Le principe de la présomption de bonne foi, affirmé par l’article 2274 du Code civil, est confirmé par la jurisprudence :
Cour de Cassation Civ. 1ère, 4 avril 1991 n° 90-04.008 : « (…) Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu’il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d’établir leur mauvaise foi, le tribunal d’instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé (…) ».
Civ. 1ère, 13 juin 1995 n° 93-04.208 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d’office la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi, le juge d’instance a violé le texte susvisé (…) ; »
La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance.
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 II du CCH mentionne la condition de bonne foi pour les demandeurs dépourvus de logement, menacés d’expulsion sans relogement, en hébergement social ou logement de transition, dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux.
L’article R.441-14-1 du CCH reprend cette condition de bonne foi en l’appliquant à tous les demandeurs DALO au titre du logement.
L’article 2274 du Code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, ce qui a été confirmé par la jurisprudence :
Cour de Cassation Civ. 1ère, 4 avril 1991 n° 90-04.008 : « (…) Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu’il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d’établir leur mauvaise foi, le tribunal d’instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé (…) ».
Civ. 1ère, 13 juin 1995 n° 93-04.208 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d’office la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi, le juge d’instance a violé le texte susvisé (…) ; ».
La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance.
est toujours présumée et que c’est à celui qui oppose la mauvaise foi de l’établir
s’apprécie par rapport à la situation actuelle des requérants
cite des exemples de bonne et mauvaise foi dans le cas de personnes menacées d’expulsion ;
l’existence d’une dette ou la mauvaise gestion de son budget ne sont pas des éléments d’appréciation de la mauvaise foi
les erreurs ou incohérences dans les démarches ou le fait d’expulsions répétées ne suffisent pas à établir la mauvaise foi
dans le cas d’expulsions pour trouble de jouissance, il invite à distinguer ce qui relève de la responsabilité du requérant et ce qui résulte de troubles d’ordre psychologique.
analyse la jurisprudence de la cour de cassation, d’où il ressort que la mauvaise foi s’apprécie à un moment donné et au regard de l’objet du recours
invite à se prononcer sur le caractère volontairement malhonnête ou non de la démarche du demandeur (idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance).
La bonne foi s’apprécie au moment du recours
Le Guide Comed rappelle que la Cour de cassation considère que la bonne foi est une notion évolutive et doit s’apprécier à un moment donné et au regard de l’objet du recours. Dans le cas du recours DALO, c’est donc au jour de la demande, et par rapport au relogement, qu’elle doit être appréciée.
Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion.
Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n°349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637.
Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Bien qu’elle doive être présumée par la commission de médiation, il est de l’intérêt du demandeur d’apporter tout élément montrant sa bonne foi (utiliser l’argumentaire libre)
Lorsque le demandeur a été expulsé pour impayé, faire apparaître les causes et les actions entreprises pour y remédier
Lorsque le demandeur a été expulsé pour trouble de voisinage, montrer que les faits reprochés ont été occasionnels, apporter des éléments de nature à montrer la volonté de ne plus reproduire ce type de comportement (acceptation d’un accompagnement social lié au logement…)
Lorsque le demandeur a refusé des offres de logement, en indiquer les raisons.
Conseils aux membres de commissions de médiation
Ne jamais partir du principe que la personne est de mauvaise foi
Apprécier la bonne ou mauvaise foi du requérant au moment du recours ; ex : une situation de surendettement a causé l’expulsion ; on ne recherchera pas l’éventuelle mauvaise foi ayant conduit à l’expulsion, mais on la mettra en cause si le requérant refuse, aujourd’hui, d’engager une procédure de surendettement ou d’autres démarches préconisées pour permettre son relogement
Refus d’une offre de logement adapté et bonne foi
Un refus d’offre de logement adapté ne remet pas en cause la bonne foi du demandeur, mais cela peut être retenu contre lui au titre de sa capacité à se loger par ses propres moyens.
Le principe de l’incapacité à accéder à un logement décent et indépendant par ses propres moyens ou à s’y maintenir et celui de la bonne foi sont proches. Le Guide du ministère les distingue cependant, et il traite des refus de logement dans la première catégorie.