Les demandeurs faisant l’objet d’un rejet peuvent être orientés
Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions pour être désigné prioritaire, mais que la Comed constate cependant qu’il est dans une situation de logement non satisfaisante, il est important qu’elle l’oriente vers les procédures de droit commun adaptées adéquates. Exemples :
Un demandeur en délai anormalement long se verra conseiller d’élargir ses recherches à des secteurs connaissant davantage de rotation.
Un demandeur assumant une charge de loyer trop importante dans le parc privé sera inscrit dans le fichier Syplo pour permettre son relogement avant d’arriver au stade de l’expulsion.
La réorientation vers le DAHO exige une évaluation sociale
Cette exigence a été introduite par la loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017. Elle vise à éviter que la Comed se base sur une présomption de la non capacité du demandeur à assumer ses obligations de locataire, ou sur le seul critère du niveau ou de la précarité des ressources
La réorientation vers le DALO peut nécessiter un complément de dossier
Il est à noter que le dossier de recours DALO est plus étayé que le recours DAHO. Deux cas peuvent se présenter :
l’instruction a permis de recueillir les informations et justificatifs nécessaires : la commission se prononce directement pour le DALO ;
des informations et/ou justificatifs manquent ; il convient alors de les réclamer au demandeur.
Les motifs de rejet
La motivation de la décision est particulièrement importante en cas de rejet :
pour faire comprendre au demandeur, ainsi le cas échéant qu’au travailleur social l’accompagnant, en quoi sa situation ne relève pas du DALO
pour lui permettre de contester la décision par recours gracieux et/ou recours pour excès de pouvoir, s’il estime que la Comed a fait une mauvaise appréciation de sa situation ou une lecture erronée du droit.
si le juge est saisi par le demandeur, pour lui permettre de se prononcer.
La formulation des motifs de rejet n’est pas standardisée. Elle doit prendre en compte chaque demande dans sa spécificité. Cependant il importe qu’elle s’appuie sur les principes juridiques du DALO. On peut déduire de ces principes trois catégories de motifs :
1) le dossier est non signé ou incomplet
Il est précisé que :
le demandeur doit avoir reçu du service instructeur une demande de complément de dossier ;
le demandeur dans l’incapacité de fournir une pièce obligatoire doit en donner les raisons et produire le cas échéant d’autres documents de preuve ;
en matière de locaux impropres à l’habitation, insalubres, dangereux ou non décents, la preuve relève des services de l’Etat
C’est, en tout état de cause, la Comed qui seule peut prononcer le rejet.
2) la non appartenance à l’une des situations permettant de faire un recours DALO, à savoir :
dépourvu de logement
menacé d’expulsion sans relogement
sortant d’un hébergement social ou d’un logement de transition
en suroccupation (avec une personne handicapée ou un enfant mineur)
en logement non décent (avec une personne handicapée ou un enfant mineur)
en délai d’attente de logement social anormalement long
demandeur d’un accueil en hébergement social, logement foyer ou logement de transition.
3) le non respect de l’un des principes généraux
avoir fait des démarches préalables
ne pas pouvoir se loger par ses propres moyens
être de bonne foi
être en situation d’urgence
remplir les conditions de séjour (sauf s’il demande un hébergement).
Que disent les textes ?
Le IV de l’article L.441-2-3 du CCH mentionne la possibilité de réorientation :
d’un demandeur DALO vers une offre DAHO si elle constate, au vu d’une évaluation sociale, que l’offre de logement n’est pas adaptée
d’un demandeur DAHO vers une offre DALO si elle constate que l’offre DAHO n’est pas adaptée.
rappelle que les décisions doivent prendre en compte la stratégie de priorité au logement pérenne, le cas échéant avec accompagnement social ; le recours au statut d’hébergé, aux structures collectives et aux déménagements imposé doit être limité aux situations où cela s’avère nécessaire dans l’intérêt des personnes ;
constate que la Comed dispose d’un large pouvoir d’appréciation ;
précise que la décision doit être motivée et prise au vu d’une évaluation sociale.
Le Guide Comed tire également plusieurs enseignements de l’étude des décisions de réorientation prises par les juridictions administratives. S’il se félicite de la prise en compte effective de la situation psychologique et sociale du demandeur, il identifie une mauvaise pratique, tant au niveau des décisions des Comed que celles des juridictions administratives, consistant à faire des ressources du demandeur un élément déterminant.
Sur ce point, le Guide Comed rappelle que les ressources peuvent être multiples et qu’il n’y a pas de niveau de ressources minimales exigible pour accéder au logement social.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
Etablir le type de recours qui paraît adapté au demandeur, en privilégiant le logement chaque fois que possible
Pour les demandeurs DALO dont le profil risque d’apparaitre fragile à la commission, anticiper en donnant un avis favorable à l’orientation logement.
Conseils aux membres des commissions de médiation
Ne pas réorienter un demandeur DALO vers le DAHO sans disposer d’une évaluation sociale se prononçant sur cette question.
Privilégier chaque fois que possible le logement avec accompagnement social à l’hébergement.
Dans le cas d’une réorientation vers le DAHO, préciser s’il s’agit d’hébergement, de logement de transition, de pension de famille ou d’une autre forme de logement foyer.
Envisager chaque fois que possible la réorientation du DAHO vers le DALO, mais en s’interrogeant sur les raisons qui ont conduit le demandeur à faire un recours DAHO ; s’il s’agit de l’urgence de sa situation, il peut être désigné à la fois DAHO et DALO.
La décision favorable peut retenir un motif non mentionné dans la demande
Toute décision doit être motivée, y compris lorsqu’elle est favorable au demandeur (elle est susceptible d’être contestée par l’État puisqu’elle lui confère une obligation). La décision indique donc le ou les motifs invoqués par le demandeur qu’elle retient.
La Comed se doit également, d’examiner, en fonction des éléments d’information dont elle dispose (ceux mentionnés dans la demande et ceux fournis par l’instruction), si la situation du demandeur ne relève pas d’un autre motif que celui ou ceux qui ont été cochés dans le formulaire.
Ce point ressort de la décision du Conseil d’État n°396062 du 24 mai 2017.
« 3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ; que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu’il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. »
Attention : auparavant la jurisprudence des cours administratives d’appel estimait que la Comed pouvait retenir un motif non invoqué ; le Conseil d’État va plus loin puisqu’il estime qu’elle le doit.
Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
– La question de l’accompagnement devant être examinée par la Comed, il est conseillé de préciser, dans l’argumentaire libre :
dans le cas où un accompagnement est déjà en place, qu’elle est sa nature et s’il sera poursuivi après le relogement
si la mise en place d’une mesure d’accompagnement est nécessaire et souhaitée par le demandeur.
– Indiquer dans l’argumentaire libre toute contrainte relative aux caractéristiques du logement (ou de l’hébergement).