La décision favorable peut retenir un motif non mentionné dans la demande
Toute décision doit être motivée, y compris lorsqu’elle est favorable au demandeur (elle est susceptible d’être contestée par l’État puisqu’elle lui confère une obligation). La décision indique donc le ou les motifs invoqués par le demandeur qu’elle retient.
La Comed se doit également, d’examiner, en fonction des éléments d’information dont elle dispose (ceux mentionnés dans la demande et ceux fournis par l’instruction), si la situation du demandeur ne relève pas d’un autre motif que celui ou ceux qui ont été cochés dans le formulaire.
Ce point ressort de la décision du Conseil d’État n°396062 du 24 mai 2017.
« 3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ; que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu’il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. »
Attention : auparavant la jurisprudence des cours administratives d’appel estimait que la Comed pouvait retenir un motif non invoqué ; le Conseil d’État va plus loin puisqu’il estime qu’elle le doit.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
– La question de l’accompagnement devant être examinée par la Comed, il est conseillé de préciser, dans l’argumentaire libre :
dans le cas où un accompagnement est déjà en place, qu’elle est sa nature et s’il sera poursuivi après le relogement
si la mise en place d’une mesure d’accompagnement est nécessaire et souhaitée par le demandeur.
– Indiquer dans l’argumentaire libre toute contrainte relative aux caractéristiques du logement (ou de l’hébergement).
Conseils aux membres des commissions de médiation
Ne pas se limiter au motif invoqué par le demandeur ; exemples : le demandeur a coché la case « Menacé d’expulsion sans relogement » mais il a quitté son logement et se trouve, au jour de la décision, dépourvu de logement hébergé chez un tiers ; le demandeur est handicapé et a coché « logement non décent » et ce critère n’est pas établi, mais le délai anormalement long est atteint, ou le logement, du fait de son inadaptation, présente un danger pour sa santé.
Dans la caractérisation du logement, il convient, en règle générale, d’éviter toute précision excessive ou inutile ; il faut noter par exemple qu’à une même typologie de logement peuvent correspondre des surfaces très différentes à l’intérieur du parc social.
La Comed pourra cependant se montrer plus précise si elle constate que les services de l’État proposent des logements inadaptés (exemple : non prise en compte d’aspirations légitimes et réalistes quant à la localisation).
Prendre en compte les enfants en garde alternée et le regroupement familial autorisé.
S’interroger systématiquement sur la nécessité d’un diagnostic ou d’un accompagnement social, mais ne le préconiser dans la décision que si le besoin est clairement établi.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 du CCH indique que la Comed, lorsqu’elle désigne les demandeurs reconnus prioritaires et à reloger en urgence :
détermine les caractéristiques du logement, en tenant compte de leurs besoins et capacités,
détermine le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires,
peut préconiser que soit proposé un logement social loué en vue de sous-location temporaire à un organisme agréé,
notifie par écrit sa décision qui doit être motivée.
S’agissant des ménages reconnus prioritaires au titre du DAHO, le III de l’article L.441-2-3 indique :
que les demandeurs ne remplissant pas les conditions de séjour ne peuvent se voir offrir qu’un accueil en structure d’hébergement,
que la Comed transmet au préfet la liste des demandeurs auxquels doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS,
que la Comed peut, le cas échéant, prescrire également des mesures de diagnostic et d’accompagnement social.
L’article R-441-16-2 indique que la Comed, lorsqu’elle détermine les caractéristiques du logement à attribuer, puis le préfet lorsqu’il désigne le prioritaire à un bailleur, apprécient les besoins et capacités du demandeur en fonction :
de la taille et de la composition du ménage,
de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer,
de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport,
de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes,
ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Ces critères s’appliquent :
dans un premier temps à la caractérisation faite par la Comed dans sa décision,
dans un second temps à la recherche d’une offre par les services de l’État.
Dans la pratique, il y a cependant deux niveaux bien distincts, et le Guide Comed rappelle que les services de l’État peuvent s’écarter de la caractérisation de la Comed en fonction des éléments actualisés dont ils disposent.
La caractérisation de la Comed est de nature générale et elle doit s’attacher aux éléments incontournables.
concernant la motivation de la décision (p.48 et s) :
qu’elle doit comporter la mention du motif retenu ;
que celui-ci peut être différent du motif de la demande ;
dans le cas où plusieurs motifs sont retenus, le motif principal doit être mentionné en premier.
concernant le contenu de la décision (p.56), que celle-ci
doit indiquer les caractéristiques du logement ; cependant le préfet peut s’en écarter en fonction d’éléments d’information dont ne disposait pas la Comed ou de l’évolution de la situation ;
doit prendre en compte les besoins tels que définis par l’article R.441-16-2 du CCH ;
en cas de handicap, peut préciser les adaptations nécessaires, tout en évitant des préconisations d’adaptation à des besoins spécifiques nécessitant des travaux risquant de retarder le relogement ;
ne précise la localisation que si celle-ci doit prendre en compte des contraintes particulières au ménage ;
dans le cas d’un regroupement familial, prend en compte la composition familiale complète si le regroupement a été autorisé, mais ne la retient que de façon conditionnelle si la demande est en cours ;
concernant les décisions DAHO, peut préciser le type d’accueil (logement-foyer ou hébergement de transition).
concernant l’accompagnement social (p.57)
que la Comed doit systématiquement se poser la question de la nécessité ou non d’un accompagnement ou d’un diagnostic le cas échéant ;
que le Conseil d’État a jugé que le refus de l’accompagnement qui avait été préconisé par la Comed délie l’État de son obligation.