Thématique juridique : Instruction et droits du demandeur
Que disent les textes ?
L’article L.441-2-3 du CCH indique que la commission reçoit :
du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition ;
des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.
donne à la commission la possibilité d’entendre toute personne dont elle juge l’audition utile ;
donne au préfet, à son initiative ou à celle de la commission, la possibilité de faire appel aux services de l’Etat, des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur.
L’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration
donne à tout demandeur le droit de connaître « le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. »
L’article L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration prévoit :
l’échange entre administrations des informations et données strictement nécessaires pour traiter une demande
l’obligation faite à l’administration chargée de traiter une demande d’informer la personne des informations recueillies auprès d’autres administrations
l’information du public de son droit d’accès et de rectification.
Que dit le Guide du ministère ?
Le Guide pour les commissions de médiation (p.46-47) rappelle
que les décisions (favorables, de rejet ou de réorientation) ne peuvent être prises que par la comed ;
que le service instructeur peut demander au requérant des précisions sur sa situation ;
qu’il peut rapprocher le dossier DALO de la DLS et solliciter des informations des bailleurs sociaux ;
qu’il peut recueillir des informations des services sociaux des collectivités territoriales, des CAF, des structures d’hébergement ainsi que du SIAO et des instances du PDALHPD ; il précise « Dans le cas où le service instructeur effectue des recherches d’information portant sur la situation du demandeur auprès d’autres services publics, il convient d’en informer le requérant et de lui faire part des éléments recueillis » ;
qu’il peut, lorsque le demandeur n’est pas connu de ces services, demander une évaluation sociale du ménage ;
qu’en cas de saisine pour logement impropre, insalubre, dangereux ou non décent, il doit se procurer ou faire établir le rapport prévu par les textes.
Les droits du demandeur DALO
Le demandeur DALO doit être informé du nom et des coordonnées de la personne en charge de l’instruction de son dossier.
C’est ce qui ressort clairement de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration cité plus haut.
Le demandeur doit être informé des informations recueillies dans le cadre l’instruction et de son droit d’accès et de rectification.
Les informations recueillies peuvent conduire la commission de médiation à prendre une décision contraire à la demande. Ex : un bailleur fait état d’un refus de logement, un diagnostic social préconise un hébergement alors que le demandeur sollicite un logement…
Il est juste et nécessaire que le demandeur soit informé de tous les éléments portés à la connaissance de la commission et qu’il puisse le cas échéant y réagir.
L’article L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration, cité plus haut, reconnaît ce droit pour les informations recueillies auprès d’administrations. Il paraît logique de l’étendre aux informations auprès des bailleurs sociaux, dont le recueil est prévu par la loi DALO.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Vérifier que l’accusé de réception comporte le nom et les coordonnées de la personne en charge de l’instruction. Si tel n’est pas le cas, les réclamer en se référant à l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Demander au service instructeur à être informé des informations recueillies dans le cadre de l’instruction, préalablement à l’examen du recours en commission, en se référant à l’article L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque des informations recueillies dans le cadre de l’instruction sont de nature à conduire la commission à une décision défavorable au demandeur, demander si celui-ci en a été informé et si la possibilité de rectification lui a été offerte. Si tel n’est pas le cas, demander un report de la décision dans l’attente de cette démarche.