ne correspondait pas aux dispositions de la loi DALO (art.L.441-2-3). Elle se traduisait par un nombre plus faible de logements disponibles dans la mesure où la rotation est plus faible parmi les locataires relogés par le préfet que parmi les autres locataires. C’est pourquoi la loi Elan a modifié l’article L.441-1 du CCH pour imposer la gestion en flux, et ce pour tous les réservataires.
La délégation du contingent aux maires n’est plus possible : L’article 70 de la loi Égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 a mis fin à la possibilité pour le préfet de déléguer son contingent au maire ou au président d’EPCI.
Dans son instruction du 23 décembre 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable, rappelle ces dispositions et demande aux préfets :
de résilier de plein droit les conventions de délégation du contingent préfectoral accordées à des communes carencées au titre de la loi SRU ;
de demander, sans délai, l’inscription à l’ordre du jour du premier comité régional de l’hébergement et de l’habitat (CRHH) la résiliation de l’ensemble des conventions de délégation du contingent de l’Etat à des communes non carencées ainsi que la reprise du contingent de l’Etat dans les communes où il a été délégué « de fait » sans convention.
Les autres logements à disposition du préfet
Pour Action logement, l’obligation date de la loi Molle (2009).
Pour les collectivités et les attributions maitrisées par les bailleurs (logements non réservés ou remis à disposition), l’obligation a été introduite par la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017.
25% des attributions doivent être fléchées vers les prioritaires DALO ou, à défaut, vers des ménages répondant aux critères généraux de priorité de l’article L.441-1 du CCH.
Dans le cas d’Action logement, ces prioritaires doivent être salariés ou demandeurs d’emploi. La loi prévoit également la signature d’accords départementaux sur les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Dans le cas de l’Ile de France, il s’agit d’un protocole régional.
Seules les réservations du préfet à destination des fonctionnaires ne sont pas visées par une obligation de relogement des prioritaires. Il en résulte qu’au total, le préfet dispose pour reloger les prioritaires DALO de 43,75% du flux annuel d’attribution :
– 25% au titre de son contingent destiné aux prioritaires
– 25% x 70% = 18,75% au titre des autres contingents
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Demander à être informés régulièrement des suites données aux décisions favorables de la commission.
Dans les départements où le préfet ne parvient pas à mettre en œuvre les décisions logement et/ou hébergement dans le délai, demander la tenue d’une conférence annuelle avec les principaux acteurs.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 du CCH précise la façon dont le préfet procède au relogement des ménages désignés par la Comed :
il prend l’avis des maires des communes concernées et tient compte des objectifs de mixité sociale
il désigne le demandeur à un bailleur social en lui fixant un périmètre et un délai
l’attribution s’impute sur les droits de réservation de l’État, ou sur ceux d’une collectivité territoriale, ou sur ceux d’Action logement, ou sur ceux des bailleurs.
Le préfet a également la possibilité de reloger le demandeur
dans un logement du parc privé faisant l’objet d’une convention ouvrant droit à l’APL
dans un logement loué en vue de sous-location par un organisme agréé
et, dans l’attente d’un relogement définitif, dans un logement réquisitionné.
A noter : en Ile de France et depuis la loi du 27 janvier 2017, c’est le préfet de région qui est en charge du relogement des prioritaires DALO.
L’article L.313-26-2 du CCH fait obligation à Action logement de réserver un quart de ses attributions aux salariés et demandeurs d’emploi prioritaires DALO et, à défaut, aux autres prioritaires
L’article L.441-1 fait obligation aux collectivités et groupements de collectivités de réserver 25% de leurs attributions aux prioritaires DALO et, à défaut aux autres prioritaires.
L’article L.441-1 fait également obligation aux bailleurs de réserver aux prioritaires DALO 25% des logements non réservés ou qui leur ont été rendus par le réservataire.
L’article R441-16-1 fixe le délai à partir duquel le prioritaire DALO, s’il n’a pas obtenu d’offre tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours devant le tribunal administratif (recours en injonction). Ce délai est de :
six mois dans les DOM et dans les départements comportant au moins une agglomération ou partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants
trois mois dans les autres départements.
L’article R.441-16-2 indique les éléments à prendre en compte pour l’adaptation du logement aux besoins et capacités du demandeur :
taille et composition du foyer
état de santé, aptitudes physiques ou handicaps des personnes qui vivront au foyer
localisation des lieux de travail ou d’activité et disponibilité des moyens de transport
proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes
tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.