Règles de fonctionnement

Le fonctionnement de la commission de médiation obéit à des règles qui découlent des dispositions de l’article L.441-2-3 et R.441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Secrétariat et service instructeur

Le secrétariat est assuré par un service de l’État désigné par le préfet.
L’instruction peut être assurée par un service de l’État ou déléguée par le préfet à un organisme.

L’instruction

Le contenu de l’instruction est défini ainsi par l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation)
« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement ». 

Dans le cas d’un recours au motif d’un logement indigne, l’instruction doit également conduire à obtenir un rapport des services concernés :
« VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. »

Le droit d’accès du demandeur à son dossier

Le code des relations entre le public et l’administration contient des dispositions qui s’appliquent au demandeur DALO.

L’article L.111-2 indique que le demandeur doit être informé du nom et des coordonnées de la personne en charge de l’instruction de son dossier.

L’article L.114-8 reconnaît le droit du demandeur à être informé des informations recueillies auprès d’autres administrations dans le cadre l’instruction et de son droit d’accès et de rectification. La loi DALO prévoyant également un recueil d’informations auprès des bailleurs sociaux, lesquels ne sont pas des administrations, il paraît logique d’étendre le droit d’accès et de rectification à ces informations.

Les délais de décision

La commission de médiation doit rendre sa décision dans un délai de :

Le point de départ du délai est la date de réception de la demande. Le délai est suspendu lorsque le secrétariat écrit au demandeur pour lui demander de compléter son dossier (pièces justificatives obligatoires manquantes ou formulaire incomplètement rempli).

A l’expiration du délai légal, si la comed n’a pas rendu sa décision, son silence vaut rejet implicite. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Toutefois la décision explicite de la commission intervenue après le délai légal se substitue au rejet implicite.

La présentation des dossiers en commission

Aucun texte ne fixe les modalités de présentation en commission de médiation. Il est bien évident que le nombre de dossiers à traiter pèse fortement sur les pratiques. Une bonne pratique très répandue est de fournir aux membres de la commission une fiche de synthèse par dossier.

Dans les commission dont le volume d’activité est le plus élevé, une pré-classification des dossiers par le service instructeur est difficilement évitable. Celle-ci doit être faite au vu des textes, de la jurisprudence et des décisions prises antérieurement par la commission sur des dossiers comparables. Elle peut aboutir à trois catégories :

Il convient d’assortir cette pré-classification de précautions :

Les modalités de décision

Les textes définissent des modalités de vote :

La pratique courante, conforme à l’esprit de la loi, est la recherche du consensus. Cependant tout membre de la commission de médiation peut, à tout moment, demander un vote formel sur un dossier.

Le secret professionnel

Le secret s’applique aux membres de la commission de médiation et aux services instructeurs et, par extension, à toute personne ayant à connaître des dossiers soumis à la commission de médiation. Il convient de veiller à ne pas diffuser ou laisser traîner en dehors de la commission des fiches ou tableaux nominatifs.

Les services sociaux et médico-sociaux sont par contre déliés de leur obligation de secret professionnel lorsqu’ils sont sollicités par le service instructeur de la commission de médiation, et ce dans le cadre des informations strictement nécessaires :

Le réglement intérieur

En application de l’article R.441-13, la commission de médiation doit se doter d’un règlement intérieur. Celui-ci « fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission ».
En l’absence d’autres stipulations, ce règlement est adopté dans les mêmes conditions que les autres décisions et il peut être modifié à tout moment.

Information de la commission de médiation par le préfet

La commission doit être informée régulièrement par le préfet :

  1. des relogements et des accueils intervenus en application de ses décisions
  2. des décisions prises par les tribunaux suite à la contestation de ses décisions.

Le rapport annuel

Ce rapport obligatoire est défini par l’article L.441-2-3 V du code de la construction et de l’habitation comme un « état des décisions prises ». L’article R.441-18-5 ajoute qu’il comporte « outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l’activité de la commission. »

Le rapport est transmis au préfet de département ou, en Ile de France, au préfet de région, au CRHH [1] d’Ile-de-France, au comité responsable du PDALHPD [2] et aux EPCI [3] compétents en matière d’habitat.

Ce rapport confère à la commission de médiation, au-delà du traitement individuel des recours, un rôle d’alerte visant à interpeller les politiques locales sur les réponses disponibles et effectivement mobilisées pour répondre aux besoins de logement et d’hébergement des personnes en difficulté. Il s’agit en particulier :

Dans les départements où l’activité DALO est importante, il est hautement souhaitable que le président de la commission de médiation soit invité à présenter ce rapport dans les instances concernées pour qu’il fasse l’objet d’un débat.


[1] Comité régional de l’habitat et de l’hébergement

[2] Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées

[3] Etablissements publics de coopération intercommunale