Thématique juridique : Demander un hébergement, un logement de transition ou logement foyer (DAHO)
Conseils aux membres des commissions de médiation
Veiller au respect de l’inconditionnalité du droit à l’hébergement.
Demander que la Comed soit systématiquement informée des suites données à ses décisions favorables
Le fait que la prise en charge de l’hébergement du demandeur relève d’un financement du Conseil départemental (aide sociale à l’enfance) ne doit pas avoir d’impact sur la décision de la Comed : l’État est garant du droit et il appartiendra au préfet de se tourner vers le Conseil départemental s’il le souhaite.
que sont éligibles à un recours DAHO les personnes sans hébergement, dans un mode d’hébergement inadapté à leur situation ou en hébergement d’urgence ;
que l’hébergement proposé est un hébergement stable permettant de bénéficier d’un accompagnement adapté vers le logement ;
Le Guide précise que la Comed peut combiner une décision DAHO et DALO en faveur d’un même demandeur, la première permettant de répondre à l’urgence en attendant la mise en œuvre de la seconde.
Le Guide (p.21) rappelle également l’exigence de démarches préalables à un recours DAHO, un appel au 115 resté sans suite étant suffisant.
Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement
Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre.
Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :
ceux qui demandent un hébergement social : ils ne sont soumis à aucune condition de séjour ;
ceux qui demandent un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS : ils sont soumis aux mêmes conditions de séjour que les demandeurs de logement.
Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement. Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet :
L’appréciation des démarches préalables effectuées doit prendre en compte l’urgence et la réalité des procédure de demande.
Bien que le Guide du ministère indique qu’un appel au 115 resté sans suite constitue une démarche préalable, le rapport du Comité de suivi DALO fait apparaître que des Comed posent des exigences plus importantes telles qu’un certain nombre de demandes au 115 ou la saisine du SIAO. La préoccupation de ne pas faire du DAHO la voie ordinaire d’accès à l’hébergement social ne doit pas faire oublier :
l’extrème urgence et la précarité dans laquelle se trouvent généralement les demandeurs
l’impossibilité pratique de prouver un appel au 115 non abouti
la réalité du fonctionnement des procédures proposées par le SIAO, qui diffère d’un département à l’autre.
L’hébergement proposé doit être stable
Le Conseil d’État, dans une décision N°358427 rendue le 22 avril 2013, a jugé que l’offre d’hébergement prise en application d’une décision de la Comed devait présenter un caractère de stabilité.
« Considérant [..] que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; »
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, cette position est intégrée au III de l’article L.441-2-3 du CCH :
« Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat. »
La réorientation de la demande
La réorientation d’un demandeur DALO vers une offre DAHO doit être étayée par un diagnostic social
La réorientation d’un demandeur DALO vers une offre DAHO est ouverte par le IV de l’article L.441-2-3 du CCH :
Depuis la loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017, cet article précise que la réorientation est faite « au vu d’une évaluation sociale« .
Il s’agit d’éviter des réorientations qui seraient uniquement motivées par l’insuffisance de ressources, ou par une appréciation subjective de la Comed sur le niveau d’autonomie du demandeur.
« IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
La réorientation d’un demandeur DAHO vers une offre DALO est également possible
Le IV de l’article L.441-2-3 du CCH prévoit également qu’une personne ayant fait recours en vue d’obtenir une offre d’hébergement ou de logement de transition puisse être réorientée vers le logement.
« Lorsque la commission de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence et transmettre au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. »
La nécessité de justifier alors du respect des conditions du recours DALO peut conduire à une demande de complément de dossier.
Un diagnostic social n’est pas exigé pour ce type de réorientation. Il convient cependant de s’interroger sur les raisons ayant conduit le demandeur à faire un recours DAHO : méconnaissance du dispositif ? recherche d’un mode d’habitat particulier (logement-foyer, pension de famille..) ? besoin d’un soutien social ? situation d’extrème urgence ?
Dans le dernier cas, une préconisation d’hébergement en attente de l’obtention du logement pourrait être faite.
D’autres voies de recours juridictionnelles existent pour un hébergement
Dans une décision N°356456 du 10 février 2012, le Conseil d’État a jugé que l’absence d’offre d’hébergement à une personne sans abri se trouvant dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est donc possible à une personne en situation de détresse, qui fait l’objet d’un refus implicite d’hébergement, d’introduire une requête en référé-liberté.
Il faut cependant noter qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat.
« Considérant qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; »
Un relais en hébergement est possible pour les ménages DALO particulièrement précaires
Le Guide du ministère rappelle la possibilité pour la Comed de désigner un ménage à la fois au titre du DAHO et du DALO.
Par ailleurs le Conseil d’État, dans une décision n°394766, considère que le juge administratif, dans le cadre du recours en injonction d’un ménage désigné prioritaire pour un logement, peut assortir sa décision d’une injonction d’accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS lorsque la situation particulièrement précaire du demandeur le justifie.
« 3. Considérant que les dispositions citées au point 2 permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé ; qu’indépendamment de cette possibilité, il est loisible au juge, lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d’ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu’une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus »
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Dans la mesure du possible, saisir le SIAO de la demande avant le dépôt du recours DAHO
Utiliser le cas échéant le recours en référé liberté (qui nécessite de faire appel à un avocat)
Ne pas hésiter à utiliser la procédure DAHO dans le cas de personnes ne remplissant pas les conditions de séjour (déboutés du droit d’asile notamment)
Que disent les textes ?
Le III de l’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours aux personnes qui, demandant à être accueillies dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS, n’ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande.
Il précise que les personnes ne justifiant pas des conditions de régularité et de permanence du séjour ne peuvent faire l’objet d’une décision favorable de la Comed que pour une structure d’hébergement.
L’article R.441-14-1 du CCH n’apporte pas d’information complémentaire sur l’appréciation de ce critère.
L’arrêté du 18 avril 2014 définit un formulaire spécifique pour les personnes demandant à être accueillies dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS. Ce type de recours est communément appelé « recours DAHO ».
Le dispositif d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion est défini par le Code de l’action sociale et des familles au Livre III – Titre IV- Chapitre V Centres d’hébergement et d’insertion sociale.
A noter en particulier :
l’article L.345-1 CASF fixe les missions des CHRS ;
l’article L.345-2-2 CASF ouvre le droit de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale à accéder à un hébergement d’urgence lui apportant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale ainsi qu’une orientation vers le professionnel ou la structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état.
l’article L.345-2-3 CASF ouvre le droit pour toute personne accueillie en hébergement d’urgence d’y demeurer jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers « une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation »
Dans la mesure où ils définissent des droits, ces articles du Code de l’action sociale et des familles ouvrent des possibilités de recours complémentaires à ceux de la procédure ouverte par la loi DALO.