La commission dispose d’une marge d’appréciation

Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH donne à la Comed la possibilité de s’affranchir des surfaces de référence, à condition de le faire « par décision spécialement motivée. »

La motivation peut notamment se rapporter à la configuration du logement, à l’âge et au sexe des enfants.

Elle peut aussi conduire à prendre en compte un enfant à naitre, évitant ainsi de rejeter un recours qui serait recevable quelques semaines ou mois plus tard.

Les personnes à charge de façon non permanente doivent être prises en compte

Les textes n’ont pas établi de distinction pour les ménages dont certains membres ne sont pas présents de façon permanente (garde alternée par exemple).

Les tribunaux confirment la nécessité de prendre en compte toutes les personnes à charge :

Conseils aux membres des commissions de médiation

Que dit le Guide du ministère ?

Le Guide (p35) note que les normes citées sont rigoureuses, mais conformes à la volonté du législateur de ne retenir que la suroccupation manifeste.

Il invite toutefois à prendre en compte les situations de garde alternée et le droit de garde des parents divorcés.

Il relève qu’il appartient au requérant de fournir les éléments de preuve de la superficie.

Il rappelle la composition du ménage s’apprécie au moment du recours : un enfant à naitre n’est pas pris en compte.

Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs

Que disent les textes ?

L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours au demandeur logé dans des locaux « manifestement suroccupés » dès lors qu’il a au moins un enfant mineur ou qu’il est handicapé, ou qu’il a à charge une personne handicapée.

L’article R.441-14-1du CCH renvoie à des références de surface fixées par le décret décence et le code de la sécurité sociale. On notera que le décret du 24 juillet 2019 a transféré à l’article R 822-25 du CCH les normes qui figuraient dans le code de la Sécurité sociale.

Ces surfaces de référence sont les suivantes :

Un décret du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023, introduit, dans le code de la santé publique, un nouvel article qui donne une dimension plus large de la définition de la suroccupation. La typologie du logement devient donc un critère à prendre en compte ce qui n’était pas le cas jusqu’ici.

Article R.1131-37 du Code de la Santé Publique :

« I. -Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l’article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l’article L. 1331-22 :

 lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ;

 ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour ouvrir droit à l’aide personnelle au logement. »

Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet toutefois à la commission de s’affranchir de ces surfaces par décision « spécialement motivée ».

L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit la notion de handicap à prendre en compte.