L’article L441-2-3 du CCH ouvre le recours à la commission de médiation aux demandeurs dépourvus de logement.
L’article R441-14-1 du CCH précise que, s’agissant d’un demandeur logé ou hébergé par ses ascendants, la commission de médiation tient compte « de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».
Que dit le Guide du ministère ?
Le Guide (p.30-31) distingue deux types de situation
les personnes dépourvues de logement au sens strict :
– les personnes sans abri
– les personne ayant recours à des hébergements précaires
– les personnes logées dans un hôtel, excepté si cet hébergement est financé par les pouvoirs publics (voir le critère « sortie d’hébergement social ou de logement de transition)
les personnes hébergées chez des tiers .
Le Guide indique que cette situation de dépannage et d’attente est particulièrement pénalisante, et qu’elle est à considérer a priori comme nécessitant l’accès à un logement indépendant de façon urgente.
Dans le cas où le tiers est un ascendant du demandeur, le Guide comed rappelle les éléments à prendre en compte : son degré d’autonomie, son âge, sa situation familiale, et les conditions de fait de la cohabitation en cause.
Il ajoute que, dans une telle hypothèse, la Commission de médiation est invitée à examiner si les conditions d’hébergement et/ou logement sont adaptées tant du coté de l’occupant principal que de celui du requérant (cas de sur-occupation ou conditions inadmissibles sur le plan social).
Les personnes dépourvues de logement au sens strict
La jurisprudence citée par le Guide COMED (p.30) apporte des exemples de situations entrant ou n’entrant pas dans ce critère.
Ont été considérés comme dépourvus de logement :
une personne hébergée dans un local d’habitation du bail commercial constituant l’arrière-boutique d’un local commercial
un demandeur ayant perdu son logement suite à une rupture familiale, notamment un jugement de divorce attribuant le droit au bail attaché au domicile conjugal à son ex-épouse.
N’ont pas été considérés comme dépourvus de logement :
un demandeur en rétention
un demandeur souhaitant s’installer dans une nouvelle commune, pour y trouver un emploi, sans produire de contrat de travail ni de promesse d’embauche, et arguant du risque d’être, hors jugement d’expulsion, dépourvu de logement dans le futur.
Les personnes hébergées chez un ascendant
L’article R.441-14-1 du CCH invite à un examen particulier de la situation des personnes hébergées chez leurs ascendants. La rédaction actuelle (introduite par le décret du 11 février 2014) a remplacé la rédaction initiale qui évoquait la notion d’obligation alimentaire. Cette disposition vise à permettre à la commission de ne pas déclarer prioritaires et devant être relogés en urgence des jeunes adultes lorsqu’ils ne disposent pas de l’autonomie nécessaire pour accéder à un logement et/ou lorsque, eu égard notamment à leur âge et aux conditions de la cohabitation familiale, il peut être considéré que celle-ci respecte leur droit au logement.
Le lien particulier parents/enfant justifie que l’urgence soit appréciée différemment :
– les parents sont a priori peu susceptibles de mettre leur enfant à la rue (mais cela peut se produire)
– le manque d’intimité lié à la cohabitation ne se vit pas de la même façon (mais l’âge, les conditions physiques de l’hébergement etc. entrent en ligne de compte).
Le Guide comed cite des décisions de jurisprudence (p.31).
Les personnes hébergées chez un tiers autre qu’un ascendant
La réglementation n’a pas prévu d’appliquer aux autres situations d’hébergement chez un tiers, y compris chez les enfants ou d’autres membres de la famille, l’examen particulier prévu dans le cas de l’hébergement chez un ascendant.
Cependant certaines comed, pour établir l’urgence du relogement, tendent à reprendre ce type d’examen et notamment les conditions de la cohabitation. Il convient de rappeler :
que les personnes hébergées chez un tiers sont incontestablement dépourvues de logement ;
que l’urgence de leur relogement découle du fait que l’hébergé et l’hébergeur se trouvent privés de leur intimité (sauf cas particulier d’un hébergement dans un logement distinct de celui de l’hébergeur)
que l’urgence de leur relogement découle également de la précarité de l’hébergement, l’hébergeur pouvant y mettre fin à tout moment.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Une attestation signée de l’hébergeur ne peut pas être exigée. D’autres justificatifs d’hébergement peuvent être produits, tels qu’une attestation établie par un travailleur social ou par une association.
Par contre, il est indispensable de veiller à ce que le formulaire comprenne bien toutes les informations demandées (surface, nombre total de personnes dans le logement…).
Dans le cas d’un hébergement chez un ascendant, utiliser l’argumentaire libre pour apporter des informations complémentaires. Ex : la personne est revenue au domicile de ses parents pour des raisons économiques, mais elle a déjà été locataire ; la configuration du logement est inadaptée ; la cohabitation entraîne une dégradation des relations familiales…
Conseil aux membres des commissions de médiation
Ne pas généraliser aux autres situations d’hébergement chez un tiers l’examen des critères qui concernent l’hébergement chez un ascendant.
Prendre en compte, dans le cas d’un hébergement chez un tiers, la privation d’intimité et la précarité qui le caractérisent.
Si nécessaire, se référer à la décision du Conseil d’Etat n°399710 du 13 octobre 2017 (considérant 3), qui dit que les personnes, de bonne foi, remplissant les conditions d’accès au logement social, qui sont dans l’une des situations prévues par la loi DALO et satisfont à l’un des critères prévus par l’article R.441-14-1 doivent, en principe, se voir reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de leur demande.