Composition
La composition de la commission de médiation est définie aux articles L.441-2-3 et R.441-13 du code de la construction et de l’habitation.
Qui sont les membres de la commission de médiation ?
La commission de médiation est composée,
– d’un président, personnalité qualifiée nommée par le préfet
– de quinze autres membres, issus des cinq collèges suivants :
1°) trois représentants des services de l’État dans le département, désignés par le préfet
2°) trois représentants des collectivités dont :
- un représentant du département désigné par le président du conseil départemental
- un représentant des EPCI (Métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes) ayant conclu un accord intercommunal ou une convention intercommunale d’attribution des logements sociaux, désigné d’un commun accord ou, à défaut, tiré au sort par le préfet
- un représentant des maires désigné par l’association départementale des maires ; (dans le cas où aucun EPCI ne remplit les conditions, il y a deux représentants des maires)
3°) trois représentants des bailleurs et gestionnaires dont :
- un représentant des bailleurs sociaux (Hlm et Sem) désigné par le préfet
- un représentant des organismes oeuvrant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé (maitrise d’ouvrage d’insertion, intermédiation locative, gestion locative sociale), désigné par le préfet
- un représentant des organismes gestionnaires de structures d’hébergement, logement de transition ou logement-foyer, désigné par le préfet
4°) trois représentants associatifs dont :
- un représentant d’une association de locataire, désigné par le préfet
- deux représentants d’associations d’insertion des personnes défavorisées, désignés par le préfet
5°) trois représentants dont :
- deux représentants d’associations de défense des personnes en situation d’exclusion, désignés par le préfet
- un représentant désigné par le conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées, désigné par le préfet.
Peut participer avec voix consultative un représentant du SIAO.
À l’exclusion du président, chaque représentant titulaire peut se voir adjoindre un ou plusieurs suppléants.
La commission élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents qui exercent les attributions du président en son absence.
Nomination, désignation, proposition
La composition de la commission de médiation est fixée par un arrêté préfectoral. Cela ne signifie pas que le préfet choisisse librement chacun des membres.
- Le préfet choisit librement le président et les représentants de l’Etat.
- Pour les représentants des collectivités territoriales, le choix ne lui appartient pas. La réglementation va jusqu’à prévoir un tirage au sort lorsqu’il n’y a pas de proposition commune des EPCI.
- Dans les autres cas, le préfet peut être amené à choisir entre des représentants proposés par différents organismes. La notion de « représentant » implique au moins que la personne ait été proposée par l’organisme auquel elle appartient. Elle induit également, lorsqu’une proposition commune est faite par l’ensemble des organismes d’une même catégorie, que cette proposition soit respectée.
Le mandat est de trois ans, renouvelable deux fois pour les membres, et sans limitation pour le président.
En cas de démission ou de décès, le préfet nomme un nouveau représentant pour la durée de mandat restant à courir.
Les fonctions de président et de membres sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés.
La formation des membres des commissions de médiation
Les textes ne prévoient aucune formation, ni préalable, ni consécutive à la nomination dans une commission de médiation.
Une appropriation de la loi et des textes réglementaires relatifs au DALO est pourtant nécessaire. Le comité de suivi DALO a fréquemment pointé cette nécessité.
L’Association DALO organise, en partenariat avec le ministère du logement (DHUP), des formations qui s’adressent à l’ensemble des membres des commissions de médiation.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
