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5. En second lieu, en requalifiant la demande de M. B... comme un recours en injonction tendant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1, à ce que soit ordonnée l’exécution de la précédente décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022, recours qui, au demeurant, aurait été irrecevable dès lors que le délai imparti par l’article R. 778-2 du code de justice administrative était expiré, le tribunal administratif s’est, par ailleurs, mépris sur la portée des écritures de M. B.... «
« 5.Pour juger que M. A... ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4, le tribunal administratif, tout en relevant par un motif surabondant l’évolution des ressources de l’intéressé, a retenu, par une appréciation exempte de dénaturation, qu’il ne produisait aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice. Il n’a dès lors commis ni erreur de droit ni insuffisance de motivation en rejetant sa demande.
6.Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. »
« 4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour condamner l’Etat à verser une provision à Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif a jugé que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A... au titre de la période commençant le 12 février 2022 n’est pas sérieusement contestable, sans rechercher si le logement occupé par Mme A... et les membres de sa famille était inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 août 2021, que Mme A... a été reconnue prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la ville et du logement est, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation. »
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L’Association DALO a établi un tableau reprenant de façon exhaustive tous les extraits du Code de la construction et de l’habitation se rapportant à la décision de la commission de médiation. Un document utile pour avoir en tête ce que disent les textes... et ce qu’ils ne disent pas.
Toute décision doit être motivée, qu’il s’agisse d’une décision favorable au demandeur, d’un rejet ou d’une réorientation (du DALO vers le DAHO ou du DAHO vers le DALO).
C’est la commission de médiation qui notifie sa décision motivée. La motivation ne doit pas être laissée au secrétariat ni même au président : elle doit être actée en commission.
Une bonne motivation doit remplir une double exigence :
Il est indispensable que les raisons qui conduisent à la réorientation soient explicitées. Rappelons qu’une réorientation du DALO vers le DAHO ne peut être prononcée que « au vu d’une évaluation sociale » (art. L. 441-2-3 IV).
Exemple de mauvaise rédaction :
Exemples de bonne rédaction :
Une bonne pratique consiste à s’assurer qu’un travailleur social expliquera au demandeur les raisons de la réorientation et la nature de l’offre qu’elle sous-tend.
La motivation d’un rejet doit se référer à une exigence posée par la loi et la réglementation.
Pour les recours déposés en vue d’obtenir un logement, on pourra également se référer à la décision du Conseil d’État n°399710 du 13 octobre 2017. Le Conseil d’Etat considère que les personnes qui sont dans l’une situations définies par l’article L.441-2-3 et l’article R.441-14-1, qui sont de bonne foi et satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social doivent, « par principe », être désignées comme prioritaires et devant être relogées en urgence. On notera que les conditions réglementaires d’accès au logement social consistent en deux conditions : des ressources inférieures à un plafond et, pour les étrangers, le respect de conditions de séjour.
Dans cette même décision, le Conseil d’État indique cependant que, dans le cas où le demandeur fait recours au seul motif du délai anormalement long d’attente d’un logement social, la commission peut tenir compte du fait qu’il dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins.
Pour les demandeurs d’hébergement social,
Aucune restriction n’est apportée par les textes. Il convient de noter cependant que l’hébergement social a vocation à accueillir des personnes en situation de détresse, ne disposant pas déjà d’un logement ou d’un hébergement social stable.
Exemples de mauvaise rédaction
Exemples de bonne rédaction
Le fonctionnement de la commission de médiation obéit à des règles qui découlent des dispositions de l’article L.441-2-3 et R.441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le secrétariat est assuré par un service de l’État désigné par le préfet.
L’instruction peut être assurée par un service de l’État ou déléguée par le préfet à un organisme.
Le contenu de l’instruction est défini ainsi par l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation)
« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement ».
Dans le cas d’un recours au motif d’un logement indigne, l’instruction doit également conduire à obtenir un rapport des services concernés :
« VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. »
Le code des relations entre le public et l’administration contient des dispositions qui s’appliquent au demandeur DALO.
L’article L.111-2 indique que le demandeur doit être informé du nom et des coordonnées de la personne en charge de l’instruction de son dossier.
L’article L.114-8 reconnaît le droit du demandeur à être informé des informations recueillies auprès d’autres administrations dans le cadre l’instruction et de son droit d’accès et de rectification. La loi DALO prévoyant également un recueil d’informations auprès des bailleurs sociaux, lesquels ne sont pas des administrations, il paraît logique d’étendre le droit d’accès et de rectification à ces informations.
La commission de médiation doit rendre sa décision dans un délai de :
Le point de départ du délai est la date de réception de la demande. Le délai est suspendu lorsque le secrétariat écrit au demandeur pour lui demander de compléter son dossier (pièces justificatives obligatoires manquantes ou formulaire incomplètement rempli).
A l’expiration du délai légal, si la comed n’a pas rendu sa décision, son silence vaut rejet implicite. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Toutefois la décision explicite de la commission intervenue après le délai légal se substitue au rejet implicite.
Aucun texte ne fixe les modalités de présentation en commission de médiation. Il est bien évident que le nombre de dossiers à traiter pèse fortement sur les pratiques. Une bonne pratique très répandue est de fournir aux membres de la commission une fiche de synthèse par dossier.
Dans les commission dont le volume d’activité est le plus élevé, une pré-classification des dossiers par le service instructeur est difficilement évitable. Celle-ci doit être faite au vu des textes, de la jurisprudence et des décisions prises antérieurement par la commission sur des dossiers comparables. Elle peut aboutir à trois catégories :
Il convient d’assortir cette pré-classification de précautions :
Les textes définissent des modalités de vote :
La pratique courante, conforme à l’esprit de la loi, est la recherche du consensus. Cependant tout membre de la commission de médiation peut, à tout moment, demander un vote formel sur un dossier.
Le secret s’applique aux membres de la commission de médiation et aux services instructeurs et, par extension, à toute personne ayant à connaître des dossiers soumis à la commission de médiation. Il convient de veiller à ne pas diffuser ou laisser traîner en dehors de la commission des fiches ou tableaux nominatifs.
Les services sociaux et médico-sociaux sont par contre déliés de leur obligation de secret professio [image] => [url] => https://dev.assodalo.org/fonctionnement-de-la-commission-de-mediation/regles-de-fonctionnement/ [type_article] => Page [theme] => Array ( ) ) [18] => Array ( [objectID] => 201 [title] => Indépendance de la commission et de ses membres [timestamp] => 1785196800 [date] => 28/07/2026 [descriptif] => La commission de médiation DALO est au service du droit au logement. Ses membres se prononcent en toute indépendance à l’égard de ceux à qui ils doivent leur nomination. Ils ne peuvent par contre pas s’affranchir de la loi. Documents à télécharger L’analyse de Jean-Michel Bélorgey Pourquoi « commission de médiation » ? Le rôle de la […] [text] =>
La commission de médiation DALO est au service du droit au logement. Ses membres se prononcent en toute indépendance à l’égard de ceux à qui ils doivent leur nomination. Ils ne peuvent par contre pas s’affranchir de la loi.
Documents à télécharger
L’analyse de Jean-Michel Bélorgey
Le rôle de la commission de médiation ne correspond pas à l’idée que l’on se fait généralement d’une médiation dans la mesure où elle prend des décisions qui s’imposent au demandeur et à l’État. La raison de cette dénomination tient surtout à l’histoire, la loi DALO s’étant appuyée sur une commission préexistante, instituée par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.
Les premières commissions de médiation ont été instituées par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Composées de représentants des bailleurs, des associations de locataires et des associations d’insertion, elles pouvaiten être saisies par les personnes dont la demande de logement social avait dépassé le délai anormalement long. La commission émettait de simples avis communiqués au demandeur, aux bailleurs, aux collectivités et au préfet. Ces avis ne donnaient aucune obligation d’agir.
La loi du 13 juillet 2006 avait élargi les possibilités de saisine aux personnes menacées d’expulsion sans relogement, hébergées temporairement, logées dans un taudis ou une habitation insalubre. Elle ne comportait toujours pas d’obligation de relogement pour le représentant de l’État mais elle lui donnait le pouvoir d’imposer un relogement à un bailleur.
Il faut cependant noter que la comed rassemble en son sein des représentants des différents acteurs concernés par le relogement des personnes en difficulté, ce qui est de nature à favoriser la recherche d’une décision la plus adaptée à la spécificité de chaque situation.
Cependant l’appellation de « médiation » devrait conduire à renforcer la place du demandeur dans la procédure (cf. « Le droit d’accès du demandeur à son dossier »).
Le fait que la commission de médiation soit placée auprès du préfet ne signifie en aucun cas un lien de subordination. Au contraire, la commission prend des décisions qui s’imposent au préfet. S’il n’est pas d’accord avec ces décisions, il peut, comme le demandeur, les contester devant le tribunal administratif.
La commission de médiation prend sa décision au cas par cas et à partir d’un échange entre les membres. Il ne serait pas concevable que certains arrivent à la commission avec une position a priori, dictée par un organisme quel qu’il soit.
La diversité des membres ne vise pas à ce que chacun vienne y défendre les intérêts de l’organisme au titre duquel il siège, mais à permettre à la commission de disposer d’éclairages complémentaires. Chacun des membres de la commission de médiation est, au même titre que ses collègues, en charge de la mise en œuvre du droit au logement.
Exemple :
Le souci de traiter de la même façon deux demandeurs qui sont dans la même situation peut conduire une commission, et particulièrement celles qui sont confrontées à un traitement de masse, à se doter de repères de « jurisprudence » internes.
De telles pratiques ne doivent pas restreindre le droit tel qu’il a été défini par le législateur. Il convient de s’assurer :
Il est recommandé à la commission de réexaminer régulièrement ces règles internes, qui peuvent être mises en débat par tout membre et à tout moment.
Le Haut Comité pour le Droit au Logement a publié un inventaire des mauvaises pratiques en décembre 2025
La composition de la commission de médiation est définie aux articles L.441-2-3 et R.441-13 du code de la construction et de l’habitation.
La commission de médiation est composée,
– d’un président, personnalité qualifiée nommée par le préfet
– de quinze autres membres, issus des cinq collèges suivants :
1°) trois représentants des services de l’État dans le département, désignés par le préfet
2°) trois représentants des collectivités dont :
3°) trois représentants des bailleurs et gestionnaires dont :
4°) trois représentants associatifs dont :
5°) trois représentants dont :
Peut participer avec voix consultative un représentant du SIAO.
À l’exclusion du président, chaque représentant titulaire peut se voir adjoindre un ou plusieurs suppléants.
La commission élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents qui exercent les attributions du président en son absence.
La composition de la commission de médiation est fixée par un arrêté préfectoral. Cela ne signifie pas que le préfet choisisse librement chacun des membres.
Le mandat est de trois ans, renouvelable deux fois pour les membres, et sans limitation pour le président.
En cas de démission ou de décès, le préfet nomme un nouveau représentant pour la durée de mandat restant à courir.
Les fonctions de président et de membres sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés.
Les textes ne prévoient aucune formation, ni préalable, ni consécutive à la nomination dans une commission de médiation.
Une appropriation de la loi et des textes réglementaires relatifs au DALO est pourtant nécessaire. Le comité de suivi DALO a fréquemment pointé cette nécessité.
L’Association DALO organise, en partenariat avec le ministère du logement (DHUP), des formations qui s’adressent à l’ensemble des membres des commissions de médiation.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
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Si no ha conseguido obtener un alojamiento, puede rellenar un dossier DAHO (Droit A l’Hébergement Opposable = Derecho exigible a la vivienda). Su objetivo es de obtener un alojamiento estable en el parque social.
¿Para quién ?
La primera condición es haber contactado al 115 y no haber recibido ninguna proposición de
alojamiento estable. No es necesario tener un permiso de residencia (titre de séjour) o recursos financieros.
Las personas sin papeles y sin ingresos también pueden solicitar un DAHO.
¿Cómo solicitar una ayuda DAHO ?
En primer lugar, hay que rellenar y firmar el formulario CERFA y adjuntar los documentos que se solicitan.
El formulario y los documentos deben ser enviados por correo postal certificado y con acuse de recepción a la secretaría de la comisión DALO del departamento donde desearía encontrar
alojamiento.
Las etapas de la solicitud DAHO
Después de haber enviado esos documentos, recibirá una carta que acusa recepción de su solicitud y que incluirá :

1 – Si su solicitud es aceptada, el Estado dispone de 6 semanas à partir de la fecha de decisión de la comisión para proponerle una plaza en un centro de alojamiento.
En ese caso, usted debe :
Si no ha recibido ninguna proposición en el plazo de 6 semanas, puede presentar un recurso al tribunal administrativo :

2 – Si su solicitud no es aceptada y usted no está de acuerdo con los motivos indicados, usted puede :

Si necesita ayuda para rellenar los formularios o realizar estos trámites, puede acudir a un
ayuntamiento, donde le orientarán a los servicios sociales o a una asociación que pueda ayudarle.
In France, the State guarantees an accommodation to anyone.
If you did not manage to get an accommodation, you can submit a DAHO (Droit A l’Hébergement Opposable) request.
This aims to get a stable place in social accommodation.
For whom ?
You need to already have called the 115 and not have been given a stable accommodation
proposition.
You don’t need to have a residence permit or any income.`
People without documents or income can submit a DAHO request.
How to submit a DAHO request ?
You need to fil out and sign this Cerfa form and attach the requested documents.
To help you :
The form and the documents need to be send, to the secretariat de la commission DALO, of the region in which you have residence, via a priority letter with acknowledgement of receipt.
The steps of the DAHO procedure
After sending the cerfa form, you will receive a letter with :
– An unique registration number
– The reception date
– A deadline for the commission to give you an answer, which is six weeks after they received
the form

1. Your request has been accepted. The prefect has six weeks to give you an accommodation
proposition.
You need to :
– Stay reachable and inform the administration about every change of your situation (change of address,
birth of a child, ...)
– Respond to the SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) convocations or to the
structures of accommodation convocations
– Accept the proposition you get or you will lose your priority status. You can only refuse the
proposition if it is absolutely not adapted to your situation.
If you did not get any proposition during the six weeks delay, you can submit to the administrative tribunal :
– In a delay of 4 months, an appeal so that a judge can give the state an injunction to give you an accommodation or condemn the State to pay a fine
– Without delay, an appeal so that a judge can order the State to pay you a compensatory fine
because you did not get an accommodation. This appeal needs to be submitted with the help
of a lawyer

2. Your appeal was rejected and you disagree with the motives of the rejection.
You can :
– In a delay of two months, submit a gracious appeal to the commission. This is a simple letter in which you ask the commission to study your case again. This letter has to be send via priority letter with acknowledgment of receipt
– In a delay of two months, submit an appeal of “excess of power” at the administrative
tribunal so that a judge can order the commission to recognize you the priority status. It’s better to be done with a lawyer

If you need help to fill out the form or for the other procedures mentioned, you can go to your town hall which will get you in touch with social services or an association.
[image] => [url] => https://dev.assodalo.org/daho-what-is-it/ [type_article] => Page [theme] => Array ( ) ) [22] => Array ( [objectID] => 187 [title] => Le DAHO, c’est quoi ? [timestamp] => 1785196800 [date] => 28/07/2026 [descriptif] => Versions traduites en bas de page Video Player Current time00:00 Total duration01:26 En France, l’État garantit un hébergement à tous.Si vous n’avez pas réussi à obtenir un hébergement, vous pouvez faire un dossier DAHO ( Droit A l’Hébergement Opposable). Il vise à obtenir une place stable en hébergement social. Pour qui ? Il faut avoir déjà […] [text] =>Versions traduites en bas de page
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En France, l’État garantit un hébergement à tous.
Si vous n’avez pas réussi à obtenir un hébergement, vous pouvez faire un dossier DAHO ( Droit A l’Hébergement Opposable).
Il vise à obtenir une place stable en hébergement social.
Pour qui ?
Il faut avoir déjà appelé le 115 et ne pas avoir reçu de proposition d’hébergement stable.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un titre de séjour ou des ressources.
Les personnes sans papiers et sans revenus peuvent faire un DAHO.
Comment déposer un dossier DAHO ?
Il faut remplir et signer le formulaire Cerfa 15037*2 et joindre les documents demandés.
Pour vous aider, notre fiche conseil. sur le formulaire DAHO
La vidéo concerne l’ancien formulaire 15037*1 en vigueur avant le 8 juin 2026
Le formulaire et les documents doivent être envoyés en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission DALO du département dans lequel vous voulez être hébergé.
Les étapes de la procédure DAHO
Après avoir envoyé le recours, vous recevrez un courrier d’accusé de réception de la commission comprenant :

1- Votre recours a été accepté, l’État a 6 semaines à partir de la date de la décision de la commission pour proposer une place en structure d’hébergement.
Vous devez :
Si vous n’avez reçu aucune proposition dans le délai des 6 semaines, vous pouvez déposer, au tribunal administratif :

2- Si le recours a été rejeté et que vous n’êtes pas d’accord avec les motifs du rejet, vous pouvez :

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire et pour ces démarches, vous pouvez vous rendre dans une mairie qui vous orientera vers un service social ou une association.
lien vers EN et ES (pages existantes)
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La notification du rejet indique les motifs pour lesquels la commission de médiation a rejeté votre demande.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces motifs, il vous est possible de contester la décision :
→ Télécharger notre diaporama : Que faire lorsque mon recours DALO ou DAHO a été refusé ?
→ Télécharger un modèle de recours gracieux un modèle de recours gracieux
→ Télécharger un modèle de recours en excès de pouvoir
→ Liste des tribunaux administratifs
→ M’informer sur l’aide juridictionnelle
→ M’informer sur les points d’accès au droit
Documents à télécharger Modèle de recours gracieux Modèle de recours en excès de pouvoir Que faire lorsque mon recours a été refusé ?
Deux types de recours sont possibles :
– le recours « en injonction » vise à ce que le juge ordonne au préfet d’appliquer la décision de la commission de médiation ;
– le recours « en indemnisation » vise à ce que le juge ordonne à l’État de vous indemniser du préjudice subi du fait de son retard à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation.
Les deux recours sont indépendants. Il vous est possible de les engager l’un après l’autre, ou en même temps.
→ le délai légal varie en fonction de mon département [1]
→ Télécharger un modèle de requête en injonction dans le cas du DALO
→ Télécharger un modèle de requête en injonction dans le cas du DAHO
→ M’informer sur l’aide juridictionnelle
→ M’informer sur les points d’accès au droit
[1] Selon le département dans lequel vous faites votre demande, le délai dans lequel le préfet sera tenu de vous reloger si la commission de médiation accepte votre demande sera de trois mois ou de six mois.
Le délai est de six mois dans les départements suivants :
Si vous êtes éligible au DALO, vous pouvez constituer un dossier de demande pour être reconnu prioritaire : il tient en un formulaire de recours, accompagné de pièces justificatives, et sera déposé auprès d’une commission de médiation.
A noter : Deux nouvelles versions des formulaires Cerfa 15036*2 et 15037*02 ont été publiées le 8 juin 2026
Retrouvez notre note d’analyse de ces nouvelles versions des formulaires.
Aux formulaires de recours amiable réunis ici sont jointes toutes les indications nécessaires à la constitution et au dépôt de votre dossier.
Le recours « DALO » vise à obtenir un logement ordinaire.
Le recours « DAHO » vise à obtenir une place en hébergement social ou un logement de transition.
Documents à télécharger Diaporama DALO ou DAHO ?
Attention ! Une nouvelle version du formulaire DALO a été publiée le 8 juin 2026. C’est ce nouveau formulaire Cerfa 15036*2 et sa notice N°51754*02 qui doivent être désormais utilisés.
Le formulaire de recours DALO accompagné d’une notice explicative, pour vous aider à le remplir.
Notre fiche conseil pour remplir le nouveau Cerfa DALO 15036*2
Notre vidéo ci-dessous concerne l’ancien formulaire
Documents à télécharger Dossier DALO : remplir le formulaire de recours Cerfa DALO 15036*2 notice DALO 5154*2
Attention une nouvelle version du formulaire DAHO a été publiée le 8 juin 2026 et doit être désormais utilisée (Cerfa 15037*2)
Notre fiche conseil pour remplir le nouveau Cerfa DAHO 15037*2
Le formulaire DAHO est accompagné d’une notice explicative pour vous aider à le remplir.
Notre vidéo pour vous accompagner, pas à pas sur l’ancien formulaire :
Documents à télécharger Comment remplir le formulaire de recours DAHO Cerfa 15037*2 DAHO Notice DAHO 51755*2
Il est recommandé d’être accompagné dans sa démarche par une personne ayant la pratique des recours DALO. Vous pouvez vous adresser :
Vous pouvez également obtenir des informations :
– auprès de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) de votre département
– auprès d’un point d’accès au droit.
Le formulaire DALO ou DAHO doit être rempli, signé et adressé au secrétariat de la commission de médiation, accompagné des documents justificatifs demandés.
On trouve, normalement, sur le site de la préfecture, l’adresse du secrétariat de la commission de médiation. En règle générale, il s’agit de la DDCS ou DDCSPP. [1]
En Ile de France, il est possible de déposer son dossier DALO en ligne
Pour faire un recours DALO, je dois remplir les conditions générales et être dans l’une des situations de mal-logement visées par la loi DALO (critères de reconnaissance DALO).
Après avoir vérifié que ma situation me permet de faire un recours, je peux consulter les rubriques :
– Télécharger notre diaporama : Est-ce que je remplis les conditions pour pouvoir déposer un recours DALO ?.
Pour faire un recours DALO, je dois :
Je suis en capacité de me loger par mes propres moyens si mes ressources me permettent de trouver un logement locatif privé adapté à mes besoins. Cette condition s’apprécie à la fois par rapport à mes ressources et par rapport au niveau des loyers du secteur.
Consultez les plafonds de ressources applicables en 2026 pour les demandes de logements sociaux.
Être de bonne foi
Par principe, le demandeur est présumé de bonne foi. La commission de médiation pourra cependant rejeter un recours si elle dispose d’éléments manifestes démontrant la mauvaise foi. Ces éléments peuvent porter par exemple sur l’insincérité du demandeur : fausses déclarations, documents falsifiés, ou sur un comportement par lequel il crée délibérément sa situation de mal-logé. La bonne foi doit toutefois s’apprécier au moment du recours.
La commission de médiation se prononce en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Elle doit s’assurer que le demandeur a cherché à régler son problème de logement par les voies de droit commun avant d’engager un recours DALO.
En pratique, pour les recours DALO, la principale démarche exigible consiste à avoir déposé, et le cas échéant renouvelé une demande de logement social.
Pour les recours DAHO les appels au 115 et la sollicitation du SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation) sont considérés comme des démarches préalables.
Ces démarches doivent avoir été faites « précédemment », et donc pas en même temps que le recours DALO, mais aucun délai ne peut être exigé entre les deux démarches.
Si l’on se trouve dans une des situations visées par la loi, l’urgence est présumée, exception faite pour le critère du délai anormalement long où il faut démontrer l’urgence à reloger.
En outre, la loi DALO prévoit des critères de reconnaissance pour être prioritaire DALO, correspondant à des situations de mal-logement. Je peux déposer un recours si je suis dans l’une de ces situations.
Outre les conditions générales, pour pouvoir déposer un recours DALO, je dois être dans l’une des situations de mal-logement suivantes :
Télécharger notre diaporama : Critère 1 : Dépourvu.e de logement.
La DHUP (ministère du logement) présente chaque année au Comité de suivi les chiffres de la mise en oeuvre du DALO. Les derniers chiffres publiés sont ceux de l’année 2025.
L’Association DALO a analysé leur évolution sur les trois derniers exercices et publie des tableaux par département.
145 477 recours ont été déposés en 2025
La répartition territoriale des recours est très marquée
33,7% des recours font l’objet d’une décision favorable. Ce taux moyen cache de grandes disparités territoriales. La fourchette va de 9 % pour l’Aude à 69% pour la Guyanne (hors départements à moins de 120 recours)
Le nombre de prioritaires DALO relogés augmente légèrement à 25 037. Cette progression reste insuffisante par rapport aux besoins. Le retard dans la mise en œuvre des décisions DALO est concentré sur l’Ile de France, PACA, les Outre-mer et Auvergne Rhône Alpes.
Le nombre de prioritaires DAHO accueillis n’est pas connu, faute de recueil systématique des informations, mais les associations constatent le non respect des délais.
La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale comprend deux chapitres.
Le chapitre I contient des dispositions relatives à la garantie du droit au logement ; il comporte 50 articles portant :
Le chapitre II contient des dispositions relatives à la cohésion sociale ; il comporte 25 articles qui ne concernent pas directement le droit au logement opposable et ne sont pas évoqués ci-après.
L’article 1er affirme la garantie de l’Etat sur le droit au logement.
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »
L’article 5 fait obligation aux préfets d’assurer l’accès des personnes concernées à l’information sur la mise en œuvre du droit au logement.
L’article 7 fixe les modalités d’exercice du recours amiable. Ces modalités sont présentées à la rubrique Remplir le formulaire de recours DALO. Le recours amiable est ouvert à partir du 1er janvier 2008.
L’article 9 fixe les modalités d’exercice du recours contentieux. Ces modalités sont présentées à la rubrique Que faire lorsque mon recours a été accepté ?.
Le recours contentieux a été ouvert :
L’article 10 stipule que toute convention par laquelle, préalablement à la loi DALO, un préfet aurait délégué les droits de réservation de logements locatifs sociaux dont il dispose à une collectivité territoriale, devient caduque ou doit être adaptée.
Cette mesure est destinée à permettre au préfet de disposer effectivement des capacités de relogement nécessaires pour les ménages désignés prioritaires au titre de la loi DALO.
L’article 12 prévoit une évaluation de la loi par le Conseil économique social et environnemental avant le 1er octobre 2010. Cette évaluation a été faite. Elle a donné lieu à un rapport le 15 septembre 2010.
L’article 13 crée un comité de suivi. Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles œuvrant dans le domaine de l’insertion. Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007.
En 2021, le comité de suivi DALO et le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées ont été regroupés. Ils forment désormais le Haut comité pour le droit au logement
L’article 14 autorise, à titre expérimental, les EPCI (intercommunalités) délégataires des aides à la pierre à passer convention avec l’État afin d’exercer à sa place la garantie du droit au logement.
L’article 2 renforce les obligations imposées aux communes et groupements intercommunaux en matière de création de places d’hébergement d’urgence.
L’article 4 affirme le droit d’une personne accueillie dans un hébergement d’urgence à pouvoir y demeurer jusqu’à ce lui soit proposée une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou un logement, adaptés à sa situation.
Ce droit à l’hébergement a été complété et renforcé par la loi 2009-923 du 25 mars 2009 (loi Molle). Les dispositions concernées sont inscrites dans le Code de l’action sociale et des familles, aux articles L.345-2-2 et L.345-2-3.
L’article 8 donne la possibilité à des organismes publics ou privés de louer les logements privés faisant l’objet d’une convention de l’ANAH en vue de leur sous-location à des demandeurs prioritaires.
L’article 11 élargit le champ des communes concernées par l’obligation d’atteindre l’objectif de 20% de logements sociaux.
Le champ a été à nouveau élargi et l’obligation portée à 25% par la loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
L’article 20 revalorise les objectifs d’accroissement des capacités d’hébergement figurant dans la loi 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Cette programmation portait sur la période 2005-2009.
L’article 21 revalorise les objectifs d’accroissement du [image] => [url] => https://dev.assodalo.org/comprendre-le-dalo/la-loi-dalo-contenu/ [type_article] => Page [theme] => Array ( ) ) [28] => Array ( [objectID] => 155 [title] => Notre formation E-learning [timestamp] => 1785196800 [date] => 28/07/2026 [descriptif] => Vous souhaitez vous former sur la procédure DALO à votre rythme ? Notre formation E-learning combine une progression en autonomie sur 4 semaines (vidéos, quizz, cas pratiques) à des classes virtuelles en début et en fin de session. Tarif 500 €. Notre catalogue de formations Pour toutes questions : formation@assodalo.org MISE A JOUR : AVRIL 2025 [text] =>
Vous souhaitez vous former sur la procédure DALO à votre rythme ?
Notre formation E-learning combine une progression en autonomie sur 4 semaines (vidéos, quizz, cas pratiques) à des classes virtuelles en début et en fin de session. Tarif 500 €.

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MISE A JOUR : AVRIL 2025
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L’Association DALO a obtenu la certification Qualiopi le 30 décembre 2021. Cette certification s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité des formations professionnelles en continue. Elle permet aux organismes qui dispensent des actions de formations d’obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés.
Nos formations peuvent se dérouler sur une journée ou deux journées, en présentiel (au sein des structures commanditaires) ou en distanciel.
En 2025, l’association a organisé 29 formations et formé 261 personnes.
Vous pouvez trouver ici la synthèse des enquêtes de satisfaction menées à l’issue des formations en intra et en inter de 2025.
Retrouvez ici le catalogue en ligne.
Elle sont organisées de trois manières différentes :
L’Association DALO intervient, à la demande d’autres organismes de formation, sur des sessions de formation spécifiques dédiées au DALO et au DAHO.
Nous élaborons avec vous, une session de formation répondant aux besoins précis de votre structure et de votre équipe.
Suite à un entretien (fixé dans un délai d’une semaine) un programme détaillé ainsi qu’un devis vous seront envoyés. Dès retour de ce dernier, nous établirons une convention de formation pour votre structure.
Les délais d’accès aux formation en intra dépendent des disponibilités de l’intervenant et des équipes de votre structure.
Si vous souhaitez organiser une formation au sein de votre structure, n’hésitez pas à contacter le service formation : formation@assodalo.org.
Le détail des rapports de satisfaction des formations Intra 2025 :
– ALID - 5 février 2025
– ANIL - 26 et 27 mars 2025
– ADJN - 8 et 9 avril 2025
– ALJT - 11 et 12 juin 2025
– AAJT - 24 et 25 juin 2025
– Le Samu Social de Paris - 3 et 4 juillet 2025
– Les Cités Caritas - 9 et 10 octobre 2025
– ALJT - 16 et 17 octobre 2025
– Le Samu Social de Paris - 13 et 14 novembre 2025
– Montjoye - 26 et 27 novembre 2025
– ANRS - 4 et 5 décembre 2025
– Emmaüs Solidarité - 9 et 10 décembre 2025
Des sessions de formation sont fixées chaque année, vous retrouverez les sessions dans la rubrique Nos formations à venir. Ces formations sont ouvertes à toute personne (professionnelle ou bénévole), souhaitant se former à la procédure DALO.
Vous avez la possibilité de vous inscrire, jusqu’à 2 semaines avant la date de la formation souhaitée via ce formulaire d’inscription, également disponible en bas de page.
Format : Visioconférence sur une ou deux journées.
Nombre de stagiaires minimum : 6 personnes
Nombre de stagiaires maximum : 12 personnes
Si la session de formation à laquelle vous souhaitiez vous inscrire n’a pu se tenir, faute de participant, nous vous en informons au plus tard une semaine avant la date prévisionnelle de la formation, vous serez alors prioritaire pour la session de formation similaire suivante.
Si la formation est confirmée, chaque stagiaire recevra, au moins 48h avant la formation une convocation par mail, contenant le lien de connexion et les horaires de la formation, ainsi que le programme détaillé de la formation, les moyens pédagogiques et le règlement intérieur.
Retrouvez le détail de chaque formation (programmes, tarifs etc.) dans la rubrique Nos formations à venir.
La fréquence et le format de ses formations pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins recensés.
Le détail des rapports de satisfaction des formations Interprofessionnelles 2025 :
– Formation DALO - 6 et 7 mars 2025
– Formation DALO - 28 et 29 avril 2025
– Formation DAHO - 5 juin 2025
– Formation DALO - 6 et 7 novembre 2025
– Formation E-learning - novembre 2025
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[text] => Dans le cadre de la campagne DALO 2027, l’association DALO et les associations partenaires vous propose une année d’événements, de mobilisations et de prises de parole consacrée au Droit au Logement du 5 mars 2026 au 5 mars 2027. Voici le calendrier : Le logement : un droit pour tous Pour garantir l’effectivité du droit au logement, nos associations ont obtenu la loi DALO du 5 mars 2007, qui l’a rendu opposable à l’État. Près de vingt ans plus tard, nous constatons que la loi est trop souvent ignorée et maltraitée : Non seulement l’action publique n’est pas à la hauteur des besoins, mais elle s’accompagne de discours qui occultent le droit, culpabilisent les victimes, et opposent les uns aux autres : les français et les étrangers, les classes moyennes et les ménages pauvres, les travailleurs essentiels et les personnes privées d’emploi, les locataires de logements sociaux et ceux qui sont sur la liste d’attente... La réalité est que le droit au logement est au service de tous. En lui tournant le dos, l’action publique a laissé se raréfier l’offre de logements abordables, mettant à la rue les plus fragiles et renchérissant le logement pour tous. La crise du logement, ce sont un pouvoir d’achat amputé, des difficultés à se chauffer, des projets de travail ou d’études empêchés, des rêves d’accession à la propriété interdits, des logements inadaptés et inaccessibles aux personnes handicapées, des inégalités exacerbées... C’est aussi tout un secteur économique, celui du bâtiment, qui tourne au ralenti. Nous appelons les responsables politiques à placer au cœur de l’action publique le droit à un logement décent, indépendant et abordable Des mesures immédiates doivent être prises pour : Au niveau national et au niveau local, toute décision doit être prise au vu de son impact sur l’accès de tous à un logement décent, indépendant et abordable. Il faut : Si toutes les collectivités ont un rôle à jouer, l’État a été rendu garant du droit au logement par la loi DALO. Il ne doit déléguer aucune compétence sans instituer une responsabilité et un contrôle. Le mal-logement et le logement cher résultent entièrement de décisions politiques prises dans notre pays. Exigeons des décideurs politiques les mesures nécessaires pour assurer à chacun l’accès à un logement décent, indépendant et abordable. N’acceptons pas que les lois qui protègent ne soient pas appliquées. Il n’y a pas de démocratie sans respect des droits fondamentaux. N’acceptons pas les attaques contre la cohésion sociale. Nos associations portent, au quotidien, les valeurs d’attention, de solidarité et de justice essentielles à la vie en société. Elles appellent à rejeter les discours de haine, de peur de l’autre et de division qui ne servent qu’à dissimuler le renoncement à s’attaquer à la réalité des causes de la crise du logement. Les associations signataires : ALPIL (Action pour l’insertion pour le logement) manifeste_dalo_2027_21_signataires_logo Retrouvez notre campagne relayée par la presse et nos partenaires LA GAZETTE DES COMMUNES Le droit au logement opposable toujours mal appliqué 20 ans après sa conception- Publié le 06/03/2026 • Par Delphine Gerbeau • AEF INFO Dépêche n°745404- Les associations appellent à remettre le droit au logement au cœur du débat politique, à un an de la présidentielle BATI ACTU : Droit au logement : le cri d’alarme des associations pour rendre le Dalo plus effectif - Etienne Gless, le 04/03/2026 Sur le site de la Ligue des Droits de l’Homme Sur le site du Collectif Handicaps Dans le magazine d’ATD Quart Monde de juillet-août 2026, Le droit au logement comme boussole. NOS COMMUNIQUÉS 5 mars 2026- Lancement de la campagne DALO 2027 et publication du manifeste 12 mai 2026- Décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Eisenauer et autres c. France : une atteinte grave aux droits des requérants DALO. 1- Repères historiques Les grandes dates, de la reconnaissance du droit au logement à son opposabilité LE DROIT AU LOGEMENT AVANT LA LOI DALO 1946 : Le préambule de la Constitution reconnaît le droit à des moyens convenables d’existence. VERS LA LOI DALO 2002 : 1er rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées demandant de Pour plus d’information : https://assodalo.org/La-Loi-DALO-Historique 2- Repères sur le contenu de la loi La procédure de recours DALO en bref PRINCIPES Article 1er de la loi du 5 mars 2007 (L.300-1 du Code de la construction et de l’habitation ) La loi QUI PEUT FAIRE UN RECOURS ? 1- Toute personne qui sollicite un logement et est dans l’une des situations suivantes : 2- Toute personne qui sollicite un accueil en hébergement ou en logement de transition (recours Les requérants doivent en outre remplir les conditions suivantes : LA COMMISSION DE MÉDIATION Les recours sont soumis à la commission de médiation. Il existe une commission de médiation par département. Composition de la commission de médiation LA PROCÉDURE DU RECOURS AMIABLE • Le recours se fait au moyen d’un formulaire. Des justificatifs sont demandés, en fonction de La commission de médiation motive sa décision. Elle peut → Le contentieux de la commission de médiation Les décisions de la commission de médiation peuvent faire l’objet d’un recours gracieux. Elles LE RELOGEMENT Lorsqu’une personne a été désignée au préfet par la commission de médiation, celui-ci dispose d’un délai de Nous avons besoin de vous pour soutenir cette campagne et faire vivre concrètement le droit au logement. Vos contributions permettront de garantir la gratuité des événements, rémunérer les intervenant.es et artistes et de diffuser largement nos événements. Ensemble, faisons des 20 ans du DALO un tournant pour le droit au logement ! La proposition de rendre le droit au logement opposable est venue de Paul Bouchet, qui était alors président d’ATD Quart monde et membre du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. « Je ne suis pas un ancien combattant, je suis un vieux lutteur ». C’est ainsi que Paul Bouchet aimait à se définir. Peu connu du grand public, Paul Bouchet était une personnalité reconnue et écoutée dans les milieux juridiques et associatifs. Ses combats avaient été multiples, mais toujours inspirés par la dignité humaine et les droits fondamentaux : la résistance à 17 ans, la création de l’UNEF, les plaidoiries d’avocat défenseur des droits des syndicalistes et des militants indépendantistes au moment de la guerre d’Algérie, la restauration du Chateau de Goutelas pour en faire un lieu de culture et d’échange. Devenu conseiller d’État il présida la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Avec son épouse, Mirelle Delmas-Marty, il s’était engagé dans le combat contre la misère avec ATD Quart Monde. Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, créé en 1992 est chargé de faire des propositions au président de la République et au gouvernement. Dans les années qui ont précédé et suivi la loi DALO, Xavier Emmanuelli en était le président et Bernard Lacharme le secrétaire général. Tous les rapports du Haut comité contiennent des propositions visant, en particulier, à assurer la bonne application de la loi Besson du 31 mai 1990 pour le droit au logement. Une grande partie de ces propositions ont été reprises dans des dispositions législatives ou réglementaires. En 2002 cependant, le Haut comité faisait le constat de la persistance d’obstacles structurels à la mise en œuvre effective du droit au logement. Certes, le droit était reconnu et des dispositifs lui étaient consacrés, mais face au développement des processus d’exclusion, les moyens restaient insuffisants et le droit au logement subissait la concurrence d’autres objectifs de l’action publique. Or un droit n’existe réellement que si le citoyen est garanti de sa mise en œuvre. C’est ce qui a conduit le Haut comité, dans son 8e rapport (décembre 2002), à proposer de rendre le droit au logement opposable. Dans certains pays (Grande Bretagne), les droits reconnus sont systématiquement opposables, ce qui signifie que le citoyen a la possibilité de se tourner vers une autorité chargée de les faire appliquer, et ce y compris en faisant appel à la justice si nécessaire. En France, le droit à l’éducation et le droit aux soins sont opposables, mais le droit au logement ne l’était pas. Il ne suffisait pas de dire que le droit au logement devait devenir opposable. Encore fallait-il dire comment. La mise en œuvre du droit au logement est complexe : elle touche à différentes politiques : logement, action sociale, santé, et ces politiques sont portées à la fois par l’État et par les différentes collectivités territoriales. Dans son 9e rapport intitulé « Droit au logement : construire la responsabilité », le Haut comité définissait les trois conditions de l’opposabilité du droit au logement : Parallèlement aux travaux du Haut comité, le mouvement associatif se rassemble dans une « Plateforme pour un droit au logement opposable », sous l’impulsion de Paul Bouchet, alors président d’ATD Quart Monde et membre du Haut comité. En septembre 2003, la Plateforme interpelle le Gouvernement pour demander qu’une concertation s’engage sur le droit au logement opposable. (…) Le droit au logement est celui d’accéder à un logement décent, convenablement situé et suffisamment desservi par des équipements publics et privés. Sans lui, l’accès aux autres droits fondamentaux est compromis. Il est primordial pour permettre à chacun de prendre place dans la société. Les signataires de la présente plate-forme estiment qu’il est urgent et essentiel d’engager une politique nationale forte et pérenne concernant le droit au logement. Ils demandent à l’État qu’au même titre que l’école et l’accès aux soins, le droit au logement soit rendu opposable (...). La Plateforme DALO réunira une soixantaine de grandes associations et fédérations associatives et elle mènera un travail de lobbying auprès des décideurs politiques pour faire prévaloir l’idée du droit au logement opposable. Le 12 mai 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin réunit le CNLE. Il annonce sa décision d’autoriser les collectivités territoriales volontaires à expérimenter le droit au logement opposable. Dans les jours qui viennent et à la demande de Xavier Emmanuelli, il charge le Haut comité d’une mission visant à définir les conditions de cette expérimentation. Le Haut comité conduit une concertation avec les principales fédérations d’élus locaux. Dès le mois d’octobre, il tient à la disposition du Premier ministre un rapport qui : Là où existe une classe d’hommes sans subsistance, là existe une violation des droits de l’humanité : l’équilibre social est rompu. Les droits de l’homme constituent la base de toute démocratie et la France, héritière de la révolution de 1789, aime à se présenter comme la « patrie des droits de l’homme ». Cependant certains voudraient n’y voir que ce que les juristes nomment les « droits libertés », autrement dit la liberté d’opinion, le droit de vote, la liberté de la presse ou encore l’existence d’une justice indépendante. Pourtant, que signifient ces « libertés fondamentales » pour celui qui ne peut recevoir une éducation, accéder à la nourriture, aux soins, à un logement, à tout ce qui permet de vivre dignement ? C’est pourquoi les droits de l’homme comprennent aussi des droits dits « droits créances » qui confèrent à l’Etat le devoir d’organiser les solidarités nécessaires. Ces droits-créances figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Ils font l’objet d’engagements internationaux tels que le Pacte de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966. En France, ils figurent dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le droit au logement en fait naturellement partie, qu’il soit mentionné de façon explicite ou indirecte. Dans le cas de notre Constitution il est présent à travers la notion de dignité ou encore dans la référence à des « moyens convenables d’existence ». C’est pourquoi, dans une décision du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel a qualifié le droit au logement d’« objectif à valeur constitutionnelle ». Le contenu du droit au logement peut varier selon les pays et les époques. Il est en effet normal qu’il prenne en compte les contraintes climatiques, les avancées technologiques et le niveau de vie d’une société : si aller chercher l’eau au puits ou à la fontaine a pu constituer la norme dans notre pays jusqu’au début du 20e siècle, tel n’est plus le cas aujourd’hui. La loi Besson du 31 mai 1990 a défini le droit au logement comme le droit à un logement « décent et indépendant ». La notion de « décence » est définie par des textes réglementaires. Elle intègre la présence d’équipements de confort tels que les sanitaires et le chauffage, ainsi que la sécurité et la salubrité. Celle d’indépendance n’est pas définie réglementairement, ce qui ne la prive pas pour autant de sens et de portée juridique. Certains font procès aux droits-créances, et en particulier au droit au logement d’être déresponsabilisants. En réalité le droit au logement n’a jamais dispensé un locataire de payer son loyer, mais il fait obligation à la société de s’organiser pour qu’une offre de logements d’un coût compatible avec les ressources des plus pauvres soit disponible. Si les droits du citoyen s’accompagnent de devoirs, il en va de même pour ceux de la collectivité : Pour autant, le droit au logement ne concerne pas uniquement les défavorisés. Il est un levier pour des politiques du logement prenant en compte l’ensemble de la population, qu’il s’agisse de corriger les effets d’exclusion des marchés, d’organiser la cohérence entre offre et demande sur les territoires, de prendre en compte la réalité des moyens de la population, de mettre en place des mécanismes de solidarité. Encore faut-il pour cela que le droit au logement ne soit pas uniquement affirmé comme un principe, mais que sa mise en œuvre soit effectivement garantie : c’est pour cette raison qu’il a été rendu opposable par la loi du 5 mars 2007. L’association DALO entend agir pour la bonne application de cette opposabilité. Le 5 mars 2007, une avancée démocratique majeure était obtenue par nos associations : l’adoption de la loi DALO, rendant le droit au logement opposable à l’État. Près de vingt ans plus tard, le constat est alarmant : la loi est trop souvent ignorée, laissant plus de 100 000 ménages reconnus prioritaires dans l’attente d’un relogement. À l’approche du 20e anniversaire de la loi, l’Association DALO aux côtés de ses associations partenaires, organise une année d’événements, de mobilisations et de prises de parole consacrée au droit au logement. Cette campagne se déroulera du 5 mars 2026 au 5 mars 2027, entre le dix-neuvième et le vingtième anniversaire de la loi instaurant le Droit Au Logement Opposable. Articulée autour de rencontres, débats, actions publiques et temps de mobilisation, cette année d’événements vise à : Le manifeste est signé par les 22 associations suivantes : ALPIL, Association DALO, ATD Quart Monde, CNDH Romeurope, Collectif Dessine Moi un Logement, Collectif Handicaps, Confédération générale du logement (CGL), FAPIL, Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), Fédération nationale des Samu sociaux, FNASAT-Gens du voyage, Fondation pour le logement des défavorisés, Habitat et Humanisme, Institut Paul Bouchet, Les Enfants du canal, La Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du monde, Secours Catholique, Solidarités Nouvelles pour le Logement, SOLIHA, Union Nationale des CLLAJ, UNAFO. > Le manifeste DALO 2027 Nous contacter La mobilisation associative est essentielle à la bonne mise en oeuvre du droit au logement opposable. Dans un certain nombre de départements, les associations se réunissent régulièrement dans le cadre de comités de veille. Elles échangent entre elles et avec leurs partenaires sur les difficultés rencontrées, qu’il s’agisse de la prise en compte du droit par les commissions de médiation, de l’accompagnement des demandeurs ou de la mise en oeuvre effective des décisions favorables. C’est le cas dans le Nord, dans les Bouches du Rhône, en Isère, en Ile-de-France, dans le Rhône. L’Association DALO leur apporte son soutien. Voir la carte des comités de veille DALO. Elle met à disposition de ses abonnés les documents produits par ces comités de veille (charte, études, compte rendus de réunions). A l’occasion du dix-huitième anniversaire de la loi DALO (Droit au Logement Opposable), nous avons eu le plaisir d’organiser avec nos partenaires, la Fondation pour le logement des défavorisés, la FAS, la FAPIL et le Secours catholique, un webinaire inter-associatif qui s’est tenu le 5 mars 2025. Dans un contexte marqué par l’accentuation des difficultés d’accès au logement, cette rencontre a eu pour objectif de valoriser l’activité des comités de veille DALO et de présenter des outils visant à favoriser leur déploiement notamment la mise à disposition d’un vademecum de création d’un comité de veille pour aider à la création d’un comité de veille. Le webinaire En Île-de-France, la Fondation pour le logement des Défavorisés, le Secours Catholique, la Fapil Île-de-France et la Fédération des Acteurs de la Solidarité Île-de-France soutiennent le réseau associatif dans la mise en place des Comités de veille associatifs sur le DALO/DAHO. Ils co-animent les Comités de veille départementaux avec les associations locales. Leur bon fonctionnement nécessite l’implication des associations membres. Il existe 5 comités de veille actifs : Paris, Hauts-de-seine, Seine-Saint-Denis, Essonne, Val-de-Marne. Contacts pour plus d’informations : Suite à plusieurs réunions tenues à l’initiative de la FAS en 2017 et 2018, un comité de veille a été constitué en avril 2019. La charte du comité a été signée par la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fondation pour le logement des défavorisés, l’URIOPSS, ATD Quart Monde, la CNL, APU Moulins, CLCV et Ensemble autrement. La charte du comité de veille DALO du Nord Co-animé par l’Uriopss PACA et la Fondation pour le logement PACA , le comité de veille DALO des Bouches du Rhône réunit plusieurs associations locales et têtes de réseaux. Il a été officiellement créé en mars 2023. Le Comité départemental de suivi de la mise en œuvre du Droit Au Logement Opposable en Isère a été crée par le Conseil Social de l’Habitat, qui rassemble depuis 2006 des acteurs soucieux d’agir face à l’ampleur de la crise du logement : bailleurs sociaux, structures d’hébergement, associations de locataires et associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion et du logement des personnes défavorisées. Dans le département du Rhône, l’écart entre les besoins en logements des personnes L’Association DALO pilote une permanence juridique à Paris pour les personnes ayant reçu une décision De la commission DALO et apporte son soutien à des permanences locales pour l’accès au droit au logement opposable. La Permanence Suivi DALO est une permanence inter-associative qui assure l’accompagnement des demandeurs parisiens pour l’ensemble des recours contentieux liés à la procédure DALO. Vous pouvez solliciter cette permanence, après avoir obtenu une décision de la Comed de Paris pour : – contester une décision de rejet qui vous semble infondée (recours gracieux et recours pour excès de pouvoir) – obtenir la mise en oeuvre d’une décision favorable (recours en injonction et recours indemnitaire). L’Association DALO pilote cette permanence associative qui mobilise trois autres associations, engagées dans la lutte pour le logement des personnes défavorisées : la Fondation pour le logement des défavorisés, la Fondation Casip Cojasor, et le Secours Catholique. Les permanences ne sont pas assurées au mois d’août. ATTENTION : A Paris, nous constatons, actuellement, un délai de 4 à 6 mois entre le passage en commission de médiation et l’envoi des décisions. Nous avons menée une enquête sur l’impact de notre permanence auprès des personnes accompagnées. Vous pouvez consulter cette enquête ici Avec le soutien de l’Association DALO, le comité de veille DALO 59 (Nord) a décidé d’ouvrir une permanence téléphonique et physique à l’intention de toute personne souhaitant effectuer un recours DALO / DAHO, ainsi qu’aux demandeurs DALO/DAHO qui n’ont pas été reconnus prioritaires, ou qui, déjà reconnus prioritaires, n’ont pas obtenus de proposition adaptée de la part de l’Etat. Plus d’informations sur la permanence ici. Depuis 2018, la Ville de Grenoble a pris l’initiative de créer une équipe juridique mobile afin de développer l’accès au droit des personnes sans abri et mal logées. Elle a sollicité l’Association DALO pour l’accompagner dans la formation et le soutien des accompagnants. Plus d’informations sur le site de la Ville de Grenoble. Soutenues par l’Association DALO, le Secours Catholique et l’Agence Ile-de-France de la Fondation Abbé Pierre, plusieurs associations essonniennes ont décidé de monter une permanence dédiée à l’accompagnement des ménages qui souhaiteraient contester les refus illégaux pris par la commission de médiation de l’Essonne. Destinées aux membres des Comed et aux personnes qui accompagnent les demandeurs dans la contestation des décisions de rejet, ces fiches ont vocation à passer en revue les principaux points sur lesquels on observe, de façon récurrente, des rejets contraires au droit. – Le texte d’origine de la loi DALO. – Le DALO dans le Code de la construction et de l’habitation : Partie réglementaire : – La circulaire DALO et expulsions – Le DALO dans le Code de la justice administrative R778-1 à R778 – L’instruction du 13 décembre 2017 Retrouvez ici : Tout déplier | Replier Télécharger notre guide pratique à destination des accompagnants pour le recours DALO.Le guide de l’accompagnant DAHO Télécharger notre guide pratique à destination des accompagnants pour le recours DALO .Le guide du ministère Vous pouvez télécharger l’intégralité du document : Droit au logement opposable - Guide pour les commissions de médiation Le guide pour les commissions de médiation n’a pas de valeur réglementaire. Le Guide comed a été rédigé sous la responsabilité du ministère du logement. Le Guide Comed contient les parties suivantes : Se référer au Guide Comed pour éviter toute dérive par rapport à la loi. La commission de médiation doit se conformer au droit, c’est-à-dire à l’ensemble du corpus juridique applicable au DALO (lois, décrets, jurisprudence et doctrine administrative d’interprétation des textes reproduite dans le présent guide). Elle n’est pas soumise au pouvoir hiérarchique du préfet. La commission de médiation ne se prononce pas en fonction des disponibilités effectives en logements ou en hébergements, ni d’une estimation de la probabilité d’attribution d’un logement social ou d’une place d’hébergement. Ni le DALO, ni l’accès au logement social, ne sont subordonnés à l’exigence de ressources minimum. La commission de médiation ne prend en compte que des éléments objectifs permettant de caractériser la situation. Elle n’extrapole pas à partir des éléments du dossier ; elle ne porte pas de jugement moral sur le comportement des personnes. La commission n’a pas à comparer l’urgence relative de chaque dossier par rapport aux autres. Donc, toute personne répondant aux conditions et au critère de priorité et ayant besoin d’être relogée en urgence doit se voir reconnaître son droit au logement.Les fiches conseils sur le DAHO à destination des jeunes majeurs sortant de l’ASE Vous êtes jeunes majeurs et vous allez sortir, ou êtes sorti.e.s, de l’ASE et vous n’avez pas de solution de logement, ni d’hébergement ? Le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits des citoyens face aux administrations. Il veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public. Il dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité, du respect de la déontologie des professionnels de la sécurité, l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. Tout déplier | Replier Décision 2020-001 du 15 janvier 2020 relative à des refus opposés par la commission de médiation à des recours présentés dans le cadre du droit à l’hébergement opposable. À noter : Décision 2020-057 du 26 février 2020 relative au refus persistant d’une commission de médiation du DALO de déclarer prioritaire et urgente la demande de logement de la réclamante, malgré l’injonction qui lui en a été faite par le tribunal administratif compétent. DEFENSEUR DES DROITS - DÉCISION 2025-150 DU 4 AOÛT 2025 Saisie par une personne dont le recours DALO avait été rejeté, la Défenseure des droits fait recommandation à la Comed dans sa décision 2025-150 du 4 AOUT 2025 : Pour plus d’informations, consultez les rubriques Comment faire un recours ? et Les suites d’un recours. Les modèles de recours gracieux et recours en excès de pouvoir sont issus du Manuel pratique pour l’application du DALO et du DAHO en Ile de France (FAPIL, FNARS, Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique - 2019) Tout déplier | Replier Nos conseils pour remplir le formulaire de recours amiable DALO – Voir nos conseils pour remplir le formulaire DALO, en version papier. Remplir le formulaire de recours pour être reconnu prioritaire au titre du DAHO, pour un hébergement, un logement-foyer ou logement de transition. – Voir nos conseils pour remplir le formulaire DAHO (version au 8 juin 2026) Télécharger un modèle de recours gracieux.Modèle de recours en excès de pouvoir Télécharger un modèle de recours en excès de pouvoir.Modèle de recours en injonction Télécharger un modèle de recours en injonction (DALO et DAHO) Pour tout savoir sur la loi DALO, le droit au logement opposable, le droit à l’hébergement opposable, et sur les conditions et démarches pour être reconnu prioritaire DALO/DAHO. Les formation inter-professionnelles Une plaquette d’information détaillant les tarifs, programmes et modalités pédagogique, est téléchargeable pour chaque date de formation prévue. Les formations à venir et les formulaires d’inscription sont référencées dans la rubrique Nos formations à venir Notre association a à cœur de prendre en compte les contraintes particulière des personnes en situations de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant. Nous ferons tout notre possible pour adapter nos prestations de formation aux situations, et profils, des stagiaires. N’hésitez pas à prendre contact avec notre référente handicap, Céline Ménager, chargée de mission logement, afin d’évoquer la manière dont nos formations peuvent être adaptées à vos besoins : celine.menager@assodalo.org. Les formations en elearning, en intra ou en sous-traitance Elles s’organisent sur demande en écrivant à formation@assodalo.org ou en remplissant le formulaire ci-dessous, nous prendront alors contact avec vous dans les plus brefs délais. Certifiée QUALIOPI depuis le 30 décembre 2021, l’Association DALO forme l’ensemble des intervenants du DALO : Ces formations peuvent concerner des personnes ayant déjà une pratique du DALO ou non. En 2025, l’association a dispensé 29 formations, réunissant 261 participants. Vous pouvez trouver ici la synthèse des enquêtes de satisfaction menées à l’issue des formations de 2025. Retrouver ici notre catalogue en ligne. Assistante sociale de formation, Céline Ménager, a accompagné de nombreux ménages mal-logés dans la procédure prévue par la loi DALO. Engagée dans la défense du droit au logement depuis de nombreuses années, elle a animé de nombreuses formations sur les dispositifs d’accès au logement et à l’hébergement et plus spécifiquement des formations sur la procédure DALO dans le cadre de ses missions. Elle est également formée à l’animation de formation (ISFORM - Mai 2023). Secrétaire général du Haut Comité pour le Logement des personnes défavorisées de 2002 à 2013, Bernard Lacharme a participé activement à l’élaboration de la loi DALO et à sa promulgation le 5 mars 2007. Face à la méconnaissance de cette loi et à l’inégal accès au droit au logement sur le territoire français, il a créé l’Association DALO en 2015 afin de promouvoir et défendre la loi DALO. Vous souhaitez nous apporter un témoignage, nous alerter, nous saisir, nous interroger,… N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Attention : Nous sommes une association, nous ne sommes pas le service DALO des préfectures : nous ne recevons pas les dossiers DALO et nous n’y avons pas accès. Nous ne gérons pas et nous ne disposons pas de logements sociaux et n’avons pas de pouvoir sur les propositions de logement. Nous donnons des informations et des conseils sur la procédure et agissons pour le respect de la loi Droit au Logement Opposable. FORMULAIRE A FAIRE Depuis que la loi « DALO » du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable, l’État en garantit la mise en œuvre à toute personne éprouvant des difficultés à accéder à un logement décent ou à s’y maintenir. Des voies de recours ont été ouvertes. L’Association DALO entend défendre ce droit au logement opposable et promouvoir sa bonne application. Elle mène un travail d’information, de formation et de soutien aux bénévoles et aux professionnels qui accompagnent les personnes mal logées dans les procédures du recours DALO. Téléchargez notre flyer La raison d’être de l’Asso DALO Promouvoir et faire appliquer le droit de toutes et tous à un logement décent et indépendant. C’est la mobilisation du mouvement associatif, s’appuyant sur les travaux du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et réuni dans une Plateforme pour un droit au logement opposable (DALO), qui a permis d’obtenir la loi DALO du 5 mars 2007. Celle-ci constitue une avancée et un levier essentiels : Cependant la mise en application concrète de la loi DALO reste très inégale. Une mobilisation permanente est nécessaire pour lever les obstacles rencontrés, et notamment : L’Association DALO, créée en juillet 2015, résulte de l’initiative de personnes et associations engagées dans cette mobilisation et soucieuses de construire ensemble des outils opérationnels concourant à leur action. Comment orienter les personnes en difficulté de logement ? Comment accompagner les demandeurs DALO ? Notre action pour une meilleure application de la loi DALO passe par l’information, l’appui opérationnel, la formation, le plaidoyer et l’action juridique. L’association assure une mission d’information sur le DALO visant : Cette action passe principalement par le site internet de l’association et la diffusion d’une Newsletter. Ce soutien passe notamment par : L’association DALO organise des formations à destination des personnes : L’association intervient auprès des représentants de l’Etat au plan national et, le cas échéant, au niveau local chaque fois qu’elle l’estime nécessaire pour promouvoir la bonne prise en compte du droit au logement. Elle siège au Comité de suivi de la loi DALO et participe au Collectif des Associations Unies. L’association a la capacité d’agir en justice afin de faire avancer le droit : L’association DALO est un lieu d’échange, de diffusion de bonnes pratiques, et d’appui opérationnel. Elle oriente les personnes en difficulté de logement vers les travailleurs sociaux et les associations qui sont en mesure de les accompagner. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos rapports d’activité. L’Association DALO rassemble des membres mobilisés pour : Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire ! Ceci est une page d’exemple. C’est différent d’un article de blog parce qu’elle restera au même endroit et apparaîtra dans la navigation de votre site (dans la plupart des thèmes). La plupart des gens commencent par une page « À propos » qui les présente aux personnes visitant le site. Cela pourrait ressembler à quelque chose comme cela : Bonjour ! Je suis un mécanicien qui aspire à devenir acteur, et voici mon site. J’habite à Bordeaux, j’ai un super chien baptisé Russell, et j’aime la vodka (ainsi qu’être surpris par la pluie soudaine lors de longues balades sur la plage au coucher du soleil). …ou quelque chose comme cela : La société 123 Machin Truc a été créée en 1971, et n’a cessé de proposer au public des machins-trucs de qualité depuis lors. Située à Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, 123 Machin Truc emploie 2 000 personnes, et fabrique toutes sortes de bidules supers pour la communauté bouzemontoise. En tant que nouvel utilisateur ou utilisatrice de WordPress, vous devriez vous rendre sur votre tableau de bord pour supprimer cette page et créer de nouvelles pages pour votre contenu. Amusez-vous bien ! Dans le texte d’origine du projet de loi de relance pour le logement, qui vient d’être examiné par le Sénat, figurait une disposition mettant gravement en cause le droit au logement : le Gouvernement demandait à être autorisé à légiférer par ordonnance pour remplacer le recours contentieux DALO par une simple procédure administrative. Incluse dans un article rejeté par la commission des affaires économiques du Sénat, cette disposition n’a pas été réintroduite à ce stade, mais elle peut l’être à tout moment dans le parcours parlementaire du texte. De quoi s’agit-il ? L’opposabilité du droit au logement, introduite par la loi DALO du 5 mars 2007, repose sur deux voies de recours indissociables : En 2025, l’écart entre le nombre de ménages reconnus prioritaires par les commissions de médiation et le nombre de relogements s’est encore accru : 39 500 nouveaux prioritaires pour 25 000 relogements. Cet écart entraine logiquement une augmentation du nombre de recours en injonction : près de 11 000 ont été effectués. Ces chiffres montrent qu’il y a effectivement un problème. Mais le problème ne vient pas du recours en injonction et de sa procédure. Il vient du non-respect par l’État de son obligation de relogement. Rappelons que les préfets disposent de larges prérogatives pour reloger les prioritaires DALO : droits de réservation sur un quart de l’ensemble des attributions de logements sociaux, obligation faite aux autres réservataires de réserver au DALO un quart de leurs attributions, pouvoir de substitution pour attribuer eux-mêmes les logements en cas de refus des bailleurs ou de défaillance des réservataires. Ils peuvent également mobiliser des logements conventionnés et réquisitionner. Et lorsque tout ceci est insuffisant, il reste au Gouvernement à adapter sa politique du logement pour augmenter la construction des logements sociaux et faire baisser les prix de l’accession et de la location privée. C’est le sens de l’obligation de résultat introduite par la loi DALO, et c’est ce qu’on attendait d’un nouveau projet de loi sur le logement. Supprimer l’accès au juge ne mettra pas fin au scandale du non-respect d’un droit fondamental. Cela ne pourra au contraire qu’y ajouter un nouveau scandale qui est la banalisation d’une situation dans laquelle l’État ne respecte pas la loi. Bernard Lacharme [1] Fonds national pour l’accompagnement vers et dans le logement « 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 7 février 2020, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que Mme B... avait refusé deux propositions de logement qui lui avaient été faites les 5 juin et 12 septembre 2019. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 7 février 2020 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à en demander l’annulation. » Enfin !! Depuis quatre ans, l’Asso DALO et le Haut comité pour le droit au logement alertaient sur la nécessité de modifier les formulaires qui permettent de faire recours devant la commission de médiation, les « Cerfa ». La raison première était la nécessité d’intégrer l’ouverture du recours DALO, depuis février 2022, à toute personne vivant dans un logement inadapté à son handicap ou à celui d’une personne à charge. Cette disposition législative se heurtait à une difficulté pratique, le formulaire ancien ne comportant pas de rubrique correspondant à ce motif. À cette raison le Haut comité en ajoutait une deuxième : les deux formulaires anciens, celui pour obtenir un logement et celui pour obtenir un accueil en hébergement ou un logement de transition, manquaient de clarté sur un certain nombre de points. Cela concernait notamment les justificatifs à fournir. Un grand nombre de requérants se sont ainsi vus opposer des refus pour « incomplétude du dossier » alors qu’on leur réclamait des documents en réalité non obligatoires, ou qu’ils étaient dans l’incapacité de fournir. Bien que le Haut comité ait fait des propositions rédactionnelles au ministère dès 2022, ce n’est que le 8 juin 2026 qu’ont été publiés les nouveaux formulaires. Ces nouveaux documents retiennent une partie importante des modifications proposées. La distinction entre justificatifs obligatoires et facultatifs est désormais claire et la notice précise que ce n’est qu’en cas de manque d’un justificatif obligatoire que le requérant peut se voir demander de compléter son dossier. Elle précise également qu’une personne qui n’est pas en capacité de fournir un justificatif obligatoire doit en indiquer les raisons, dans le formulaire ou sur une feuille libre. Les personnes qui font recours pour le seul motif du délai anormalement long se voient demander de préciser en quoi leur logement actuel est inadapté à leurs besoins. Les personnes qui font recours au titre de la suroccupation doivent indiquer le nombre de pièces en plus de la surface du logement, permettant aux commissions de médiation d’examiner également la suroccupation au regard de la typologie, conformément à la réglementation sur l’insalubrité. Nous regrettons que certaines de nos propositions n’aient pas retenues. On continue d’exiger des justificatifs que les services instructeurs peuvent obtenir directement auprès des administrations concernées. Beaucoup des indispensables souplesses ne sont mentionnées que dans la notice, alors qu’il aurait été utile de les noter dans le texte même du formulaire. C’est ainsi que la notice dit aux personnes qui font recours pour obtenir une place d’hébergement de ne pas remplir la rubrique relative à leur nationalité, alors que le formulaire laisse entendre le contraire. La liste d’exemples de justificatifs à produire par les personnes qui font recours en raison de l’état de leur logement a été restreinte. Concernant le critère de l’inadaptation, il faut se reporter à la notice pour comprendre que toutes les formes de handicap sont concernées. Il est regrettable que n’aient pas été reprises les propositions du Haut comité, qui rappelaient que l’inadaptation peut venir, non seulement du logement lui-même, mais aussi de son environnement ou de sa localisation. Il est dommage que les seuls exemples de justificatifs cités soient des documents difficiles à obtenir ou onéreux. L’Association DALO est mobilisée pour que ces formulaires puissent être connus et utilisés au mieux. Nous appelons par ailleurs les commissions de médiation à la vigilance : Bernard Lacharme Un projet de loi « visant la relance du logement » doit être présenté prochainement au Conseil des ministres. Il est heureux que le Gouvernement se préoccupe – enfin ! – du manque de logements. Mais pose-t-il les bons constats ? Apporte-t-il les bonnes réponses ? Nous constatons que les logements sociaux construits au cours des dernières années ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande et qu’ils sont trop chers. La relance nécessiterait que l’État mette fin à la taxe par laquelle, depuis 2018, il a prélevé plus de dix milliards d’euros dans les caisses des bailleurs sociaux. Elle exigerait qu’il rétablisse au contraire une ligne de subvention dans son budget. Au lieu de cela, le projet de loi propose aux organismes Hlm de trouver des ressources en augmentant les loyers des logements sociaux anciens.... Nous constatons que les prix de l’immobilier se sont écartés des revenus de la population. Leur niveau réserve l’accession à la propriété à ceux qui disposent déjà d’un capital et tire les loyers à la hausse. Dans une telle situation, il y aurait lieu d’encadrer les prix, de taxer la rente, et de promouvoir la maitrise publique des terrains. C’est le choix inverse qui a été fait : le dispositif Jeanbrun accorde des aides fiscales aux investisseurs pour leur permettre de payer un foncier et un immobilier chers. L’argent que l’État refuse au logement social, il le dépense pour un soutien inflationniste aux investisseurs du locatif privé. Nous constatons que des préfets ne respectent pas leurs obligations de relogement au titre du DALO. Or le projet de loi renforce la capacité des maires à faire prévaloir leurs propres priorités dans l’attribution des logements sociaux. Il propose aux collectivités locales de leur déléguer une responsabilité que l’État ne s’est pas donné les moyens d’assumer. Les bailleurs sociaux et certaines collectivités retiendront comme positive l’inscription dans le projet de loi d’un nouveau plan de rénovation urbaine. Un tel plan est effectivement souhaitable. On doit cependant s’interroger sur sa faisabilité. Un projet de rénovation urbaine suppose de fermer temporairement certains immeubles, d’en démolir d’autres. Là où, faute d’offre disponible, des personnes et des familles sont contraintes de vivre à la rue, hébergées chez des tiers ou dans des logements indignes, il n’est pas concevable que ces opérations précèdent la mise en œuvre d’un plan massif de construction. Le rééquilibrage social des quartiers pauvres ne sera pas réalisé sans une action volontariste de construction de logements sociaux dans les villes et quartiers favorisés. Oui, nous avons besoin de mesures législatives pour relancer la production de logements réellement abordables. Mais la loi ne sera utile que si elle s’attaque aux causes de la crise et du mal-logement. Elle les aggravera si elle vient prolonger et accentuer les orientations qui nous y ont conduits. Bernard LACHARME « 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un mémoire du 14 avril 2025, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son relogement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de viser les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’y répondre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a entachée l’ordonnance du 31 juillet 2025, par laquelle elle a fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une irrégularité qui en justifie l’annulation dans cette mesure. » Le droit au logement exige des pouvoirs publics qu’ils mènent une action résolue pour sortir d’une crise qui se traduit par un manque de logement et des coûts excessifs. Il est heureux de voir le Gouvernement reconnaître cette crise et vouloir la combattre. Mais emploie-t-il les bons outils ? Après près de quarante années d’aide fiscale à l’investissement locatif, dont la Cour des Comptes constate le coût élevé pour la puissance publique et le peu d’impact positif sur le parc locatif, c’est pourtant cette voie qui est, une fois de plus, privilégiée. D’abord présenté comme le « statut du bailleur privé », le nouveau dispositif a, comme ses prédécesseurs, été rebaptisé du nom du ministre. Le « Jeanbrun » échappe-t-il aux travers des dispositifs précédents ? À l’heure où l’état des finances publiques est brandi face à toute demande sociale, on aurait apprécié qu’une étude d’impact nous permette de connaître le coût attendu de ce dispositif. Tout porte à croire qu’il sera plus élevé que celui de ses prédécesseurs. Sa cible est nettement plus large : alors que le Pinel était réservé aux zones tendues, il s’applique sur tout le territoire, quelle que soit la réalité des marchés locaux du logement. Il est également ouvert aux opérations d’achat-travaux dans l’ancien. Surtout, il est plus généreux, avec un mécanisme qui aide d’autant plus l’investisseur que son taux marginal d’imposition, et donc ses ressources, sont élevés. Le nouveau dispositif propose trois niveaux de plafonnement des loyers, correspondant à trois niveaux d’aide : l’intermédiaire, le social et le très social. Cependant il convient de ne pas se laisser abuser par le vocabulaire. Le loyer maximum d’un logement « social Jeanbrun » à Bordeaux est de 10,60€ contre 6,49€ pour un logement social Hlm (PLUS). Dans les zones les plus tendues, le rapport est du simple au double. On frôle les 20€ du m2 à Paris en logement intermédiaire. Le Jeanbrun aura-t-il, au moins, un impact sur le nombre de logements construits ? La Cour des Comptes, tout en constatant son incapacité à évaluer la part de logements qui n’auraient pas été construits sans le dispositif Pinel, relevait en 2024 [1] que « la contrepartie de près de 40 ans d’incitation fiscale à l’investissement locatif a créé une forme de dépendance des promoteurs-constructeurs à ces dispositifs. » Mais faut-il céder à la dépendance ? L’argent public est-il bien employé lorsqu’il aide des investisseurs à produire du logement cher, et pour un engagement de neuf ans seulement ? L’argent qui a été retiré ces dernières années aux organismes de logement social servait, lui, à produire des logements locatifs réellement sociaux et pour le long terme. Alors que les prix du foncier et de l’immobilier ont été multipliés par deux depuis le début du siècle – et beaucoup plus sur les grandes agglomérations – l’État doit effectivement agir sur le logement privé. Mais ce doit être pour combattre à la base le logement cher, et non pour mettre en place des dispositifs qui le confortent en permettant aux investisseurs de dégager de la rentabilité sur fonds publics. Bernard Lacharme [1] « L’aide fiscale à l’investissement locatif Pinel » - rapport de septembre 2024 À l’initiative de l’Association DALO, 20 associations ou fédérations [1] lancent une campagne de plaidoyer qui va se dérouler jusqu’au 5 mars 2027, date du 20e anniversaire de la loi DALO. Alors que nous constatons que la loi est de moins en moins bien respectée, que le nombre de personnes sans abri ou mal logées augmente et que la crise du logement touche une part croissante de la population, cette campagne vise à mettre le sujet du droit au logement dans le débat public à un moment déterminant de la vie politique de notre pays. Elle va nous permettre de porter un plaidoyer autour des idées suivantes. Le droit au logement concerne tout le monde Le logement doit être abordable La puissance publique a toutes les cartes en main Le respect des droits fondamentaux est l’essence même de la démocratie Nous appelons les associations et organisations de la société civile à rejoindre la campagne « DALO 2027 » : Une adresse mail est spécifiquement dédiée à la campagne : DALO2027@assodalo.org Bernard Lacharme [1] Association DALO – ATD Quart Monde – CNDH Romeurope – Collectif Handicaps – Confédération Générale du Logement – FAPIL – Fédération des Acteurs de la Solidarité – Fédération nationale des Samu sociaux – FNASAT Gens du voyage – Fondation pour le logement des défavorisés – Habitat et Humanisme – Institut Paul Bouchet - Les Enfants du canal – Ligue des Droits de l’Homme – Médecins du Monde – Secours Catholique – Solidarités Nouvelles pour le Logement – SOLIHA – UNAFO – Union Nationale des CLLAJ Avec 102 000 nouveaux logements sociaux financés, la production de logements sociaux est repartie à la hausse en 2025. On se réjouit d’enregistrer, enfin, cette bonne nouvelle. Notre optimisme doit toutefois être relativisé pour deux raisons. La première est que, avec une file d’attente de 2,8 millions de demandeurs, on est encore loin du rythme de construction nécessaire pour sortir de la crise. La seconde est que, si la totalité des 102 000 logements entre dans la définition légale du logement social, tous ne sont pas accessibles aux ménages les plus modestes, loin s’en faut. Parmi ces logements : Autrement dit, la catégorie la plus abordable, celle qui concerne près de 70% des demandeurs, ne représente que 30% de la production. À l’inverse, la catégorie la moins sociale représente 39% de la production alors qu’elle ne concerne que 5% des demandeurs. Cherchez l’erreur ! La catégorie des PLS était autrefois marginale. La part croissante qu’elle a pris dans la production résulte des contraintes économiques imposées aux bailleurs sociaux : les logements PLS nécessitant moins de subvention, ils sont plus faciles à financer dans le contexte des restrictions budgétaires qui continuent de peser sur le logement social. On ne peut pourtant pas s’en satisfaire. Les personnes les plus pauvres sont celles qui ont le plus de difficulté à se loger. Ce sont celles qui sont rejetées du parc locatif privé, tant par les niveaux de loyer que par la sélection qui y est pratiquée. Elles n’ont pas d’alternative, pour accéder à un logement décent, hors du logement social. C’est donc en priorité vers elle que la production des logements sociaux doit s’orienter. Bernard Lacharme [1] Les acronymes PLAI, PLUS, PLS correspondent aux appellations des prêts qui financent ces logements : prêt locatif aidé d’insertion, prêt locatif à usage social, prêt locatif social. « 4. Le tribunal a, en second lieu, relevé que, comme elle le reconnaissait elle-même, Mme B... résidait, avec son époux et ses deux enfants majeurs, dans un logement dont, selon ses écritures, elle est locataire depuis 1986 et qu’il a estimé, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et exempte de dénaturation, adapté à ses besoins et à ses capacités, et en a déduit que le maintien de l’intéressée dans ce logement ne pouvait être regardé comme ayant entraîné pour elle, à compter du 2 août 2022, date du début de la période de responsabilité de l’Etat, des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. » « 5. Pour liquider définitivement l’astreinte que le tribunal administratif avait prononcée, la magistrate désignée a jugé que la radiation de M. A... du fichier des demandeurs de logement social en raison du non-renouvellement de sa demande à son échéance, dans le délai qui lui avait été imparti, intervenue le 4 février 2019, avait délié l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre par le jugement du 9 juillet 2015. En se prononçant ainsi, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l’exécution de la décision de la commission de médiation, la magistrate désignée a commis une erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu’elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée. » « 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que par sa décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône s’est bornée à exécuter l’ordonnance du juge des référés prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suspendant l’exécution de la décision 27 octobre 2022 par laquelle la commission avait refusé de reconnaître Mmes A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, d’autre part, que Mme A... s’est alors désistée du recours en annulation de la décision du 27 octobre 2022. Dans de telles circonstances, il résulte de ce qui a été di-dessus que, lorsque l’administration n’a pas mis fin aux mesures prises à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond pour assurer l’exécution de la décision du juge des référés, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne, lorsqu’il saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, avant d’ordonner l’hébergement de l’intéressé, d’apprécier si les conditions prévues à l’article L. 441-2-3 sont réunies à la date de sa décision. « 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, au motif qu’il résidait avec sa femme et leur cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m². Il est constant que ces circonstances perdurent à la date de la présente décision. Si l’administration fait valoir que M. B... a refusé une offre de logement le 22 juillet 2023, pour en déduire qu’il y a lieu de limiter à cette date la période de responsabilité de l’Etat, M. B... soutient toutefois, sans être contredit, que ce logement n’était adapté ni à l’âge de ses plus jeunes enfants, du fait des particularités de sa configuration, et notamment de la présence d’un escalier intérieur non sécurisé, ni à l’état de santé de sa femme, du fait de l’absence d’ascenseur. Ces motifs doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère impérieux, de sorte que le refus exprimé par M. B... n’est pas de nature à mettre fin à la période de responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B..., son épouse et ses enfants postérieurement du 22 juillet 2023, du fait de leur absence de relogement, en condamnant l’Etat à verser à M. B... une somme de 4 400 euros. » « 5. Il résulte des termes de la décision du 13 septembre 2021 de la commission de médiation de l’Isère que celle-ci a reconnu M. B... comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement adaptée à ses besoins. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s’est maintenue jusqu’en mars 2023, date à laquelle M. B... a été hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique adapté aux besoins de sa famille et, en particulier de son enfant atteint d’une pathologie cardiaque. Il justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. » L’accès inconditionnel de toute personne à la rue à un hébergement ne devrait pas faire débat. Il découle d’un principe d’humanité élémentaire : porter secours à la personne en danger. Aucun de nous n’est apte à survivre à la rue, quelle que soit la période de l’année, sans dégâts sur sa santé physique et psychique. Personne ne dort en sécurité dans les rues de nos villes. Personne ne mérite une telle atteinte à sa dignité. Notre législation a fixé des exigences administratives pour l’accès à un logement social, mais elle ne peut pas les imposer pour ce qui relève du minimum vital : un toit, l’hygiène, la sécurité, la nourriture, les soins... C’est pourquoi l’inconditionnalité du droit à l’hébergement a été inscrite dans nos lois. Pourquoi, alors, cette pression des préfets auprès des SIAO [4] pour qu’ils procèdent à un tri administratif ? Au nom de quoi ces demandes récurrentes auprès des centres d’hébergement pour qu’ils contrôlent les situations administratives et procèdent à l’exclusion des personnes en situation irrégulière ? La loi ne serait-elle pas suffisamment claire ? Elle l’est tellement, au contraire, que les adversaires de l’inconditionnalité du droit à l’hébergement voudraient la modifier. En janvier 2024, le Conseil constitutionnel a annulé un article de la loi Immigration qui entendait restreindre l’accueil en structure d’hébergement d’urgence pour les personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Tout récemment, des parlementaires ont soumis à l’Assemblée nationale une proposition de loi obligeant les centres d’hébergement à mettre fin à l’accueil des personnes en situation irrégulière. Cette proposition, rejetée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, n’a finalement pas été soumise au vote des députés. La loi est donc inchangée. Elle est conforme aux valeurs de la République, au droit international et au principe suprême dont découlent les droits fondamentaux : le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains. Alors comment justifier que les pratiques contraires au droit se perpétuent ? Nul n’est censé ignorer la loi : ce principe ne s’applique pas uniquement au citoyen. Il s’applique avec encore plus d’exigence à tous ceux qui détiennent une autorité. Au-delà des personnes sans abri, c’est aussi la démocratie qui est en danger lorsque l’État de droit n’est pas respecté. Bernard Lacharme [4] Services intégrés de l’accueil et de l’orientation Il n’y aurait pas de loi DALO s’il n’y avait pas eu, il y a vingt ans, une mobilisation des associations réunies dans une « Plateforme DALO ». Les parlementaires détiennent, par leur élection, la légitimité et le pouvoir de voter la loi, mais la démocratie doit se nourrir du dialogue entre les élus et les forces vives du pays. Parce qu’elles agissent au quotidien pour porter assistance, créer du lien social, promouvoir l’accès au droit, accompagner l’insertion, les associations sont légitimes pour porter des propositions et même, des revendications. En 2007, elles ont été entendues. S’appuyant sur les travaux du Haut comité pour le logement des défavorisés, s’imposant dans l’actualité médiatique grace à l’action des Enfants de Don Quichotte, la Plateforme DALO a su convaincre les politiques de rendre le droit au logement opposable. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, nos associations restent mobilisées pour son application, accompagnant les demandeurs dans les procédures de recours et interpellant les pouvoirs publics sur les défaillances constatées. Cependant nous nous heurtons à un environnement politique de plus en plus hostile. La politique du logement de ces dernières années a mis à mal la production de logements sociaux et de logements abordables. Le droit au logement est occulté dans les discours, et même parfois contesté, au point qu’on ait vu un ancien ministre du logement se réjouir de l’augmentation du nombre d’expulsions locatives. On met en opposition ceux qui ont un logement social et ceux qui sont sur la liste d’attente, les français et les étrangers, les classes moyenes et les ménages pauvres, les travailleurs essentiels et ceux qui ne le seraient pas. Le droit au logement est un droit pour tous : en confiant à l’État la garantie du droit au logement, la loi DALO exige qu’il s’assure, sur tout le territoire, de la mise en adéquation de l’offre de logements avec les besoins de la population, sans exclusive. On ne répondra pas aux besoins des uns en sacrifiant ceux des autres. Dans ce contexte, les associations ont à nouveau besoin de se faire entendre dans le débat public. Aux discours de division elles doivent répondre par celui de la cohésion sociale. Face à l’individualisme elles doivent porter l’exigence de la solidarité. Contre la haine et la peur de l’autre, elle doivent défendre la fraternité. Aux inégalités sans bornes, elles doivent opposer la justice. Face à la tentation autoritaire, elles doivent tenir haut le drapeau des droits fondamentaux : sans eux, il n’y a pas de démocratie. L’histoire de la loi DALO nous a appris que, lorsqu’elles portent un message commun, un message clair, les associations peuvent être entendues de nos concitoyens et, par eux, influer sur la décision politique. Bernard Lacharme « 3. Il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B... dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger, au seul motif que la décision de justice ordonnant son expulsion n’avait pas été exécutée et que l’intéressée continuait de ce fait à résider dans un logement qui n’était pas inadapté à ses capacités financières et à ses besoins, que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée, malgré son maintien dans la situation qui a motivé la décision de la commission, aucun troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. » « 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. B..., le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation s’était maintenue postérieurement au 27 décembre 2019, date à laquelle le délai laissé à l’Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu’il résultait de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a pris fin le 12 septembre 2019 dès lors que M. B... a été locataire, à compter de cette date, dans le parc privé d’un logement de 22 m² et qu’il ne démontrait pas que ce logement aurait été inadapté à son handicap. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment d’un rapport d’enquête établi par le service d’hygiène de la ville de Courbevoie le 26 novembre 2020, que, si le bail mentionne une surface de 22 m², ce logement ne présentait en réalité qu’une surface habitable de 10,91 m², qu’il ne disposait d’aucune bouche d’extraction de l’air vicié dans la cuisine comme dans la salle de bain, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, et qu’il était susceptible de présenter un danger pour une personne malvoyante en raison des défauts de l’installation électrique, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. » « 3. Il ressort des pièces soumis au juge du fond qu’en réponse aux demandes d’explications du service instructeur quant à la coexistence d’une adresse postale et d’une domiciliation administrative dans les différents documents composant son dossier de demande, M. A... a, par un courriel daté du 2 janvier 2023, expliqué avoir été contraint de quitter le logement correspondant à cette adresse postale en 2021 à la suite de la perte de son emploi, ainsi que le confirme au surplus une attestation établie par le cabinet Foncia, et être depuis cette date sans domicile fixe. Par suite, en jugeant qu’il n’avait pas répondu avant l’intervention de la décision attaquée à la demande d’éclaircissement de la commission de médiation du département du Var, sans tenir compte des explications données par l’intéressé et sans examiner si ces dernières étaient de nature à justifier de la bonne foi du demandeur, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. » « 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, ayant relevé que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B... dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif a jugé que cette carence était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard. Il a toutefois fait courir la période d’indemnisation à compter du 25 mai 2021 en relevant que la période précédente, courant à compter du 17 février 2013, date à laquelle la carence de l’Etat à reloger Mme B... est de nature à engager sa responsabilité en application des règles rappelées au point 2, avait fait l’objet d’une indemnisation par un jugement du tribunal administratif du même jour. Le nombre de logements attribués en 2024 a atteint son niveau le plus bas, soit moins de 390 000 ménages, alors que celui des demandeurs n’a jamais été aussi élevé : 2,8 millions. Devant cette situation, certains politiques brandissent une réponse : mettre fin au « logement social à vie ». Autrement dit, il s’agirait de limiter la durée pendant laquelle on peut demeurer locataire d’un logement social. Mais au fait, où prévoit-on d’envoyer les ménages dont le bail aura pris fin ? L’idée de satisfaire davantage de demandeurs en les satisfaisant moins longtemps n’est, à l’heure actuelle, qu’un discours. Ce discours est tout aussi vain qu’injustement culpabilisant à l’égard des locataires Hlm. Disposer d’un logement décent à un prix abordable n’est pas un privilège, mais un droit qui devrait s’appliquer à tous. Il y a cependant un domaine où la précarisation est déjà en œuvre, c’est celui de l’hébergement social. Des centres sont priés par les services de l’État d’organiser la « rotation », autrement dit de remettre à la rue des personnes en détresse pour pouvoir en accueillir d’autres. Cette pratique est d’autant plus choquante qu’elle est illégale, la loi DALO ayant établi le droit de toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’y rester jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers un logement ou, à défaut, vers un hébergement stable [1]. Ni les personnes accueillies en hébergement, ni les locataires Hlm ne sont responsables de l’engorgement. En réalité les causes sont bien connues : la France manque de logements abordables. En 2024, seuls 85 000 nouveaux logements sociaux ont été financés contre 124 000 en 2016. L’État ayant prévu de continuer à taxer les Hlm à hauteur de 1,4 milliard d’euros en 2026, il n’y a hélas aucune raison d’espérer que la courbe reparte à la hausse. La chute de la production s’ajoute à la baisse des départs : seuls 9% des locataires Hlm ont quitté leur logement en 2024 contre 15% en 2016. Sur certains territoires, c’est moins de 5%. Cette situation ne découle pas de ce que les locataires auraient tous envie de finir leurs jours dans le même logement, mais d’une absence d’alternative : l’accession à la propriété et la location privée sont inabordables. Jamais le logement n’avait été aussi cher et jamais, depuis la guerre, on n’avait aussi peu construit, qu’il s’agisse de logements privés comme de logements sociaux. Nous n’attendons pas des responsables politiques qu’ils procèdent à une impossible répartition de la pénurie. Nous attendons qu’ils prennent les mesures permettant d’adapter l’offre à la demande. Nous attendons une politique du logement. Bernard Lacharme [1] article L.341-2-3 du code de l’action sociale et des familles Xavier Emmanuelli nous a quittés le 16 novembre. Président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées de 1997 à 2015, il avait, avec Paul Bouchet, joué un rôle décisif pour obtenir la loi DALO. Il avait mis au service de cette cause le poids personnel dont il disposait auprès des plus hautes autorités de l’État. Xavier Emmanuelli était avant tout un médecin. Co-fondateur de Médecins sans frontières, il s’était engagé pour soigner les victimes des crises et des catastrophes, naturelles ou non. Revenu en France, il avait été choqué de voir la façon dont étaient alors traités les sans-abris au Centre de Nanterre. Lui, voyait en chacun d’entre eux un égal, un humain à soigner en respectant sa dignité, au même titre que tout autre patient. Ayant participé aux premiers Samu médicaux, il a eu l’idée d’appliquer à la grande exclusion les méthodes d’intervention de l’urgence médicale. On lui doit le SAMU social de Paris, mais aussi le 115, et la généralisation dans tous les départements de dispositifs qui vont au-devant de ceux que notre société rejette. La première prise en charge doit être immédiate et inconditionnelle. Xavier Emmanuelli, avec le député Étienne Pinte, est à l’origine d’un article du code de l’action sociale et des familles qui définit l’hébergement d’urgence. Ce texte affirme le droit de toute personne en détresse médicale, psychique ou sociale, d’y accéder, et il liste les prestations dont l’hébergement doit s’accompagner. Alors que l’inconditionnalité est aujourd’hui mise en cause dans les pratiques et dans certains discours, cet article mériterait d’être affiché dans tous les SIAO [1] et toutes les structures d’hébergement. L’assistance à personne en danger ne se conditionne pas. Elle est une obligation humaine et légale que Xavier Emmanuelli n’a cessé de rappeler. Mais l’hébergement d’urgence ne suffit pas. « L’urgence est une méthode pour sortir de l’urgence » disait-il. Il ne s’agit pas de maintenir les personnes dans des structures temporaires mais de les faire accéder au logement. Pour ceux qui, trop cassés par la vie, ne peuvent pas passer de l’hébergement à un logement ordinaire, Xavier Emmanuelli a imaginé les « Pensions de famille » : 25 000 personnes sont aujourd’hui logées dans ce type d’habitat où elles trouvent à la fois l’indépendance d’un vrai logement personnel et le réconfort d’une vie collective. Avec Paul Bouchet, Xavier Emmanuelli était un des deux présidents d’honneur de l’Association DALO. Leur inspiration continuera de nous accompagner. Bernard Lacharme [1] Services intégrés de l’accueil et de l’orientation « 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il n’établissait pas que le logement appartenant à son grand-père dans lequel il était hébergé depuis 2017, avec son épouse et leurs trois enfants nés respectivement en 2018, 2019 et 2022, était en situation de suroccupation et, d’autre part, sur ce que le titre de séjour de son épouse avait expiré le 17 novembre 2022. Le projet de budget 2026 confirme le désengagement de l’État en matière de logement. C’est une faute parce que l’État est, qu’il le veuille ou non, en charge de garantir le droit au logement. C’est une faute parce qu’il doit assurer les solidarités entre les citoyens et entre les territoires, qu’il s’agisse des APL, des aides à la construction de logements sociaux, à la rénovation thermique ou à l’amélioration de l’habitat. C’est une faute parce qu’il dispose, à travers la réglementation et la fiscalité, de moyens qui doivent être mobilisés pour encourager la construction et maitriser les prix de l’immobilier. C’est une faute, enfin, parce que l’État se désengage sans engager quiconque à sa place. La baisse de ses contributions financières a pu, jusqu’à un certain stade, être compensée par celles des collectivités locales motivées. Ce n’est plus possible aujourd’hui, et la production des logements, sociaux ou non, est au plus bas. Cette situation qui s’aggrave année après année entraine le renchérissement du coût logement pour tous, et met les plus fragiles dans des situations dramatiques. Il y a urgence à en sortir. Comment ? Dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre a ouvert la voie à une nouvelle étape de décentralisation. Ce discours a le mérite de bien poser la question : Le débat autour d’une nouvelle étape de décentralisation de la politique du logement doit être ouvert, et il ne peut l’être qu’en partant du droit au logement. L’État doit-il rester seul responsable du DALO ? À quelles autorités locales peut-il transférer cette responsabilité ? Quels moyens doit-il leur apporter en contrepartie ? C’est en répondant à ces questions que l’on redonnera du sens et de l’efficacité à la politique du logement. Bernard Lacharme « 6. Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le recours spécial ainsi ouvert aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation tendrait à ce qu’il soit ordonné au préfet de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après refus de l’organisme de logement social qu’il a désigné de loger le demandeur, ce recours demeure soumis aux conditions de délai fixées par l’article R. 778-2 du code de justice administrative. » « 3. Pour rejeter la demande de Mme B... tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif s’est fondé sur ce qu’elle n’établissait pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée. En statuant ainsi, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le tribunal administratif était saisi de conclusions de Me Abeberry tendant à ce que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale, le tribunal administratif s’est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. Par suite, l’article 2 de son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions tendant à ce que l’Etat verse au conseil de Mme B... une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, soit 1 296 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une trentaine d’associations, dont l’Association DALO, invitent à signer une pétition demandant la pérennisation du dispositif d’encadrement des loyers qui, si rien n’est fait, doit prendre fin dans un an. De quoi s’agit-il ? Les villes situées en zone tendue, c’est à dire marquées par une insuffisance de l’offre de logements, ont la possibilité de plafonner les loyers des logements privés. Concrètement, les villes volontaires peuvent interdire la mise en location à des loyers supérieurs de 30% au niveau médian constaté. Cet encadrement n’a rien de révolutionnaire. Il ne porte pas atteinte aux intérêts des propriétaires, et il ne met pas fin, hélas, aux loyers trop chers. Avec ses limites, il permet toutefois de freiner la déconnexion qui s’opère entre les revenus et le coût du logement. À Paris, l’impact de l’encadrement est évalué à une économie de 1700€ par an pour un locataire. Or ce dispositif, en vigueur dans soixante-dix villes, repose sur une disposition législative introduite en novembre 2018 à titre expérimental pour une durée de huit ans. Cela signifie que, si une nouvelle loi n’intervient pas d’ici un an, l’encadrement prendra fin en novembre 2026. Alors que la production de logements est au plus bas, l’enjeu est important : va-t-on continuer à voir les locataires du parc privé s’appauvrir tandis que les propriétaires encaisseront les bénéfices de la pénurie. Bien sûr, les défenseurs des intérêts des propriétaires ne manqueront pas de plaider pour leur liberté de fixer le niveau des loyers. On connait le discours sur la nécessité d’alléger les contraintes mais, au moins en matière de logement, il ne résiste pas aux réalités : la hausse des loyers n’entraine pas celle de la construction de logements locatifs. Les marchés du logement ne s’auto-régulent pas et le logement ne peut pas être traité comme une marchandise ordinaire. Le droit au logement nécessite au contraire d’aller plus loin que l’encadrement actuel en créant les conditions d’un développement massif du conventionnement du parc locatif privé : un contrat gagnant/gagnant entre la puissance publique et le propriétaire pour permettre au plus grand nombre de se loger à un prix abordable. Alors que l’on manque de médecins aujourd’hui dans notre pays, que seraient les tarifs des soins médicaux s’ils étaient laissés au libre jeu de la concurrence ? À l’approche des élections municipales, le sujet de l’encadrement des loyers doit faire partie des débats locaux. Encore faut-il que la législation rende ce débat possible, et c’est pour cela que nous invitons à signer la pétition pour appeler les parlementaires à pérenniser le dispositif actuel. Bernard Lacharme « 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. « 7. Il résulte de l’instruction que M. B..., qui a été reconnu prioritaire pour un relogement au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse, est resté logé depuis la décision de la commission de médiation, avec son épouse et ses trois enfants mineurs, dans un appartement de trois pièces et d’une surface de 64 mètres carrés pour un loyer d’un peu plus de 400 euros par moins, correspondant à environ un quart des revenus mensuels du foyer. Dès lors que ce logement ne peut ainsi être regardé comme inadapté à ses besoins et capacités, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. « 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) . Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance. Par ailleurs, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge à ces principes s’agissant des recours dirigés contre les décisions rendues par les commissions de médiation du droit au logement opposable. « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle était hébergée de façon continue depuis plus de six mois dans une structure d’hébergement social et qu’à la date à laquelle le jugement attaqué a été pris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne lui avait adressé aucune proposition de logement, en dépit de l’ordonnance n° 1808077 du 2 juillet 2018 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui enjoignant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de le faire, sous astreinte de 200 euros par mois, à compter du 1er octobre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, retenir pour rejeter la demande de Mme A... tendant à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, qu’elle n’établissait pas l’inadaptation à ses capacités financières ou à ses besoins du logement dans lequel elle continuait d’être hébergée, alors qu’il était constant que ce logement, quelles qu’en soient les caractéristiques, relevait d’un centre d’hébergement d’urgence de la ville de Paris et que Mme A... y était hébergée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. Depuis le 1er janvier 2008, il existe dans chaque département une commission de médiation chargée de désigner au préfet les ménages devant être relogés prioritairement en application de la loi DALO. Ces commissions s’acquittent-elles bien de leur mission ? À la lecture des chiffres 2024, on peut en douter. Il est pour le moins troublant de voir que certaines commissions n’acceptent que 10% des recours qui leur sont présentés tandis que d’autres en valident 80% ! L’Association DALO constate chaque jour que des commissions prononcent des rejets pour des motifs qui ne sont pas conformes au droit. Elles se basent sur des « doctrines locales » qui n’ont aucune justification, la loi étant la même sur l’ensemble du territoire. Bien sûr, le citoyen qui subit un rejet de la commission de médiation peut saisir le tribunal administratif pour faire annuler la décision, mais la justice est lente, elle ajoute du temps et de la complexité dans des situations qui appellent des réponses en urgence. Il n’est pas normal qu’une personne soit appelée à siéger dans une commission de médiation sans connaître la législation qu’elle va avoir la responsabilité d’appliquer. Rappelons que les conseillers prudhommaux reçoivent une formation de cinq jours avant d’être autorisés à siéger. C’est pour cette raison que l’Association DALO, avec le Haut comité pour le droit au logement, a proposé au ministère du Logement de mettre en place des formations à destination des membres de commissions de médiation. Entre 2016 et 2022, ont été organisées vingt-quatre sessions régionales de formation, dont l’Association DALO assurait l’animation. Malheureusement, aucune formation n’a été organisée en 2023 et en 2024. Ces formations s’appuyaient sur un « guide des commissions de médiation », édité par le ministère. La dernière édition datant de 2017 et étant dépassée par la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Haut comité a proposé une nouvelle rédaction depuis près de deux ans... sans réponse à ce jour. Il est urgent d’assurer la mise à jour du guide et la reprise des formations. Les commissions de médiation ont un rôle-clé dans la mise en œuvre du droit au logement, elles ne peuvent pas tenir ce rôle en ignorant le cadre légal. Bernard Lacharme Les chiffres 2024 sont publiés sur notre site. « 2. D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. Face au déficit accumulé par notre pays, la réduction des dépenses publiques est inscrite à l’agenda politique. S’agissant du logement, il ne s’agit pas simplement d’une perspective d’avenir mais d’une réalité largement appliquée au cours des dernières années : l’effort public pour le logement est passé de 2,2% du PIB en 2010 à 1,5% en 2023. La réduction s’est faite en grande partie sur le budget des APL, avec d’abord une diminution pour tous, puis un prélèvement dans les caisses des organismes HLM pour financer une baisse complémentaire de l’APL de leurs locataires. Pourtant le logement ne représente pas un coût pour les finances publiques. Les recettes fiscales qu’il génère sont très largement supérieures aux dépenses : 97 milliards de prélèvements pour 44 milliards d’aides, soit 53 milliards apportés dans les caisses de l’État [1]. Ce qui est choquant n’est pas que le logement rapporte de l’argent à l’État mais que, malgré ces ressources, celui-ci laisse des personnes à la rue ou mal logées. Il est possible de mener une politique assurant le droit au logement tout en continuant de contribuer au redressement des finances publiques. Pour cela, il ne faut pas se contenter de regarder du côté des dépenses. Il n’y a pas d’autre choix possible que d’inscrire au budget les crédits indispensables à la production de nouveaux logements sociaux, aux APL et à la rénovation énergétique. Les coupes opérées au cours des dernières années n’ont fait qu’accroitre la crise du logement et contraindre l’État à augmenter les crédits de l’hébergement, sans pour autant éviter l’augmentation du nombre de sans-abris. En réalité, les solutions sont à rechercher dans la gestion de la partie recettes du budget. La fiscalité doit être repensée pour être mise au service d’une politique du droit au logement. Dans un contexte de manque de logements, elle doit encourager la mise à disposition des terrains : on peut taxer davantage la rétention foncière et les logements laissés vacants. Dans un contexte de renchérissement des prix, il est juste et nécessaire de taxer les profits générés par la pénurie : on peut davantage taxer les plus-values, on peut taxer les loyers chers et financer ainsi une prime aux propriétaires qui louent en dessous des loyers de marché. Dans un contexte où l’enjeu climatique est essentiel, on peut taxer le logement énergivore pour financer les aides aux travaux... Face à l’exigence de redressement des comptes publics, va-t-on opérer un nouveau coup de rabot aveugle ? Va-t-on rester sur le refus de toute augmentation fiscale ? Ou bien va-t-on, enfin, ouvrir le débat sur les moyens de financer la politique du logement dont notre pays a besoin ? Bernard Lacharme [1] Chiffres issus du Rapport du compte du logement 2023 « 3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la demande d’annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 1er février 2023 rejetant le recours de M. A... tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que le requérant n’a pas répondu à l’invitation à motiver sa requête enregistrée sous le n° 2308110 dans le délai d’un mois que le greffe du tribunal lui a adressée par un courrier mis à sa disposition le 12 décembre 2023 dans l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. « 4. En deuxième lieu, le tribunal administratif n’a pas procédé à une analyse erronée de la portée de la décision de la commission de médiation en retenant qu’elle n’imposait pas que le logement à proposer au requérant devait, pour être regardé comme adapté, être situé dans une zone dite blanche , caractérisée par une faible exposition au rayonnement électromagnétique. En considérant qu’en l’absence de données scientifiques accréditant l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par le requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, le refus par celui-ci des trois offres de logement proposées par les organismes bailleurs des Alpes-de-Haute-Provence, au motif que ces logements n’étaient pas situées en zone dite blanche , ne pouvait être regardé comme reposant sur un motif impérieux, le tribunal administratif n’a ni méconnu son office, ni dénaturé les pièces du dossier. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif écartait toute vraisemblance d’un lien de causalité entre la pathologie du requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, les moyens pris de la méconnaissance du droit de l’intéressé de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et son droit à la protection effective de sa santé ne peuvent qu’être écartés. » « 6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour apprécier les troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation, le tribunal, auquel il incombait, comme il a été dit au point 3, de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer de Mme C... A..., a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y inclure son neveu et de sa nièce mineurs, au motif qu’elle n’établissait pas qu’elle ou son conjoint assuraient de manière exclusive leur entretien matériel, de sorte que ces deux enfants ne pouvaient être considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation avait, sans, au demeurant, méconnaître les règles énoncées au point 3 ci-dessus, défini les besoins du foyer en prenant en compte ces deux enfants qui avaient été confiés à la requérante par sa belle-sœur et qu’il lui appartenait seulement de rechercher si, à compter de l’expiration du délai dont bénéficiait le préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, ces enfants continuaient effectivement à vivre avec elle au sein de la structure d’hébergement qui l’accueillait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. « 6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme A..., le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation de suroccupation du logement qui avait motivé la décision de la commission de médiation s’était maintenue postérieurement au 3 janvier 2020, date à laquelle le délai laissé à l’Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de Mme A... était demeuré suroccupé, dès lors qu’il ressortait de ses avis d’imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 qu’elle avait pour ces trois années déclaré respectivement deux enfants à charge, puis un, puis aucun, s’abstenant ainsi de demander le rattachement à son foyer fiscal de chacun de ses enfants après leur majorité. Pas une voix n’a manqué : par 341 voix pour sur 341 votants, le Sénat a adopté le 19 mars une résolution demandant au Gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin au sans-abrisme des enfants. Initié à l’Assemblée nationale par Marie-Charlotte Garin, repris au Sénat par Cécile Cukierman, le texte adopté ne se contente pas de demander l’ouverture de nouvelles places d’hébergement d’urgence, il invite le Gouvernement à adopter des objectifs ambitieux de production de logements abordables. On peut également se réjouir de la réponse faite quelques jours plus tôt au député Arnaud Simion, qui interpelait le Gouvernement sur une expérimentation visant, pour « libérer » des places dans les centres d’hébergement du Rhône et de la Haute-Garonne, à remettre à la rue certaines personnes. François Rebsamen, ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, lui a répondu qu’il avait demandé qu’on mette fin à cette expérimentation et s’est engagé à ce qu’il n’y ait pas de remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil et du droit des personnes. Malheureusement ces déclarations ne règlent pas la situation des demandeurs d’hébergement. Sur le terrain, des enfants, des femmes et des hommes sont toujours à la rue. Le budget adopté pour l’année 2025 n’a pas intégré l’ouverture de nouvelles places d’hébergement, pas plus qu’il ne contient les éléments qui permettraient d’espérer une reprise de la construction de logements sociaux, et le logement ne figure pas parmi les quatre chantiers prioritaires récemment annoncés par le Premier ministre. Il faut maintenant traduire le consensus en actes. Bernard Lacharme « 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a omis, en mai 2015, de renouveler sa demande de logement social dans les délais qui lui étaient impartis, elle n’avait pas l’intention de renoncer au bénéfice de sa demande et de la priorité qui lui avait été reconnue par la décision de la commission de médiation du 8 février 2013 et elle a, du reste, immédiatement accompli des démarches à cet effet. Elle a notamment saisi, de nouveau, la commission de médiation le 28 novembre 2015. Si celle-ci a, par une décision du 14 mars 2018, rejeté sa demande comme irrecevable, c’est principalement au motif que Mme B... avait déjà été désignée comme prioritaire pour être relogée, ce que, du reste, la commission de médiation confirmera, une nouvelle fois, par une décision du 21 juillet 2021. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et dans celles de ses enfants résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision initiale de la commission, du 8 août 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 7 décembre 2021, date à laquelle une telle offre lui a effectivement été proposée. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme B..., étant précisé qu’elle avait à charge trois enfants pendant l’ensemble de la période et qu’un quatrième enfant est né le 25 mai 2016, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision. » La France s’est donnée une des législations les plus avancées en matière de droit au logement, avec la loi DALO qui ouvre des voies de recours aux personnes mal logées ou non logées, avec également un code de l’action sociale et des familles qui donne à toute personne en détresse le droit d’accéder à un hébergement d’urgence digne et à pouvoir y rester tant qu’elle n’est pas orientée vers un logement ou un hébergement stable. Si ces lois étaient respectées, il n’y aurait pas de sans-abris ni de mal-logés. Il n’y aurait pas non plus cette crise du logement qui, année après année, met en difficulté davantage de personnes, en particulier des jeunes, car les mesures à prendre pour appliquer le droit au logement sont aussi celles qui permettront des politiques du logement répondant aux besoins de tous : construire davantage de logements et, parmi eux, de logements sociaux, réguler les loyers et les prix de l’immobilier. C’est pourquoi, avec les 40 associations du Collectif des Associations pour le Logement, nous avons décidé d’assigner la France en justice, lui reprochant de ne pas respecter ses obligations en matière d’hébergement d’urgence d’une part, de relogement des prioritaires DALO d’autre part. Ce n’est ni avec plaisir, ni avec légèreté que nous avons pris cette décision. La condamnation de l’État français ne nous rendra pas fiers, bien au contraire, mais nous en attendons une prise de conscience : un État ne peut pas proclamer son attachement aux droits humains dans les discours, voter des lois qui les garantissent, et ne pas assurer leur mise en œuvre dans les faits. Bernard Lacharme communiqué du collectif des associations pour le logement « 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. Lorsque le demandeur initial est décédé après avoir été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qu’une demande d’indemnisation est présentée par son conjoint, membre du foyer bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, ce dernier bénéficie, s’il est demandeur d’un logement social et si la situation qui a motivé la décision de la commission perdure, du même droit à indemnisation que le demandeur initial, y compris pour la période postérieure au décès de celui-ci. » « 4. En outre, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Mayotte vient de subir un cyclone destructeur. Des morts qu’on ne sait pas dénombrer. Les logements détruits ou, pour les plus précaires, envolés. Une économie mise à l’arrêt. Les villes, les cultures, la nature dévastées. La situation nécessite un plan d’urgence de reconstruction et de réparation. C’est pourquoi le gouvernement a présenté un projet de loi au Parlement. Outre les moyens à mobiliser, il s’agit de mettre en place un cadre dérogatoire afin de pouvoir reconstruire plus vite. L’objectif fixé par le gouvernement est de deux ans. Cet objectif est nécessaire mais ambitieux au regard, non seulement des destructions, mais de la situation qui existait avant le cyclone : près du tiers des habitants vivaient dans des bidonvilles. Ce plan doit donc permettre de faire plus que de reconstruire à l’identique. Il s’agit de construire un habitat digne et capable de résister à une éventuelle nouvelle catastrophe climatique. Ce plan est aussi l’occasion de remédier à une anomalie : Mayotte est le seul département français où l’égalité législative n’est pas assurée. Lorsque Mayotte a acquis le statut de département, en 2011, l’ordonnance qui a transposé un certain nombre de dispositions du code de la construction et de l’habitation l’a exclue des obligations de la loi DALO. Dans le cadre de la consultation préalable, le Haut comité pour le droit au logement, conscient des contraintes et des difficultés de leur application, avait alors demandé qu’un calendrier soit arrêté. Il n’a pas été entendu. Pourtant les outils de la mise en œuvre du droit existent, qu’il s’agisse de la résorption de l’habitat indigne comme de la gestion du traitement de l’habitat informel. En janvier 2011, un rapport de la mission interministérielle sur le développement du logement social à Mayotte le soulignait déjà. La non prise en compte de ses préconisations et l’inapplication des dispositions législatives et réglementaires ont conduit au développement des bidonvilles dont la renaissance, largement engagée, paraît inévitable dans le cadre actuel. L’objectif de reconstruction doit être fondé sur la volonté de protéger les populations les plus vulnérables et de lutter contre la traite et les marchands de sommeil. La réponse, dans tous les domaines, repose sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains. Dès lors que Mayotte est un département, elle doit bénéficier de l’égalité législative en matière de droits sociaux, de droit au séjour et de droit au logement. Ce n’est pas par la maltraitance et la réduction des droits que l’on mettra fin à l’immigration clandestine. Les réponses sont à trouver ailleurs que dans le renoncement à nos devoirs humanitaires. Alors que le gouvernement s’engage à reconstruire en deux ans, et que le Parlement valide les dispositions nécessaires, rien ne s’oppose plus à l’application de la loi DALO à Mayotte dans le cadre de la mise en place accélérée de l’égalité législative au terme du plan d’urgence. Cet objectif doit être tenu pour 2027. « 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris. Constatant qu’aucune proposition de relogement ne lui avait été faite, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, par un jugement du 22 janvier 2020, d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par une décision du 2 août 2022, la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a classé l’intéressée au deuxième rang en vue de l’attribution d’un logement de type T1 au 32, rue de la Procession à Paris. Mme B... a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 19 décembre 2022. Par un jugement du 30 novembre 2023, contre lequel l’office public de l’habitat Paris Habitat se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B... tendant à l’annulation de ces deux décisions et a enjoint à l’office public de l’habitat Paris Habitat de réexaminer sa situation. « 7. D’une part, il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 2 avril 2019, la commission de médiation du département de l’Hérault a reconnu Mme B... comme prioritaire au titre du droit au logement opposable et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 3 accessible , sans préconisation spécifique quant à l’ouverture de ce logement sur l’extérieur. L’intéressée a reçu le 24 avril 2019 une proposition de logement répondant à ces préconisations, qu’elle a néanmoins refusée. Par un jugement du 25 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a jugé que le refus de Mme B... d’accepter cette offre de logement ne pouvait être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, ni comme relevant de pures convenances personnelles, ni comme ayant délié le préfet de l’Hérault de son obligation de relogement et a enjoint au préfet d’attribuer à Mme B... un logement de type T3 en étage et protégé de l’extérieur, tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité pour carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation. 8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’injonction prononcée par le juge administratif, le préfet de l’Hérault a fait trois nouvelles offres à Mme B..., respectivement en décembre 2020, en mai 2021 et le 18 août 2021. Si, ainsi que le préfet de l’Hérault l’a reconnu, les deux premières n’étaient pas adaptées à la situation particulière de l’intéressée, la troisième était adaptée et la requérante ne justifie d’aucun motif impérieux de nature à justifier le refus qu’elle a opposé à cette dernière offre. « 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A... dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Paris a jugé que cette carence était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 4 septembre 2021. Le tourisme est un élément important de l’activité économique, un vecteur de découverte culturelle et d’échanges. Il mérite donc l’intérêt de la puissance publique et, pourquoi pas, son soutien. Cependant il n’est pas acceptable que son développement conduise à la réduction de l’offre de logement disponible pour la location de longue durée. C’est pourtant ce qui se passe aujourd’hui dans un certain nombre de territoires, en France comme ailleurs. Dans notre pays, le nombre de meublés de tourisme est passé de 300 000 à 1,2 millions en trois ans. Cette offre ne s’est pas développée par de la construction mais en faisant sortir de la location longue durée certains logements. Pour la population résidente, ce développement s’est traduit par un renchérissement des prix de la location et de l’accession à la propriété, et par davantage de situations de mal-logement. Cela faisait longtemps que des associations et des élus locaux demandaient un encadrement de la location touristique. Une proposition de loi transpartisane, initiée avant la dissolution par le député PS des Pyrénées Atlantiques Inaki Echaniz et la députée macroniste du Finistère Annaïg Le Meur, a poursuivi son chemin pour être définitivement votée en novembre. La loi adoptée met fin aux principaux avantages fiscaux qui faisaient que la location meublée était moins taxée que la location nue de longue durée. Elle étend les exigences de performance énergétiques à la location de courte durée pour éviter que les propriétaires de passoires thermiques, plutôt que de faire des travaux d’amélioration, choisissent de faire du meublé touristique. Elle permet aux maires d’imposer des quotas de logements touristiques et d’encadrer la location de leur résidence principale par des particuliers. Certes la loi ne suffira pas, à elle seule, à rétablir une offre abordable suffisante, mais elle met un coup d’arrêt à un processus de réduction. Et il faut se réjouir, dans le contexte politique actuel, de voir qu’un consensus parlementaire a été possible pour faire primer le droit au logement sur les intérêts économiques. Bernard Lacharme « 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui ne sont pas contestées par le pourvoi, que Mme E... B... a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 19 octobre 2021 adressée à la commission de médiation de Paris tendant à être déclarée prioritaire pour l’attribution d’un logement social, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. « 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que M. C... n’avait pas donné suite à la proposition d’hébergement qui lui avait été adressée le 2 février 2023. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif de l’ordonnance du 13 mars 2023, reconnaissant, à cette date, l’existence d’une obligation d’hébergement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit. « 4. Pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 14 juin 2018 ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, le tribunal administratif a retenu que M. B... ne démontrait pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice moral indemnisé au titre de la carence à assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2019, ni d’une perte de chance d’accéder à un logement social et d’éviter son expulsion. En se fondant sur de tels motifs, alors qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de l’illégalité de la décision du 14 juin 2018 en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. On entend souvent dire que le DALO est l’affaire de l’État et de lui seul. Il ne concernerait ni les communes, ni les intercommunalités, ni les départements, ni les régions... C’est faux ! Bien sûr, la loi DALO a désigné l’État comme garant du droit au logement. C’était nécessaire pour que la personne en difficulté ait un interlocuteur auprès de qui faire valoir un droit qui, avant cette loi, restait à l’état de simple affirmation. Cependant, sauf à ce que l’État retire aux collectivités locales leurs prérogatives, le droit au logement ne peut être appliqué sans qu’elles s’y engagent également. Leur action en matière d’urbanisme et d’aménagement conditionne la possibilité de construire des logements abordables. Elles mènent des politiques économiques dont la cohérence avec l’offre de logement doit être assurée. Elles interviennent au quotidien dans l’attribution des logements sociaux, la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, la prévention des expulsions, elles accompagnent les ménages en difficulté... C’est pourquoi, dès l’adoption de la loi DALO en 2007, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées avait demandé qu’une deuxième loi vienne organiser les responsabilités respectives de l’État et des différentes collectivités. Ce chantier de la seconde loi d’application du DALO n’a jamais été ouvert. L’État s’est certes doté de pouvoirs juridiques pour imposer le relogement des prioritaires DALO et y impliquer les collectivités locales, mais il en use avec timidité. La loi SRU lui permet d’obliger les communes à produire du logement social, mais les obligations sont insuffisantes face à la montée des prix du logement privé, et les préfets n’usent pas de leurs pouvoirs auprès des communes récalcitrantes. Au contraire, le gouvernement d’avant la dissolution a laissé sur la table un projet de loi qui aurait réduit ces obligations. Il prévoyait aussi de laisser aux maires la responsabilité de l’attribution des logements sociaux, cédant à des revendications protectionnistes qui ne peuvent que nuire au relogement des prioritaires DALO. Le débat sur la répartition des responsabilités est nécessaire. Encore faut-il le mener en partant de l’exigence du droit au logement. Dans une démocratie, les droits fondamentaux sont au-dessus de la légitimité élective. Toute politique, nationale ou locale, doit être définie à partir de ces droits et contribuer à leur mise en œuvre. Tout ce qui leur nuit doit, au contraire, être écarté. Il y a, heureusement, des collectivités qui l’ont compris et s’engagent dans l’application de la loi DALO. Notre association a d’ores et déjà noué un partenariat avec les villes de Paris et Grenoble. Nous en sommes fiers et nous comptons bien multiplier ce type de partenariat. Bernard Lacharme Avec plus de 100 000 ménages prioritaires DALO en attente au 31 décembre 2023 et seulement 21 000 relogements annuels, la liste d’attente s’allonge. Face au non-respect des obligations légales de l’État, la crise du logement est brandie comme excuse. Elle sert de paravent au renoncement des préfets, qui sont en réalité loin d’utiliser tous les moyens à leur disposition. Elle est avancée par des commissions de médiation pour, en toute illégalité, imposer des conditions restrictives aux requérants. Cette excuse repose sur une idée fausse. Certes la crise du logement est bien là : jamais depuis cinquante ans la construction de logement n’a été aussi basse, la demande de logements sociaux aussi haute, et la part du logement dans le budget des ménages aussi lourde. Mais cette crise n’est pas à l’origine du non respect du droit au logement, elle en est au contraire la conséquence : c’est parce que l’État tourne le dos au droit qu’il mène des politiques qui ne répondent pas aux besoins de la population. La loi DALO a donné à l’État une obligation de résultat à laquelle il ne peut pas répondre par des discours sur le logement intermédiaire et la foi en une régulation « naturelle » entre offre et demande. Le logement n’est pas une promesse électorale, c’est un droit fondamental qui exige une action immédiate et efficace. Le respect de la loi DALO impose de promouvoir la production de logements sociaux. Cela ne peut se faire sans mettre fin à la taxation des organismes Hlm instaurée en 2018, et rétablir au contraire la contribution de l’État à la construction de logements de loyers compatibles avec les ressources des demandeurs. Cela ne peut pas se faire en faisant preuve de faiblesse face aux maires qui refusent d’appliquer la loi SRU. Le respect de la loi DALO impose de développer de façon massive et rapide un secteur locatif privé conventionné, parce que les logements sociaux ne suffiront pas, et que leur production prend du temps. Cela sera hors de portée tant que l’on renoncera à taxer les loyers chers pour subventionner et garantir les propriétaires acceptant de louer dans le cadre d’un conventionnement social. Le respect de la loi DALO impose une lutte positive contre le logement non décent : l’interdiction de location des passoires thermiques doit suivre et non précéder une action incitative et coercitive visant à la réalisation des travaux indispensables. Le respect de la loi DALO impose de donner aux collectivités les moyens d’agir, par la réglementation et la fiscalité, pour que le développement d’une offre touristique ne se fasse pas par réduction du nombre de logements offerts à la location de longue durée des habitants. Plus largement le respect de la loi DALO impose de placer le logement hors du champ de la spéculation. La voie du bail réel solidaire, qui permet de dissocier l’acquisition du terrain de celle du logement, est l’avenir de nos villes. Elle seule permet d’offrir la possibilité à des ménages de ressources modestes d’accéder à la propriété, libérant des places dans le logement social. Prendre au sérieux l’obligation de résultat introduite par la loi DALO, c’est sortir des postures idéologiques pour prendre les décisions qui permettront de sortir de la crise du logement. Le bénéfice qui en résultera ne concernera pas uniquement les plus pauvres et les requérants DALO. Prendre le droit au logement comme boussole de toute politique du logement, au niveau national comme au niveau local, bénéficiera au plus grand nombre. Bernard Lacharme Les faits révélés par le Mouvement Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre bouleversent l’image que nous avions de leur fondateur. Certes je n’ai jamais cru à la sainteté de quiconque, mais les faits portés à notre connaissance sont graves. Il ne s’agit pas du non respect de ses engagements de prêtre, ce qui me laisse indifférent, mais bien d’actes pouvant être qualifiés d’agressions sexuelles. Parmi les femmes ayant témoigné, certaines étaient mineures à l’époque des faits. Comment comprendre un tel décalage entre ces actes et la personnalité que nous pensions connaître ? L’homme qui déclencha en 1954 « l’insurrection de la bonté » nous paraissait ressentir dans sa chair la souffrance de l’autre. Il avait renoncé à l’argent pour vivre pauvre parmi les pauvres, nous appelant sans relâche à « servir premier le plus souffrant ». Nous sommes en colère contre lui pour la souffrance qu’il a infligée à ses victimes. Nous sommes en colère contre lui pour le tort que son comportement pourrait faire, aujourd’hui, à la cause du logement des personnes défavorisées. Nous sommes d’autant plus en colère qu’il nous a appris à l’être. Face à l’injustice, face à la misère, face à l’indifférence, il n’hésitait pas à dénoncer et à crier. Relisons ces mots qu’il prononça en 1984 : « Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix, je sais que je dois leur crier à ceux-là : les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c’est vous ; et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d’inconscients que n’en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. » La colère ne suffit pas à construire mais je la crois nécessaire pour nous arracher à l’engourdissement, au fatalisme et au renoncement. Celles de l’Abbé Pierre ont contribué à nous inspirer et à nous mobiliser. Gardons les ! Bernard Lacharme « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 6 mai 2022 déclarant Mme A... prioritaire pour un hébergement lui a été notifiée par un courrier présenté à son domicile le 16 juin 2022. Cette décision lui indiquait que si elle n’avait pas reçu de proposition d’accueil le 17 juin 2022 ou estimait que la proposition qui lui était faite n’était pas adaptée à sa situation particulière, elle pourrait, jusqu’au 18 octobre 2022, saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil en structure d’hébergement. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a estimé que Mme A... avait été régulièrement informée du délai de quatre mois dans lequel devait être formé le recours en injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de son expiration le 18 octobre 2022. » « 3. Pour juger qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur ce que, par une décision du 3 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône avait de nouveau reconnu M. B... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En se fondant sur ce seul motif, sans rechercher si l’injonction prononcée par le jugement du 10 décembre 2014 avait été exécutée dans le délai prescrit par ce jugement, il a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. » Est-il possible de parler de la loi DALO quand toutes les attentions sont tournées vers les élections législatives ? Pourtant, la grave crise politique que nous traversons n’est pas sans lien avec les renoncements que notre association constate, au quotidien, dans la mise en œuvre de cette loi. Les droits humains ne se divisent pas. Le droit au logement vaut autant que le droit de vote : en être privé c’est être mis à l’écart de la société. Lorsqu’un million de personnes ne disposent pas d’un logement indépendant, lorsque tant d’autres vivent dans des conditions de sur-occupation ou d’insalubrité indignes, lorsque l’État est régulièrement condamné par les tribunaux pour ne pas respecter ses obligations de relogement, le contrat social est rompu et la démocratie atteinte. Les plus pauvres sont les premières victimes mais pas les seules : l’oubli du droit au logement conduit à des choix politiques qui tournent le dos aux besoins de tous : la taxe sur les Hlm et le désengagement de l’État ont entrainé la chute de la production de logements sociaux et, plus largement, à celle de la construction. Si, pour certains, la conséquence est l’absence de logement, pour tous ce sont des logements plus chers, et donc un pouvoir d’achat restreint. Ceux qui, face à une telle situation, opposent les uns aux autres et prônent la « préférence nationale », nous éloignent des vraies solutions. Ils voudraient faire croire que c’est l’autre, l’étranger, qui serait cause des difficultés que nous traversons. Par étrangers, ils désignent non seulement les migrants mais également des citoyens nés en France, élevés en France. Leur discours aujourd’hui, leurs actes demain s’ils accèdent au pouvoir, portent et porteraient des haines mortifères pour notre société. Depuis l’avènement de la République, la France aime à se définir comme le pays des droits de l’homme. Va-t-elle l’oublier demain ? Plus que jamais notre pays a besoin de politiques fondées sur le droit de chacun à se soigner, à se loger, à scolariser ses enfants, à disposer des ressources lui permettant de vivre dignement. Plus que jamais notre pays a besoin de justice sociale et de fraternité. L’Association DALO À lire ici : « 3. Pour écarter l’argumentation de M. A... selon laquelle son logement aurait été inadapté à son état de santé, le tribunal administratif a estimé que l’affirmation selon laquelle ce logement aurait été dépourvu d’ascenseur n’était étayée que par une attestation d’une assistante sociale reprenant les dires du requérant et n’indiquant pas avoir visité le logement. En se prononçant par ces motifs, alors que M. A... produisait un courrier du 15 mai 2015 dans lequel l’assistante sociale chargée du suivi de sa situation indiquait s’être personnellement rendue à son domicile et avoir constaté l’absence d’ascenseur, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, par suite, d’annuler son jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. » « 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. Le ministre du logement s’est récemment déclaré prêt à introduire dans la loi des dispositions permettant permettant d’expulser des logements sociaux les familles d’enfants délinquants. Déjà, l’été dernier, on avait entendu le ministre de l’Intérieur se vanter d’avoir expulsé de leur logement social des familles dont un enfant avait participé aux émeutes. Il oubliait de dire que l’expulsion avait été décidée par le juge en raison d’un impayé de loyer, et non d’un acte de délinquance. Il y a des principes élémentaires de droit qu’il est bon de rappeler : Bien sûr, l’expulsion du logement est possible dans certaines situations : une fin de bail non respectée, des impayés de loyer, un trouble de voisinage avéré. Elle intervient pour protéger les droits du propriétaire, mais elle ne retire pas au locataire son droit à un relogement. C’est pourquoi la loi DALO a ouvert à toute personne menacée d’expulsion la possibilité de faire recours pour obtenir de l’État un relogement. Ce droit au relogement est-il respecté ? On voit hélas trop souvent des commissions de médiation apprécier les mérites du requérant avant de se prononcer. On voit aussi, en zone tendue, des préfets ne pas respecter les décisions favorables des commissions de médiation, faute de s’en donner les moyens. L’Etat se trouve alors condamné pour non respect de la loi DALO. Chaque année 40 millions d’euros sont inscrits au budget pour payer les amendes et les indemnités qui découlent de cette situation. Plutôt que de chercher à inventer de nouvelles sanctions, nos gouvernants seraient mieux inspirés de montrer l’exemple en respectant les lois, toutes les lois, et d’abord celles qui protègent les citoyens de l’arbitraire et de la rue. Bernard Lacharme « 5. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : (...), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné . En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Il suit de là qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. » On entend souvent cette phrase : « Le DALO est le dernier recours ». Ceux qui la prononcent en déduisent aussitôt que la personne en difficulté de logement devrait, avant de déposer un recours DALO, avoir « épuisé les voies du droit commun ». On voit ainsi des commissions de médiation prononcer des rejets au motif que la demande devrait être traitée dans le cadre d’un dispositif de priorisation ordinaire, tel que le PDALHPD [1]. On en voit d’autres exiger que six mois voire un an se soient écoulés après le dépôt de la demande de logement social, quand bien même le requérant est dépourvu de logement. Des demandeurs d’hébergement voient leur recours rejeté au motif qu’ils n’ont pas sollicité le SIAO [2]. De telles décisions sont contraires au droit. Elles reposent sur une idée fausse, car le DALO est tout autant le premier que le dernier recours, puisqu’il n’y en a pas d’autre à la disposition de la personne mal logée. Certes la réglementation a posé l’exigence de « démarches préalables ». Sauf à rencontrer un obstacle particulier, il est de bon sens, pour être logé, de faire sa demande de logement social avant de saisir la commission de médiation. Mais le mot « préalable » ne définit pas un délai. La loi dit, au contraire, que les personnes non logées ou mal logées peuvent faire recours sans condition de délai, et les tribunaux le rappellent avec constance. Il y a effectivement des voies « de droit commun » destinées à assurer le traitement prioritaire des demandes de logement social des personnes en difficulté. Mais il ne s’agit pas de voies de recours ouvertes au demandeur : celui-ci ne peut ni demander lui-même à y être inscrit, ni contester le fait de ne pas l’être. Lorsqu’il y est inscrit il ne dispose pas des garanties qu’apporte le recours DALO : une obligation de résultat pour le préfet, la capacité pour celui-ci d’imposer la candidature à un bailleur si nécessaire, un délai maximum de trois mois pour la décision, trois ou six mois pour le relogement selon le département, la possibilité de faire appel au juge si ces délais ne sont pas respectés. Il en va exactement de même pour l’inscription des demandeurs d’hébergement au SIAO : elle ne peut être faite que par un travailleur social et elle n’apporte aucune garantie de résultat. D’ailleurs, s’agissant de personnes qui saisissent la commission de médiation pour obtenir une place d’hébergement, la notion de démarche préalable a-t-elle un sens ? Imagine-t-on qu’une personne à la rue va se procurer le formulaire Cerfa, le remplir, fournir les documents justificatifs demandés, poster le dossier et attendre six semaines la décision de la commission sans avoir commencé par appeler le 115 ? La réalité, que chacun connait, c’est que le 115, lorsqu’il est en capacité de décrocher, n’a pas d’offre à proposer à tout le monde. La réalité, c’est que les offres qu’il propose sont souvent d’une nuit, ou de quelques nuits, loin des exigences posées par le code de l’action sociale et des familles. J’ai beau chercher un motif légal pouvant justifier le rejet du recours d’un demandeur d’hébergement, je n’en trouve pas. Personne ne sollicite le dispositif d’hébergement pour faire du tourisme et c’est pourquoi la loi n’a posé aucune condition à ce recours. Nous savons tous très bien que si des personnes sont à la rue ou mal logées, ce n’est pas par choix ou par négligence dans leurs démarches, mais du fait de l’insuffisance des réponses mises en œuvre. Ne laissons pas cette notion de « dernier recours » servir de paravent pour justifier des pratiques de tri qui sont contraires au droit. Bernard LACHARME [1] Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées [2] Service intégré de l’accueil et de l’orientation (chargé d’attribuer les places d’hébergement) En février 2022, le législateur ouvrait le recours DALO aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d’une personne à charge. Il s’agissait de remédier à une anomalie car ce motif de recours n’avait pas été explicitement mentionné dans le texte initial de la loi DALO : les personnes handicapées n’étaient citées que pour le cas où leur logement était sur-occupé ou non-décent. Cet élargissement de la loi DALO, voté avec l’avis favorable du gouvernement, ne nécessitait pas de décret d’application : il était d’effet immédiat. Pour faciliter sa bonne mise en œuvre, le ministère du logement a cependant demandé au Haut comité pour le droit au logement de lui faire des propositions afin, d’une part, de guider les commissions de médiation et, d’autre part, d’adapter les formulaires de recours et les notices destinées aux requérants. Après quatre mois de large concertation, le Haut comité a adopté en septembre 2022 : Cela fait maintenant 18 mois que le ministère dispose de ces éléments et le Haut comité est toujours en attente d’une réaction et, surtout, de la parution des nouveaux formulaires... À l’évidence, le temps de l’administration n’est pas celui de l’urgence vécue par les personnes. Il faut cependant rappeler que l’absence de parution d’un nouveau formulaire ne fait pas obstacle à ce qu’une personne handicapée dépose un recours. L’Association DALO recommande aux personnes concernées, Nous invitons les commissions de médiation à lire le rapport du Haut comité ou, au minimum, les 5 pages de synthèse qu’il contient et qui ont vocation à les guider dans le traitement de ces recours. L’enjeu est essentiel : faute d’adaptation, des personnes ne peuvent utiliser pleinement les équipements de leur logement, certaines sont exposées à des risques de chute ou d’accident domestique, d’autres ne peuvent pas sortir de chez elles. Ne perdons pas de temps pour appliquer une juste loi. « 2. Il est constant qu’un logement social a été proposé à Mme A... et que celle-ci a accepté cette proposition le 9 novembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de son pourvoi en cassation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme A.... Il suit de là que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. » « 3. En premier lieu, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B... sur un motif pris de ce que la demande de logement social de Mme B... ne portait sur aucune commune du Val d’Oise, différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B... ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui avait fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale. « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C..., invitée par le tribunal à produire toutes pièces de nature à démontrer les caractéristiques de son logement et de ses accès , a produit le 22 janvier 2023 de nombreuses pièces, notamment des photographies, dont il ressort que le sixième étage de l’immeuble, où sont situées les quatre pièces principales de son logement, n’est pas desservi par l’ascenseur de l’immeuble et que son logement n’est accessible, depuis le cinquième étage seul desservi par l’ascenseur, que par un escalier intérieur de dix-sept marches. En estimant dans ces conditions que la requérante, qui avait produit par ailleurs de nombreuses pièces médicales relatives à son handicap et à ses difficultés pour emprunter l’escalier, n’avait pas démontré l’inadaptation de son logement au regard de son handicap, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C... est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué. » Un mois après que le gouvernement sortant ait demandé aux préfets de ne plus reloger de pauvres dans les quartiers pauvres, le nouveau Premier ministre annonçait son intention de réduire l’obligation faite aux communes riches de produire du logement social. La conjugaison de ces deux orientations marque une absence de prise en compte du droit au logement très préoccupante. Le 18 décembre dernier est parue une circulaire recommandant aux préfets de ne pas reloger les prioritaires DALO « en situation sociale ou professionnelle précaire » dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV. Certes la circulaire rappelle aux préfets qu’ils doivent faire respecter l’obligation d’accueillir les ménages pauvres dans les autres quartiers, mais il y a des consignes plus faciles à appliquer que d’autres. La réalité est que les logements sociaux hors QPV sont plus récents et plus chers. L’accueil de locataires pauvres dans ces quartiers nécessite des baisses de loyers que les bailleurs sociaux, à qui l’État prélève chaque année 1,3 milliard d’euros, sont peu enclins à accorder. Le nouveau Premier ministre annonce maintenant une réforme des dispositions de la loi SRU obligeant les communes des principales agglomérations à disposer d’un minimum de logements sociaux (20 ou 25% selon le territoire). Il dit aux maires qu’ils pourront satisfaire à leur obligation en construisant, au moins en partie, des logements dits intermédiaires. Il justifie cette orientation par le souci de loger la « classe moyenne ». Que faut-il entendre par classe moyenne ? En France, 70% de la population est éligible au logement social. Il y a tout juste deux ans, après la crise du Covid, on nous disait qu’il fallait loger à proximité de leur lieu de travail « les demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation ». Les infirmières, les enseignants, les éboueurs, les pompiers, les travailleurs sociaux pourront-ils se loger dans ces logements intermédiaires dont les loyers atteignent 19€ du m2 à Paris et en petite couronne, 14€ dans les grandes ville de province ? Evidemment non : les ménages visés par le logement intermédiaire sont en réalité des ménages aisés : le plafond de revenu atteint 9 500€ de salaires mensuels pour un couple avec deux enfants à Paris. Il y a aujourd’hui 2,4 millions de demandeurs de logements sociaux. Certains ont des revenus qui les situent dans la moyenne, d’autres connaissent des situations plus modestes ou plus précaires, d’autres encore vivent des minima sociaux. Parmi ces demandeurs il y a une proportion croissante de personnes hébergées chez des tiers ou logées dans des conditions indignes et dont l’accès à un logement social relève de l’urgence. Pour répondre à toute cette demande sans devoir sacrifier les uns pour satisfaire les autres, il faut produire du logement social. Or la construction de logements sociaux est à son niveau le plus bas depuis 25 ans. Réduire les obligations de la loi SRU, c’est faire chuter encore cette production indispensable à la mise en œuvre du droit au logement. La loi SRU est une grande loi de la République. Après avoir été très discutée à l’origine, elle avait fini par faire consensus. Sa mise en cause est à la fois une gifle pour les maires qui ont honoré leurs obligations légales, une prime aux maires hors la loi, et une marque de mépris pour les mal logés. Bernard Lacharme Les mesures les plus choquantes de la loi Immigration viennent d’être censurées par le Conseil Constitutionnel. Il s’agit notamment de la mise sous condition de délai de séjour du recours DALO et des APL, et des restrictions portées au droit à l’hébergement des personnes ayant reçu une obligation de quitter le territoire. Cette censure partielle ne doit pas faire oublier qu’il s’est trouvé une majorité au Sénat et à l’Assemblée pour voter sciemment des dispositions contraires à la Constitution et aux droits fondamentaux sur lesquels elle repose. Elle ne doit pas faire oublier les dispositions qui n’ont pas été censurées, telles que, par exemple, celle permettant à un département de ne pas prendre en charge un jeune majeur faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Et la censure n’efface pas les discours de stigmatisation et de rejet prononcés dans et hors des enceintes parlementaires. Avant la loi Immigration, l’année 2023 avait déjà été marquée par la loi « Kasbarian », qui sanctionne les mal-logés tentant d’organiser leur survie en recourant au squat ou en se maintenant dans les lieux après un jugement d’expulsion. De surcroît, nous nous heurtons aux pratiques quotidiennes d’un État qui n’hésite pas à s’affranchir du droit protecteur : les préfets n’avaient pas attendu la loi Immigration pour s’opposer à l’accueil en hébergement des personnes en situation de séjour irrégulier. Ces pratiques contraires à la loi vont-elles cesser après le rappel au droit du Conseil Constitutionnel ? Va-t-on se donner les moyens nécessaires pour que le droit à l’hébergement et au logement soit pleinement respecté ? Confrontées à des reculs des protections législatives, à des pratiques qui devancent ces reculs et à des discours qui les justifient et les préparent, subissant par ailleurs une fragilisation financière, les associations qui oeuvrent pour la solidarité et l’insertion sont en souffrance et en colère en ce début d’année 2024. Elles ne doivent pas céder au doute ! Ayons confiance car nous ne sommes pas seuls à résister. On a vu la mobilisation de l’ensemble des syndicats face à la loi immigration, on voit les initiatives spontanées de parents d’élèves, d’enseignants et d’élus pour obtenir la mise à l’abri des enfants, quelle que soit la situation administrative de leurs parents. Sans minimiser l’impact des discours xénophobes, aujourd’hui débridés, nous faisons le constat de la capacité de la société française à y opposer les valeurs d’humanité. Ayons confiance car la résistance porte des fruits. La décision du Conseil constitutionnel, malgré ses limites, conforte ceux qui mobilisent les armes du droit au service des plus fragiles. C’est le travail que fait l’Association DALO avec ses partenaires et c’est ce qui, chaque jour, permet d’obtenir des relogements. Ayons confiance en notre capacité à ramener le débat public sur ce qui fonde la démocratie : l’égale dignité des êtres humains et les droits qui en découlent. Face aux vents mauvais qui soufflent sur notre pays les associations ont plus que jamais le devoir de tenir bon. Bernard Lacharme « 7. Les dispositions citées au point 6, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. « 3. Pour établir le caractère inadapté du logement qu’elle occupait, Mme A... a soutenu, dans son mémoire du 16 décembre 2022, qu’elle partageait l’unique chambre de ce logement de 32m², situé au 4e étage sans ascenseur, avec son fils de 12 ans, reconnu en situation de handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, présentant une hypoacousie, un souffle cardiaque avec insuffisance mitrale, des troubles cognitifs et des troubles de l’apprentissage, et que leurs conditions de logement faisaient obstacle à l’amélioration de son état. Par suite, en estimant qu’elle se bornait à se prévaloir du caractère sur-occupé et mal isolé de ce logement, le tribunal administratif s’est mépris sur les écritures dont il était saisi et a insuffisamment motivé son jugement. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler ce jugement. » « 2. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte que la commission de médiation puisse être saisie par le représentant de l’Etat ni qu’il lui appartienne de proposer un logement au demandeur. Là où le nombre de logements est inférieur à celui des ménages, là où on ne construit pas assez de logements abordables, les préfectures sont logiquement en difficulté pour assumer l’obligation de relogement qui découle de la loi DALO. Face à ces difficultés, un prétendu réalisme s’insinue : « Puisqu’on ne pourra pas reloger tout le monde, faisons le tri, allons chercher les plus urgents parmi les plus urgents ». La loi est cependant claire et ce tri ne peut s’opérer qu’en trichant. On invente toutes sortes de motifs de rejets qui n’ont rien à voir avec le droit. On présente le DALO comme un « dernier recours », incitant les mal logés à ne pas utiliser ce qui est en réalité, non le dernier, mais le seul recours ouvert par le législateur. On les renvoie vers des dispositifs qui ne donnent aucune contrainte à l’État, aux collectivités et aux bailleurs. On allonge en toute illégalité la liste des justificatifs demandés et on traque le document manquant pour rendre « irrecevable » la demande. On demande des preuves de bonne foi, faute de pouvoir établir la mauvaise foi du demandeur. Face à de telles pratiques, l’Association DALO, avec le ministère et le Haut comité pour le droit au logement, a initié des formations. Elle contribue à la rédaction d’un nouveau guide à destination des membres de commissions de médiation. Mais soyons lucides : nous ne nous heurtons pas seulement à la méconnaissance du droit. C’est délibérément et de façon assumée que certains lui tournent le dos. Tricher avec la loi, c’est priver une personne d’une chance de sortir d’une situation de souffrance. Tricher avec la loi, c’est ajouter à la souffrance du mal-logement la violence du déni du droit. Tricher avec la loi, c’est conforter des politiques qui produisent une crise du logement qui touche finalement tout le monde. Tricher avec la loi, c’est mettre en danger l’État de droit. Bernard Lacharme Le texte adopté en première lecture par le Sénat contient des dispositions qui suscitent l’indignation des associations et des défenseurs des droits humains. Dans une tribune, les membres du « Pacte du pouvoir de vivre » en appellent à un sursaut avant le passage à l’Assemblée nationale : « La plupart des amendements votés au Sénat ne visent qu’à exclure et à rendre encore plus difficile le parcours des personnes immigrées sur le territoire, en les considérant illégitimes par nature. Ainsi, les mêmes responsables politiques qui dénoncent l’absence d’intégration des personnes migrantes sont ceux qui mettent tout en œuvre pour l’empêcher, par une batterie de mesures régressives plus stupéfiantes les unes que les autres. ». Outre la mise en cause du droit aux soins par la suppression de l’aide médicale d’État, le texte contient deux dispositions qui affectent particulièrement le droit au logement. La première concerne le recours DALO en vue d’obtenir un logement. Alors que celui-ci est déjà subordonné à des conditions de séjour, le texte ajoute l’exigence de cinq ans de résidence en France. La même exigence s’appliquerait à l’ouverture des droits sociaux, et notamment des aides au logement. Autrement dit, un réfugié politique serait prié de rester sans logement pendant cinq ans. La deuxième concerne l’hébergement d’urgence. Le texte revient sur les dispositions du code de l’action sociale et des familles qui consacrent le droit inconditionnel de toute personne en détresse à accéder à un hébergement d’urgence. Si le Sénat est suivi par l’Assemblée ce droit ne sera plus reconnu aux étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire c’est à dire, de fait, à la quasi totalité de ceux qui ont été déboutés de leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions il est étonnant de découvrir dans le même texte que les demandeurs de carte de séjour devront signer un contrat d’engagement les enjoignant « au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République … » Le législateur ne peut pas faire respecter par d’autres des principes qu’il aurait lui-même reniés. Nous attendons des députés, à qui le texte des sénateurs a été transmis, de le réécrire au regard du respect de la dignité de la personne humaine, et en gardant constamment en tête ce mot porté fièrement par notre devise républicaine : fraternité. Bernard Lacharme « 4. … Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Une fois de plus le Collectif des associations unies alerte l’opinion et le gouvernement : il y a en France près de 3000 enfants à la rue. Et une fois de plus, rien ne bouge... La question est pourtant simple et elle appelle une réponse immédiate. Bien sur il faudra définir une politique de prévention et de traitement de long terme des causes du développement du sans-abrisme, mais d’abord il s’agit simplement, par pur réflexe d’humanité, de prendre les mesures d’urgence pour que ces enfants dorment sous un toit. Pas dans cinq ans, pas dans un an, pas dans six mois : ce soir, des enfants sont en danger ! On peut être en désaccord sur les mesures à prendre pour relancer la construction, sur l’APL et les aides au logement social, sur la fiscalité à mettre en place pour combattre la dérive des prix de l’accession et de la location, sur la régulation des locations touristiques, sur les moyens de la stratégie du « Logement d’abord »... On ne peut pas débattre de l’opportunité de porter secours. Lorsque des personnes sont à la rue, a fortiori quand il y a parmi elles des enfants, il faut leur offrir un hébergement pour garantir leur protection, leur intimité, leur dignité. Le réflexe d’humanité est là lorsque des parents d’élèves et des enseignants se mobilisent pour que des enfants à la rue et leurs familles dorment dans des locaux scolaires ou chez des particuliers comme on le voit dans une quinzaine de villes. Le réflexe d’humanité est là lorsque des maires ouvrent des places d’hébergement, quitte à se tourner ensuite vers la justice administrative pour obtenir de l’État le remboursement de dépenses qui sont de sa responsabilité. Le réflexe d’humanité est là lorsque des élus de différents bords politiques signent ensemble, avec l’UNICEF et la FAS, une tribune pour demander au gouvernement d’agir. Mais l’humanité est absente lorsqu’un représentant de l’État remet à la rue des personnes hébergées, s’asseyant au passage sur la loi. L’humanité est absente lorsqu’un autre prend un arrêté interdisant les distributions alimentaires, arrêté heureusement suspendu par le tribunal administratif. L’humanité est absente lorsque la réponse gouvernementale à l’interpellation associative se limite à mettre en avant le nombre de places d’accueil existantes pour refuser, par principe, d’en ouvrir davantage. À s’enfermer dans des chiffres et des dogmes, on finit par ne plus percevoir l’inhumanité de ses décisions. Il y a près de 70 ans, le 1er février 1954, l’Abbé Pierre concluait ainsi son appel : « Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l’asphalte ou sur les quais de Paris. » Son appel s’adresse à tous, mais il ne peut exonérer de leur responsabilité les êtres humains qui, en notre nom, dirigent l’État. Bernard Lacharme « 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A... a saisi celui-ci, le 23 février 2022, d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à être déclaré prioritaire, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, pour l’attribution d’un logement social. En demandant à l’avocat de M. A..., par un courrier du 8 avril 2022, de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant, dans les conditions prévues à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, l’accusé de réception de la demande à la commission de médiation , puis, par un second courrier reçu le 14 avril 2022, la preuve de l’enregistrement de son recours au moyen de l’imprimé CERFA , le tribunal administratif a tiré les conséquences des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, si l’avocat de M. A... a indiqué qu’il ne disposait pas d’autre pièce que la copie du courrier du 5 août 2021 et son accusé de réception du 9 août 2021, déjà joints à sa requête, il est constant que ce courrier se bornait à indiquer que l’intéressé était prioritaire , déjà passé en commission DALO sans succès , et revendiquait l’attribution d’un logemen, sans demander explicitement à la commission de médiation de le déclarer prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé que les pièces fournies par M. A... ne démontraient pas qu’il avait saisi la commission de médiation d’une demande ayant fait naitre la décision implicite refusant de le déclarer prioritaire qu’il contestait. « 4. Pour limiter au 28 février 2018 la période d’indemnisation des troubles de toute nature subis par M. A... du fait de son absence d’hébergement, le tribunal administratif a retenu qu’il avait à cette date fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014, en manifestant expressément son opposition à un accueil en hébergement. Il ne résulte cependant pas des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu’un quelconque hébergement aurait été proposé à M. A... entre la décision de la commission et cette date. Si, reçu le 28 février 2018 au service intégré accueil et orientation de Conflans-Sainte-Honorine, M. A... y a signé une attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement au motif qu’il souhaite un logement social, il n’est pas allégué qu’un hébergement, ou, conformément à sa demande initiale ainsi renouvelée, un logement social, lui aurait été proposé à cette date. Dans ces conditions, en estimant que M. A... a fait obstacle par son comportement, en signant l’attestation remise par le service, à l’exécution de la décision de la commission, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. M. A... est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire. « 4. D’une part, pour rejeter en totalité la demande d’indemnisation formée au titre de la période allant de septembre 2008, soit six mois après que la commission de médiation a déclaré Mme A... prioritaire du fait de la sur-occupation de son logement, à janvier 2015, le tribunal administratif a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de 28 m² qu’elle louait durant cette période aurait été sur-occupé, dès lors que l’adresse du père de ses cinq enfants, dont elle est divorcée, apparaissait sur les papiers d’identité de certains d’entre eux et que, selon les années, certains des enfants n’apparaissaient pas rattachés à son foyer fiscal ou étaient mentionnés être en résidence alternée. En statuant ainsi, malgré la décision de la commission de médiation et en se fondant principalement sur des pièces postérieures à la période concernée sans user de son pouvoir d’instruction pour demander la production de pièces contemporaines, le tribunal administratif a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. La Première ministre a présenté lundi 18 septembre son « Pacte des solidarités ». Le titre sonne bien, mais hélas les mots sont vides. Un pacte associant l’État et les associations engagées au quotidien auprès des personnes en difficulté aurait du sens. Mais il faudrait pour cela qu’elles y trouvent de réels moyens pour rétablir des solidarités aujourd’hui bien malmenées. Faute de cela, ce « pacte » est une déclaration d’intention unilatérale, et son contenu révèle une conception très restrictive du mot « solidarités », ramenées à une liste de petites mesures bien loin de la hauteur des besoins. Le silence du document sur la politique du logement signifie poursuite de la ponction opérée chaque année dans le budget des organismes Hlm et non remise en cause des baisses opérées sur l’APL. Alors que la production de logements sociaux a chuté à 80 000 unités par an, très loin des objectifs et, surtout, des besoins, la Banque des territoires, dans une récente note de perspective, anticipe une baisse à 66 000 d’ici 2030. Encore faudrait-il déduire de ce nombre les logements vendus et démolis, et observer que seule une minorité des nouveaux logements sociaux est effectivement accessible aux plus pauvres. Le document évoque le renforcement des moyens des CCAPEX [1] et l’ouverture de permanences socio-juridiques pour prévenir les expulsions, mais que valent ces engagements après la publication de la loi Kasbarian qui a raccourci les délais pouvant être accordés aux locataires en difficulté et introduit une pénalisation des ménages expulsés ? La première ministre s’est engagée à maintenir les capacités d’hébergement à leur niveau actuel soit 203 000 places [2]. Mais peut-on opposer un chiffre plafond aux personnes qui sont à la rue ? Faute de vraie politique du logement, le maintien des capacités d’hébergement signifie qu’il y aura demain encore plus de sans-abris non secourus. Loin de moi l’idée de mettre en doute la volonté du Gouvernement de réduire la pauvreté. Mais il n’a aucune chance d’y parvenir en se fixant au départ la contrainte de ne pas dépenser un centime de plus et de ne pas revenir sur les baisses de crédit opérées au cours des dernières années. La lutte contre le mal-logement n’a pas connu le « quoiqu’il en coûte », elle a été sacrifiée pendant la période Covid comme avant et elle continue de l’être. Les mots ont un sens : la solidarité nécessite de reprendre à celui qui a plus pour donner à celui qui a moins. Il y a quelques années, le président de la République avait défendu les « premiers de cordée ». L’image est intéressante : dans une cordée, chacun est solidaire et le premier ne peut pas avancer plus vite que le dernier. C’est ainsi que tous progressent en sécurité. Aujourd’hui, force est de constater que la corde est rompue, les derniers sont coincés dans la rimaye tandis que les premiers, qui ont atteint le sommet depuis longtemps, voudraient grimper encore plus haut. Faudra-t-il attendre que tout le monde soit tombé pour rétablir la cordée ? Bernard Lacharme [1] Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions [2] Ce chiffre ne prend pas en compte l’hébergement dédié aux demandeurs d’asile et réfugiés. Il inclut par contre environ 70 000 places en hôtel. La jurisprudence du Conseil d’État avait ouvert le recours DALO aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d’une personne à charge. Téléchargez notre fiche. Accédez à trois décisions du TA de Paris (antérieures à la loi 3DS) : La loi DALO a mis les armes du droit à la disposition des personnes en difficulté de logement : elle leur permet, lorsque c’est nécessaire, de saisir un juge pour obtenir de l’État qu’il fasse appliquer leur droit à un logement décent et indépendant. Force est de constater cependant que la mise en œuvre de la loi rencontre aujourd’hui des vents contraires. La liste des prioritaires DALO en attente de relogement s’allonge dans les territoires les plus tendus : plus de 90 000 ménages reconnus prioritaires restaient à reloger à la fin de l’année dernière. Il est clair que le Gouvernement ne consacre pas les moyens nécessaires à l’application de la loi, qu’il s’agisse de financer la construction de logements sociaux ou de faire appliquer les règles de priorité de leur attribution. Pire, il réduit aujourd’hui les moyens de l’hébergement alors que le nombre de places est déjà insuffisant : près de 6 000 personnes ayant appelé le 115 ont été laissées sans solution le 11 juillet, selon les données de la Fédération des acteurs de la solidarité. Parmi eux, 2000 enfants. Jamais notre pays n’avait connu une situation aussi dramatique. Le renoncement à consacrer les moyens nécessaires au respect de la loi DALO n’est hélas que le symptôme d’une dérive préoccupante sur la conception même des droits fondamentaux. Non seulement le droit au logement n’est plus mentionné, mais nos dirigeants affirment désormais que les « devoirs passent avant les droits », oubliant au passage les devoirs que la loi DALO a donné à l’État et à ceux qui le dirigent. La loi Kasbarian « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite », promulguée le 27 juillet, est une illustration de cette dérive : elle prévoit jusqu’à 30 000€ d’amende et deux ans de prison ceux qui tentent de survivre en recourant au squat ; elle élargit la notion de domicile à toutes sortes de locaux vacants, ouvrant la voie à des expulsions administratives ; elle accélère la procédure d’expulsion et réduit les possibilités, pour le juge, d’accorder des délais aux locataires en difficulté de paiement ; elle pénalise d’une amende de 7500€ le locataire qui se maintient dans les lieux après jugement d’expulsion. L’Association DALO s’était associée au recours engagé à l’initiative de la Fondation Abbé Pierre, du DAL et du Syndicat de la Magistrature devant le Conseil constitutionnel. Par une décision décevante, celui-ci a validé l’essentiel des dispositions. Certes il rappelle que le tribunal administratif pourra toujours être saisi, au cas par cas, qu’il s’agisse d’apprécier si les locaux squattés sont vraiment un domicile ou pour faire valoir la situation du squatter. Cependant on attendait du Conseil constitutionnel qu’il prenne en compte le contexte de crise du logement pour apprécier des dispositions qui ne peuvent conduire qu’à accroitre le nombre de personnes à la rue. Nous devons poursuivre le combat avec les armes que nous donne l’État de droit. Les recours en injonction et les recours en indemnisation engagés par les prioritaires DALO non relogés sont un élément de pression qui permet d’accélérer le relogement des personnes concernées. En faisant constater par le juge la faute de l’État, ils ont également le mérite de réhabiliter la personne victime de l’inaction publique : c’est bien l’État qui manque à ses devoirs, et non elle. Sans doute faudra-t-il aller plus loin dans la mobilisation des voies juridiques au service du droit au logement. La Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie lorsque des décisions de justice ne sont pas appliquées. Pourquoi ne pourrait-on pas également, comme cela se passe en matière de santé, interroger la responsabilité de ceux qui prennent des décisions portant atteinte au droit au logement. Il n’est pas acceptable qu’un préfet envoie la police procéder à une expulsion sans s’être assuré que les personnes concernées puissent accéder à un autre logement. Il n’est pas acceptable que des places d’hébergement soient fermées alors que le 115 n’est pas en capacité de faire face aux besoins. Il n’est pas acceptable qu’un campement soit évacué sans que des places d’hébergement dignes et stables soient proposées. Ces décisions, contraires au droit au logement, sont lourdes de conséquences pour la dignité des personnes, leur santé, leur vie même. On ne peut pas condamner la personne sans abri qui squatte un logement vide pour assurer sa survie et ne pas interroger la responsabilité de celui qui, en charge de garantir le droit au logement, n’a pas procédé à la réquisition. Bernard Lacharme Après le vide des annonces faites à l’issue du Conseil national de la refondation, restait la promesse d’un nouveau plan « Logement d’abord », six mois après la fin du précédent. Présenté le 20 Juin, ce nouveau plan se place dans la continuité du premier, qu’il nous présente comme un succès : accélération des relogements pour les personnes sans domicile, développement de l’intermédiation locative et des pensions de famille. Le nouveau plan se donne pour objectifs la mobilisation de logements, l’accompagnement et la prévention. Il remet à l’ordre du jour le développement des résidences sociales et des foyers de jeunes travailleurs, oubliés du premier plan. Comme le précédent, il s’appuie sur des territoires de « mise en œuvre accélérée » faisant l’objet d’une contractualisation avec les collectivités territoriales volontaires. Mais peut-on parler de réussite du premier plan alors que le nombre de sans-abris n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui ? Sommes nous réellement dans une logique de « Logement d’abord » quand le nombre de places d’hébergement a davantage progressé que celui de l’intermédiation locative, sans pour autant suffire à la demande ? La prévention est-elle vraiment un objectif gouvernemental alors que la loi Kasbarian va multiplier les expulsions sans relogement ? En réalité, le « Logement d’abord » restera un leurre tant qu’il ne sera pas inscrit dans une véritable politique de production de logements abordables. Le bilan qui nous est présenté du premier plan fait d’ailleurs l’impasse sur la non atteinte de ce qui était son premier objectif : le développement d’une offre de logements très sociaux. Le deuxième plan affiche à nouveau des objectifs de production mais ces objectifs, pourtant modestes et insuffisants, ne pourront pas être atteints car les moyens n’y sont pas. Au contraire, le maintien de la taxe sur les bailleurs sociaux, l’absence de subventions d’État et l’insuffisance des APL vont continuer à aggraver la situation pour les plus pauvres. On peut, certes, toujours se réjouir de l’abondement de telle ou telle ligne ligne budgétaire via le plan Logement d’abord. On peut se dire que les choses seraient pires s’il n’existait pas. Mais notre responsabilité est de dire que ce plan est d’abord une illusion. En attirant l’attention sur quelques dispositifs et quelques crédits, il la détourne de l’essentiel : le renoncement à se donner les moyens d’assurer le droit au logement. C’est le procédé classique de l’illusionniste : regardez ce que fait ma main droite pour ne pas voir ce que fait ma main gauche. Bernard Lacharme Plan logement d’abord 2 « 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme A... sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer leur relogement et celui de leurs trois enfants, sous astreinte de 430 euros par mois à compter du 1er mars 2010. Par une ordonnance du 30 juin 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 16 février 2010, a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2011 inclus. Par l’ordonnance contestée du 28 février 2022, le tribunal administratif, constatant l’absence de tout élément récent au dossier et l’ancienneté du jugement ayant ordonné, sous astreinte, le relogement de M. et Mme A..., a jugé, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte. « 4. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en se fondant, pour juger que la période de responsabilité de l’Etat, qui avait débuté le 6 février 2016 à défaut d’exécution de la décision de la commission de médiation du 6 août 2015 dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, avait expiré le 26 avril 2017, sur le motif qu’à cette date Mme A... avait, selon les éléments que le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France a produits pour la première fois dans le cadre de l’instance indemnitaire, refusé sans motif impérieux une proposition de logement adaptée, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Le tribunal administratif n’a pas davantage, en l’absence d’identité d’objet entre le recours en injonction précédemment présenté par Mme A... sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative et la demande indemnitaire sur laquelle il a statué par le jugement attaqué, méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son jugement du 18 juin 2018, statuant sur le recours en injonction, par lequel il avait retenu, pour enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France de reloger Mme A..., que celle-ci n’avait à cette date reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Nous assistons à une surenchère politique contre les droits des migrants. Ceux-ci sont les coupables qu’on nous désigne pour détourner nos regards des véritables causes des difficultés vécues par les moins favorisés : l’explosion sans limite des inégalités et le renoncement à mettre en oeuvre les solidarités indispensables pour assurer à chacun des conditions de vie décentes. Aujourd’hui, ce n’est plus simplement l’extrême droite, c’est la droite traditionnelle qui voudrait modifier la Constitution pour nous faire sortir des textes européens et des conventions internationales sur les droits de l’homme. Hélas, l’atteinte aux droits des personnes migrantes n’est pas seulement dans les discours et les projets pour demain, elle est déjà dans les actes d’aujourd’hui. On s’affranchit du droit, français et international, lorsque des évacuations de campements sont effectuées de façon brutale et sans offrir d’alternative à ceux qui tentent d’y survivre. On s’affranchit du droit lorsque des préfets refusent l’accueil en hébergement aux personnes en situation irrégulière, en méconnaissance du principe d’inconditionnalité pourtant inscrit dans le code de l’action sociale et des familles et dans la loi DALO. On ne s’affranchit pas du droit uniquement pour les migrants, on en sort pour toutes les personnes qui appellent le 115 et à qui aucune offre n’est faite : 600 personnes chaque soir en Seine Saint Denis. On en sort pour les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO et qui ne sont pas relogées dans les délais légaux : 85000 ménages sont concernés, tous français ou séjournant en France avec un titre de séjour permanent. Si le droit n’est pas une protection absolue, il est un garde-fou nécessaire. Il permet de faire appel au juge pour rappeler aux autorités compétentes leurs obligations. Cet État de droit s’appuie à la fois sur notre Constitution, sur nos lois et sur les textes internationaux que nous avons ratifiés. Le droit international pose des principes universels et la France a largement contribué à leur affirmation. Peut-elle les rejeter sans se renier ? Peut-on se dire défenseur des « valeurs de la France » et s’affranchir du respect des droits humains. Le cadre du droit international n’interdit pas à un pays de limiter l’accès à son territoire, mais il impose d’agir à l’égard de tous dans le respect de la dignité humaine. Nier les droits des migrants, c’est porter atteinte à cette dignité et c’est mettre en cause nos droits à tous. En réalité ce dont les citoyens ont besoin, ce n’est ni de bouc émissaire, ni de permettre à leurs dirigeants de sortir des cadres du droit. Bien au contraire, ce dont les citoyens ont besoin c’est que l’État de droit soit conforté et que des politiques, réalistes et efficaces, soient mises à son service. Bernard Lacharme À lire sur le sujet, le livre que vient de publier la Feantsa : « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a adressé, postérieurement à l’audience du 26 janvier 2022, deux notes en délibéré qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau les 1er février et 4 février 2022. Il est constant que le jugement du tribunal administratif du 16 février 2022 omet de mentionner la seconde note en délibéré. Il est, dès lors, entaché d’irrégularité et doit, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé. « 5. En premier lieu, en tant que la demande de M. A... B... tend à la suspension de la décision de la commission de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Charente-Maritime en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement du requérant, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La consigne donnée cette année aux préfets à la sortie de la trêve hivernale est de revenir à la gestion « normale » des expulsions d’avant le Covid. Autrement dit à un niveau d’expulsions avec concours de la force publique de l’ordre de 16 000 par an, et même davantage puisqu’il leur est demandé de procéder à un « rattrapage ». Seule précaution exprimée dans l’instruction adressée aux préfets : éviter de mettre à la rue les personnes « vulnérables », notion que l’instruction définit comme s’appliquant aux enfants mineurs et aux personnes âgées ou gravement malade. Disons-le d’abord : cette circulaire est un leurre. Dans les faits, les consignes sont suffisamment timides et contradictoires pour que l’on enregistre depuis le 1er avril des expulsions de familles avec enfants sans offre d’hébergement, ou avec une offre limitée à trois nuits d’hôtel. Mais cette circulaire est aussi un mensonge en ce qu’elle sous-entend que certain-es d’entre nous ne seraient pas vulnérables à la rue. Qui d’entre nous est capable de vivre sans un lieu où se mettre à l’abri des intempéries et des agressions, un lieu pour se reposer et préserver sa santé physique et son équilibre psychique, un lieu d’intimité, un lieu de dignité, autrement dit un logement ? Qui peut s’imaginer errant dans la ville, condamné à rechercher jour après jour, nuit après nuit, les moyens de la survie. Les adultes dans la force de l’âge du XXIe siècle seraient-ils devenus aptes à vivre à la rue ? Qui sont ces « invulnérables », ces super-héros capables de supporter la pire des exclusions ? On aimerait les connaître pour leur demander d’où ils tirent leurs pouvoirs. Cette notion de vulnérabilité se répand : on la lit dans des circulaires, parfois dans des décisions de justice, elle est dans les pratiques de l’accueil en hébergement où elle conduit à trier parmi les personnes en détresse celles qui seront accueillies et celles qui ne le seront pas. Faut-il le rappeler : la déclaration de 1948 n’a pas institué les droits de l’homme vulnérable ». Comme tous les droits fondamentaux, le droit au logement s’applique à tous. L’instruction ment encore par omission. Elle omet de rappeler qu’une expulsion non accompagnée d’une offre de relogement est une atteinte au droit international, comme le dit le Parlement européen. Elle omet de dire aux préfets qu’il est de leur devoir d’informer les personnes menacées d’expulsion de la possibilité de faire un recours DALO. Elle omet de rappeler la circulaire du 26 octobre 2012, toujours en vigueur, qui demande aux préfets saisis d’une demande de concours de la force publique pour un prioritaire DALO de procéder d’abord au relogement. Enfin l’instruction intervient dans un contexte où la seule initiative législative en matière de logement vise la pénalisation des squatters et des locataires expulsés. La proposition de loi Kasbarian, votée en 2e lecture par l’Assemblée nationale, préoccupe jusqu’à l’ONU dont deux rapporteurs spéciaux ont pris le soin, en vain, d’attirer l’attention du Gouvernement et du Parlement : « Nous craignons que la loi, si elle est adoptée sans modification, n’aboutisse à la criminalisation de certaines personnes en situation de précarité, à une accélération des procédures d’expulsion locative sans alternative de logement adéquat et une réduction éventuelle des garanties procédures visant à protéger les occupants d’un logement et à limiter le risque de sans- abrisme. » Le contexte, c’est aussi celui d’une société qui attend légitimement de ses dirigeants, et de la police placée sous leur autorité, qu’ils assument la mission que leur confient les institutions : protéger. La mise à la rue par la police, sur ordre d’un préfet appliquant les consignes du gouvernement de la République, constitue une violence d’État insupportable quel que soit l’âge de la personne concernée, quel que soit son état de santé, dès lors que ne lui est pas proposée une solution de logement ou d’hébergement digne. Bernard Lacharme « 3. … Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. La loi DALO, ce n’est pas uniquement une procédure de recours ouverte aux citoyens en difficulté. Parce qu’elle a donné à l’État une obligation de résultat, la loi implique que celui-ci, avec les collectivités concernées, se donne les moyens d’une capacité suffisante de logement, avec des loyers abordables pour tous. Or les chiffres de la production de logements sociaux n’ont jamais été aussi bas : moins de 100 000 par an depuis trois ans contre 124 000 en 2016. Encore faut-il observer que cette production est constituée d’un tiers de logements intermédiaires, d’un tiers de logements sociaux dits « ordinaires » et d’un tiers de logements dits « d’insertion ». Ces logements d’insertion sont les seuls dont le loyer soit réellement abordable aux ménages de revenus modestes, lesquels constituent pourtant 70% des demandeurs. À l’insuffisance quantitative s’ajoute donc l’inadéquation qualitative. En Ile de France, la pénurie a porté les loyers du privé à des niveaux inaccessibles au plus grand nombre, et 780 000 ménages attendent un logement social. La liste d’attente des ménages reconnus prioritaires au titre du DALO dépasse les 70 000, soit près de 5 ans de relogement au rythme actuel. Pour mémoire, le dernier schéma directeur de l’Ile de France fixait l’objectif de production autour de 37 000 logements sociaux et ce chiffre était quasiment atteint en 2016. Or nous sommes tombés à 22 000 logements pour les deux dernières années. Au lieu de se donner les moyens de tenir l’objectif, le Fonds national d’aide à la pierre a pris l’option de le réduire, fixant à 25 000 seulement les ambitions pour 2023. L’Association des organismes Hlm, la Fondation Abbé Pierre et l’Association francilienne pour favoriser l’insertion par le logement ont réagi dans un manifeste « Ne renonçons pas à des objectifs ambitieux de production de logement social en Ile de France ». Bien sur, ouvrir les lignes de financement ne suffit pas à assurer la réalisation des logements sociaux. La volonté politique des collectivités est nécessaire et, là où elle est défaillante, il appartient à l’État, garant du droit au logement, de prendre la main. Mais le minimum qu’on attend de lui est, déjà, de ne pas renoncer lui-même en fixant un objectif inférieur aux besoins. « 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat (...) peut être présenté (...) :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) . 🎂 5 mars 2023 : 16 ans de la loi DALO ! Saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence : Le Droit à l’Hébergement toujours pas appliqué. Pour faire valoir le Droit, déposez un recours DAHO devant la Commission de Médiation de votre département ! Pour plus d’infos : https://droitaulogementopposable.or... Vidéo réalisée par Mathieu Eisinger et l’Association DALO en partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité Lorsqu’une personne se noie on lui tend la main. Ça ne se discute pas, ça ne se chiffre pas, ça se fait « quoiqu’il en coûte » et tout de suite. Il s’agit d’un réflexe d’humanité. Il s’agit aussi d’un principe de droit, celui qui est à la base de la déclaration universelle : la reconnaissance de l’égale dignité des êtres humains. Ce principe, nous l’avions entendu dans les propos tenus par le président de la République, en juillet 2017 : « La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d’ici la fin de l’année avoir des femmes et des hommes dans les rues. Dans les bois ou perdus. C’est une question de dignité, c’est une question d’humanité et d’efficacité là aussi. ». Ce cri du cœur n’a, hélas, pas été suivi d’effets. En 2022, il a fallu des mois aux associations pour obtenir que le Gouvernement renonce à réduire le nombre de places d’hébergement, des mois pour que le ministre du Logement s’engage à ce qu’il n’y ait aucun enfant à la rue cet hiver. Cet engagement non tenu, le Ministre l’a balayé d’une phrase lors de la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre le 1er février dernier : « … cet engagement que j’ai pris qu’il n’y ait plus d’enfants à la rue, même si, quand on prend des engagements, il est parfois difficile de les tenir, mais il est important que je prenne ce type d’engagement. » Au lendemain de cette journée, on a vu le Ministre, dans les colonnes de Libération, dénoncer l’« outrance » des associations. On a appris par le Canard enchaîné que le Président lui-même était remonté contre elles de ne pas savoir gré au Gouvernement d’avoir augmenté les crédits de l’hébergement d’urgence et conduit sa politique du « Logement d’abord ». On pourrait opposer au Président et au Ministre les ponctions opérées sur les APL et dans les comptes des bailleurs sociaux. On pourrait leur rappeler que l’objectif numéro un du plan Logement d’abord était la hausse de la production de logements sociaux, et faire le lien entre l’abandon de cet objectif et la progression du sans-abrisme. Mais quels que soient les manques et les renoncements de la politique menée, il reste, face aux drames humains, à comprendre comment les éléments de langage sont venus remplacer une action qui relève de la simple assistance à personne en danger. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, au plus fort de l’hiver, plus de trois mille personnes ont été dénombrées dans les rues de Paris par les bénévoles mobilisés pour la nuit de la solidarité. Parmi eux des enfants. Le chiffre est énorme pour ce qu’il représente de souffrance et de danger pour chacune des personnes concernées. Il est terrible pour ce qu’il dit de notre société. Mais il est dérisoire au regard des capacités de notre pays. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, c’est l’humanité. Bernard Lacharme Régulièrement accrues depuis plusieurs décennies, les inégalités ont explosé au cours des deux dernières années. Les chiffres publiés par Oxfam donnent le vertige. Le plus fortuné de nos concitoyens a vu sa richesse doubler. Son patrimoine, chiffré à 179 milliards d’euros, équivaut à celui de 20 millions de français. Loin de l’image du « premier de cordée » qui, par définition, ne peut avancer plus vite que le dernier, il faut bien constater que les progrès de cette « ultra-richesse » s’accompagnent du développement de la pauvreté et de la misère : toujours plus de personnes qui sollicitent les distributions alimentaires, de locataires dans l’incapacité de payer leur loyer et leurs charges, de sans-abris et de personnes mal logées. Les inégalités ne sont pas inacceptables par principe, mais encore faut-il qu’elles soient justifiées et raisonnables. La déclaration universelle des droits de l’homme, considérant l’égale dignité des êtres humains, a fixé une limite aux inégalités financières : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Ce droit, aujourd’hui, n’est pas respecté et il ne peut pas l’être sans redistribution. L’État doit sortir du dogme de la réduction des impôts. Sans redistribution, tous les discours sur l’égalité des chances sont vains. Sans redistribution, la mixité sociale continuera de reculer, les marchés de l’immobilier interdisant aux plus modestes l’accès aux territoires habités par les privilégiés. Sans redistribution on continuera à voir se dégrader les services publics : on parle à juste titre des hôpitaux, de l’école, de la justice ou de la police, on parle moins du logement qui relève aussi d’un service public et qui a vu ses moyens s’effondrer : le budget annuel des APL a été amputé de 2,5 milliards depuis 2017 et les subventions de l’État à la production de logements sociaux sont réduites à zéro. Les finances ne sont pas tout, mais le lien entre les réductions budgétaires et l’augmentation du sans-abrisme ne peut être nié. La redistribution par l’impôt est plus qu’une exigence morale, elle est une nécessité pour maintenir à la démocratie son sens et un avenir. Faut-il rappeler que l’abstention a été majoritaire aux dernières élections législatives, les records étant atteints dans les quartiers les moins favorisés ? Faut-il évoquer le poids pris par des formations politiques qui ont pour fond de commerce le rejet de l’autre ? Les inégalités minent notre société. Je forme le vœu que l’année 2023 soit celle d’une prise de conscience suivie d’actions concrètes. Bernard Lacharme « 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a saisi le 12 octobre 2019 le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que de la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle a interrogé le greffe du tribunal administratif sur la date de mise au rôle de l’affaire le 16 juillet 2020. Par deux courriers des 23 août 2020 et 1er février 2021, elle a attiré l’attention du tribunal administratif sur l’urgence de sa situation, eu égard notamment à la naissance d’un second enfant, à son état de santé psychologique et à ses conditions d’hébergement par une association. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif l’a invitée le 12 février 2021 par le biais de l’application Télérecours Citoyens à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article R. 621-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n’ayant pas consulté ce courrier avant le 31 mars 2021, le magistrat a, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code, aux termes duquel : Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai , estimé qu’il devait être regardé comme reçu au terme d’un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition et pris le 29 mars 2021 une ordonnance donnant acte à Mme A... du désistement de sa requête. « 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mmes A... n’avaient pas reçu de proposition adaptée en réponse à leur demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission locale de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Il résulte du jugement attaqué que, pour annuler pour excès de pouvoir cette décision, le tribunal administratif a jugé que le logement des intéressées n’était pas adapté à la composition de leur foyer. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... A... était logée avec sa mère, Mme B... A..., dans un logement de deux pièces d’une surface de 40 m², le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. » En décembre 2006, la présence de sans-abris le long du canal Saint Martin, rendus particulièrement visibles par les tentes rouges des Enfants de Don Quichotte, avait conduit à l’adoption de la loi DALO. En décembre 2022, alors que les sans-abris n’ont jamais été si nombreux, alors que même des enfants sont à la rue, nous regardons ailleurs.... Le 5 décembre, 5014 personnes ont appelé le 115 sans obtenir de places d’hébergement. 56% des demandes concernaient des familles, dont 1346 enfants. Et ces chiffres sont loin de rendre compte de la réalité : 70% des personnes sans abri ne tentent même plus d’appeler, faute d’espoir que le 115 soit en mesure de décrocher, et de leur proposer une place. Ce drame ne se déroule pas à l’autre bout du monde, il a lieu ici, dans un pays prospère qui aime à s’afficher comme promoteur et défenseur des droits fondamentaux. L’Assemblée nationale regarde ailleurs lorsqu’elle vote une proposition de loi contre les occupants sans titre. Ce texte ne contient aucune mesure pour s’attaquer aux causes des squats et des expulsions locatives : le décalage croissant entre le niveau des loyers et celui des ressources, le manque de crédits et de terrains affectés à la production de logements abordables. Au contraire, il entend frapper de peines de prison et de lourdes amendes tous ceux qui, faute d’offre de relogement, squattent des immeubles vacants ou se maintiennent dans les lieux après un jugement d’expulsion. S’il est définitivement adopté, ce texte conduira à la mise à la rue de milliers de familles supplémentaires. Heureusement toute la société ne regarde pas ailleurs. Les associations sont plus que jamais mobilisées pour accueillir au maximum de leurs possibilités, mais aussi pour interpeller. Interlogement 93, gestionnaire du SIAO, publie chaque jour son « calendrier de l’attente » pour témoigner de ce que vivent les personnes qui s’adressent à elle. Utopia 66, au bout de 6 nuits de campement de plus de 300 jeunes devant le Conseil d’État, a obtenu leur mise à l’abri. Des parlementaires questionnent régulièrement le Gouvernement. Des maires agissent et interpellent l’État. La maire de Strasbourg a même saisi le tribunal administratif pour obtenir de l’État qu’il assume sa responsabilité. Car il y a bien une responsabilité, et la Cour européenne des droits de l’homme vient de le rappeler en condamnant la France pour ne pas avoir assuré l’hébergement de personnes demandeuses d’asile. Dans cette affaire, la Cour européenne relève que la préfecture de Haute Garonne n’a réagi, ni aux demandes d’hébergement des requérants, ni aux décisions du juge administratif. La Cour européenne nous le dit : nous n’avons pas le droit de regarder ailleurs. Bernard Lacharme Arrêt du 8 décembre 2022 de la Cour européenne des droits de l’homme, Communiqué du Collectif des Associations Unies « 3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (...) . Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente. « 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à Mme A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis un mois et vingt jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 26 novembre 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 24 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. » Le Parlement est convié à examiner une proposition de loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ». Etrange titre ! Ce dont il s’agit en réalité, et l’exposé des motifs le dit sans détour, c’est de protéger les propriétaires. Ceux-ci ont évidemment des droits qui doivent être respectés. Cependant l’approche de cette proposition de loi est, dans le contexte actuel, à la fois choquante et inopérante. Il faut le dire aux propriétaires : si elle est votée, la loi sera inopérante. Tant qu’il y aura moins de logements disponibles et abordables que de ménages à loger, il y aura des squats. C’est un constat pratique mais c’est aussi le droit : cela s’appelle l’« état de nécessité ». Il a fallu près de 100 ans, mais cette jurisprudence a été intégrée dans notre code pénal en 1994 : La proposition de loi, heureusement, ne supprime pas cet article qui découle d’un principe d’humanité élémentaire. Elle ne mettra donc pas fin à des occupations illicites dont les causes profondes résident dans l’absence de politique du logement . En attendant qu’une politique ambitieuse vienne faire reculer le nombre de personnes en état de nécessité par rapport au logement, nos parlementaires devraient rappeler au Gouvernement qu’il dispose d’un moyen d’agir pour le droit au logement tout en garantissant, par une juste indemnisation, les intérêts des propriétaires de logements vacants : cela s’appelle la réquisition. Bernard Lacharme À force de ne pas assumer le droit au logement, à force de ne pas se donner les moyens pour faire en sorte qu’il soit respecté, on en est arrivé à une réalité insupportable : 2000 enfants dorment dans les rues de nos villes. L’Association DALO n’a de cesse de rappeler les droits inscrits dans notre Constitution et dans nos lois. Mais ce qui se passe va au-delà des lois : l’humanité la plus élémentaire devrait commander une action immédiate. L’humanité, elle s’exprime par la voix de ces parents d’élèves qui se mobilisent avec leurs enfants pour qu’un de leur camarade ne soit pas laissé à la rue et à l’errance, condamné à l’exclusion dès le début de sa vie. Elle s’exprime par la voix des associations qui, depuis des mois, demandent au Gouvernement de mettre en place une réponse d’hébergement digne. Mais pourquoi faut-il autant de temps pour prendre des décisions aussi évidentes, aussi simples, que de mettre à l’abri 2000 enfants et, pour ceux qui sont accompagnés, leurs parents ? Qu’une catastrophe naturelle survienne dans n’importe quel coin de France et les solutions d’hébergement de première urgence sont trouvées le soir même, les solutions plus dignes et plus durables dans les jours qui suivent. D’où vient que cela ne se passe pas ainsi pour les victimes de catastrophe sociale ? Suite à l’interpellation du Collectif des Associations Unies, le Ministre du Logement s’est engagé à ce qu’il n’y ait plus aucun enfant à la rue cet hiver. L’hiver, c’est dans deux mois, c’est loin pour un enfant à la rue, mais c’est au moins un cap. Pour autant, sans mettre en doute la sincérité du Ministre, nous ne sommes pas rassurés sur sa capacité à tenir cet engagement alors que le budget 2023 contient une réduction de 14 000 places d’hébergement. Comment va-t-on, demain, avec moins de places d’hébergement, accueillir les enfants que l’on ne sait pas accueillir aujourd’hui ? À l’évidence, les décisions pour mettre fin au scandale des enfants à la rue ne sont pas encore prises. Communiqué du Collectif des Associations Unies Chacun comprend la nécessité pour notre pays de soutenir fermement l’Ukraine. Il s’agit de solidarité mais aussi d’éviter que, demain, notre propre liberté se trouve à son tour menacée. Chacun comprend l’urgence à réviser un mode de consommation destructeur de notre climat et de notre environnement. Nous devons, collectivement, en assumer les conséquences économiques et ceci justifie les appels à la sobriété. Mais la sobriété consiste à se passer du superflu. Elle ne saurait concerner ceux qui ne bénéficient pas du nécessaire. On ne peut annoncer la « fin de l’abondance » sans méconnaitre ceux dont le quotidien est fait de pénurie. L’abondance ne concerne pas les demandeurs de logement social qui patientent, souvent plusieurs années, pour obtenir un logement compatible avec leurs ressources. Elle ne concerne surtout pas les ménages reconnus prioritaires DALO qui attendent des préfets l’application de la loi. Il y a aujourd’hui quatre millions de personnes non logées ou mal logées du fait de la pénurie de logements abordables. Il y a trois millions de ménages qui, avant la crise actuelle, étaient en situation de précarité énergétique. Pour eux il ne s’agit pas de sobriété mais d’incapacité à se chauffer décemment, et le renchérissement des prix va aggraver leur situation. Plus que jamais, notre pays a besoin de cohésion sociale pour faire face à la crise. Or cette cohésion ne peut pas être atteinte si les oubliés de l’abondance sont à nouveau en première ligne des sacrifices demandés à la Nation. La solidarité est indispensable et on peut, de ce point de vue, s’étonner des discours annonçant le renoncement, par principe, à agir par l’impôt. L’impôt, à condition d’être équitablement réparti, est le seul moyen de financer l’indispensable redistribution des ressources. On peut d’autant plus s’en étonner que la dernière mandature a vu apparaître un impôt nouveau et particulièrement injuste, une taxe de 1,3 milliards d’euros payée chaque année par les organismes Hlm. Il faut en effet appeler un chat un chat : ce qui est officiellement dénommé « réduction de loyer de solidarité » est en réalité un prélèvement opéré dans les ressources des organismes Hlm, contraints de réduire leurs loyers sans bénéfice pour leurs locataires puisque leur APL est réduite d’autant pour alléger le budget de l’Etat. Ces fonds manquent aux organismes pour construire. Ils leur manquent pour mener les travaux de réhabilitation thermique indispensables à leurs locataires. À quelques jours du congrès Hlm et des annonces budgétaires pour 2023, nous attendons la fin de la taxe sur les Hlm et le rétablissement des financements indispensables pour assurer à chacun son droit à un logement décent et indépendant. « 1. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation de l’ordonnance C... laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, C... application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, un logement a été proposé à Mme A... C... le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressée a accepté cette offre et qu’elle a signé le bail de ce logement le 18 juin 2021. C... suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. « 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour faire une offre de logement à M. A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis deux mois et quatre jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 7 décembre 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En jugeant que ce délai avait expiré le 9 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. » La loi du 21 février 2022 contient un article passé largement inaperçu : il ouvre le recours DALO aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d’une personne à leur charge. Il s’agit là d’une avancée majeure. À l’origine, la loi DALO était passée à côté de la problématique du handicap dans le logement : les personnes en situation de handicap n’étaient visées que si elles vivaient dans un logement non décent ou suroccupé. Si tel n’était pas le cas, elles devaient attendre d’avoir dépassé le délai d’attente anormalement long d’un logement social pour faire un recours DALO. Le Conseil d’État avait cependant ouvert la voie au recours sans condition de délai des personnes handicapées. Dans un arrêt du 19 juillet 2017, il estimait que la commission de médiation devait reconnaître prioritaire une personne vivant dans un logement qui, du fait de son inadaptation au handicap, présentait des risques importants pour sa santé. L’Association DALO a largement diffusé cette jurisprudence dans ses formations, et de nombreuses commissions de médiation l’ont appliquée. Désormais, ce principe est donc inscrit dans la loi. Il concerne toutes les formes de handicap puisqu’il se réfère à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, ainsi rédigé : L’Association DALO se réjouit de ce complément apporté à la loi DALO. Elle rappelle aux membres des commissions de médiation que la nouvelle disposition est d’application immédiate, et qu’il n’y a pas lieu d’attendre de texte d’application pour la prendre en compte. Pour autant, nous savons qu’il en sera de ce critère de recours comme des autres : il faut maintenant, d’une part, qu’il soit connu et utilisé des personnes concernées et, d’autre part, que les pouvoirs publics en tirent les conséquences pour assurer la mobilisation d’une offre de logements correspondant aux besoins. De nombreuses questions sont devant nous : comment produire davantage de logements sociaux adaptés ? comment développer l’adaptation du parc existant ? quels sont les besoins spécifiques liés à des handicaps psychiques ou cognitifs et comment peut-on y répondre ? L’Association DALO fera de cette question le thème de réflexion de son Assemblée générale annuelle du 13 juin. « 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au II de la même liste. A ce titre, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque la personne est en instance de divorce, le service instructeur peut exiger la production d’une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s’est pas encore prononcé, une copie de l’acte de saisine. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet. « 1. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A... comme prioritaire et devant être logée en urgence en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Haute-Savoie d’assurer son relogement. Une offre de logement a été faite le 6 janvier 2022 à Mme A... qui l’a rejetée. Par un courrier du 18 janvier 2022, le préfet a informé l’intéressée de ce que ce refus lui avait fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et qu’elle ne figurait plus sur la liste des personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement. « 5. En premier lieu, en tant que la demande de Mme A... tend à la suspension de la décision de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Haute-Savoie en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement de la requérante, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. « 1. Le pourvoi de Mme A... est dirigé contre l’ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme A... a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. » « 3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : I. ’ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus . Aux termes de l’article 6 : Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci . L’Association DALO rassemble des personnes et des organisations de diverses sensibilités politiques, religieuses ou philosophiques. Elle agit pour un objectif commun, qui est la mise en œuvre du droit au logement. Au nom de cette mission, il est de notre devoir d’interpeller l’État et ceux qui le dirigent lorsque les orientations prises ne sont pas à la hauteur des besoins. Nous n’avons pas manqué de le faire au cours des cinq dernières années, seuls ou en participant à des démarches telles que celles du Collectif des associations unies [1]. Les raisons n’ont, hélas pas manqué : la baisse de 5€ des APL, toujours en vigueur ; le prélèvement de plus de 1 milliard par an dans les caisses des organismes Hlm qui a conduit, même si ce n’est pas la seule explication, à la chute de la production de logements sociaux ; l’absence de mobilisation gouvernementale pour obtenir des préfets qu’ils relogent les personnes reconnues prioritaires au titre du DALO ; les expulsions sans relogement ; l’insuffisante pression sur les maires pour appliquer la loi SRU, heureusement prolongée au début de cette année.... Nous aurions aimé saluer la stratégie du « Logement d’abord », si les moyens lui avaient été alloués. C’est en fait l’hébergement d’urgence, le plus souvent hôtelier, qui a progressé le plus, et ce sans parvenir à mettre à l’abri, comme l’exige la loi, « toute personne en situation de détresse ». Nous nous sommes émus de la mise en cause insidieuse de l’inconditionnalité de l’hébergement par les préfectures, malgré la clarté de la ministre sur le sujet. La maltraitance policière des migrants à Calais et Grande Synthe nous heurte et nous sommes choqués lorsque, dans cet entre deux tours, le préfet de police de Paris réprime brutalement une manifestation de mal logés organisée par l’association Droit au logement [2] et procède à l’arrestation musclée de son pacifique porte parole, Jean-Baptiste Eyraud. Clairement, le bilan de cette mandature ne peut nous satisfaire, et le programme du candidat Emmanuel Macron en matière de logement pour les cinq prochaines années tient en deux lignes qui ne nous rassurent pas. De l’autre côté, le programme de la candidate du Rassemblement national est clair : si elle est élue, elle organisera la priorité aux Français en matière d’attribution de logements sociaux et elle supprimera la loi DALO. Les défenseurs des droits fondamentaux que nous sommes ne peuvent qu’être inquiets de la perspective d’une mandature basée sur un tel programme. Ils s’alarment des valeurs qui sous-tendent l’ensemble du projet de la candidate de l’extrême droite. Le moment est suffisamment grave pour que l’on dise clairement ce qui nous paraît essentiel. L’essentiel est que si le candidat Emmanuel Macron est réélu, le droit fondamental au logement continuera d’être reconnu, et que nous devrons continuer à nous battre pour obtenir les moyens de sa mise en œuvre effective. L’essentiel est que si, la candidate Marine Le Pen est élue, le droit au logement sera nié au plus haut niveau de l’État, qu’il en résultera inéluctablement l’augmentation du sans-abrisme et du mal logement, et que l’exclusion, au lieu d’être combattue, sera institutionnalisée à l’encontre d’une partie de la population. L’Association DALO n’a pas vocation à donner des consignes de vote. Elle n’a d’ailleurs pas le poids qui permettrait à de telles consignes de peser. Pour autant, il nous semble utile de dire, du point de vue de notre combat pour le droit au logement, notre vision de l’alternative proposée aux Français le 24 avril. Personnellement, dans cette alternative, je voterai Emmanuel Macron. Bernard Lacharme [1] Le collectif des associations unies regroupe 39 associations ou fédérations oeuvrant pour le logement des personnes sans abri ou mal logées. [2] Ne pas confondre l’association Droit au logement (DAL) et l’Association DALO (Asso DALO), qui partagent un même objectif mais avec des missions et des modes d’action différents. La guerre en Ukraine nous ramène à l’essentiel : la paix n’est pas un acquis, elle se construit, et les droits fondamentaux en sont le ciment. C’est parce que la misère et les inégalités génèrent la guerre, que les nations se sont réunies en 1948 pour adopter la Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci contient non seulement les libertés fondamentales mais aussi le droit de tout citoyen à se loger, à se soigner, à se nourrir, à se vêtir, à accéder à l’éducation et à la culture. Le préambule de notre Constitution l’a traduit en proclamant le droit de toute personne dans l’incapacité de travailler à obtenir de la collectivité des « moyens convenables d’existence ». Hélas, aujourd’hui, les moyens convenables d’existence, dont le logement, font défaut y compris à des personnes qui travaillent. Le soutien apporté par notre pays au peuple Ukrainien combattant pour sa liberté est juste. Il est nécessaire pour nous protéger nous-mêmes, mais il aura un coût économique. Comment allons nous répartir ce coût ? La lutte contre la pandémie, qui a mobilisé des moyens budgétaires considérables, est venue aggraver encore les inégalités qui gangrènent notre démocratie. Il est choquant d’apprendre que les cinq français les plus riches possèdent autant que les 40% les plus pauvres, alors que l’on dort dans les rues de nos villes, que 600 000 personnes n’y échappent que parce qu’elles trouvent un refuge précaire chez des amis ou dans la famille, que d’autres sont contraintes de s’entasser dans des logements insalubres, et que les bidonvilles se multiplient. Continuer à accroitre ces inégalités reviendrait à nier des droits fondamentaux déjà bien maltraités, et à mettre à mal l’indispensable cohésion nationale. A l’occasion des quinze ans de la loi DALO, le Haut comité pour le droit au logement, réuni vendredi 4 mars à Lyon, a adopté un appel qui se conclut ainsi : « Humanisme ou barbarie ? De son côté, Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, publie une tribune dans les colonnes de Libération. « Plus que jamais alors que la guerre resurgit en Europe, les droits fondamentaux doivent être la boussole de toute action publique. Ils ne peuvent être, ni réduits aux seules libertés démocratiques, ni traités comme une vague référence qui n’obligerait personne. Ils doivent être mis au cœur de l’action, au cœur des programmes et des projets pour demain. Il y a urgence pour ceux qui souffrent de misère et de mal-logement, il y a urgence aussi pour notre démocratie. » « 3. Il résulte de ce qui précède qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision. « 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans version applicable au litige qu’il incombe au représentant de l’État dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, dès qu’elle est due pour une période de six mois, sans l’intervention du juge. Lorsque le représentant de l’État estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. « 8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux . Selon l’article R. 821-3 du code de justice administrative : Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension . L’année 2022 sera marquée par des échéances importantes pour notre pays. C’est l’occasion de rappeler que les politiques nationales ont un impact décisif sur les conditions de logement de chacun, et en particulier des plus fragiles. Force est de constater que la mandature qui s’achève laisse une situation dégradée. La stratégie affichée du « Logement d’abord » a été contredite par la réduction des APL et de l’effort de l’État pour la production de logements sociaux. On est passé de 124 000 logements sociaux financés en 2016 à 95 000 en 2021, et moins du tiers seulement de ces logements ont un loyer compatible avec les ressources des plus pauvres. Dans ce contexte, la loi DALO se trouve particulièrement malmenée : plus de 77 000 ménages reconnus prioritaires au titre du DALO restaient à reloger fin 2020 et tout donne à penser que la file d’attente s’est encore allongée en 2021. Face à l’explosion du sans-abrisme, le Gouvernement a certes réévalué les crédits consacrés à l’hébergement d’urgence, mais avec un recours massif à de l’hébergement hôtelier, coûteux et inadapté aux besoins, en particulier pour les familles. Des orientations nouvelles sont donc nécessaires. Elles devront conjuguer des mesures d’effet immédiat et une politique de moyen et long terme. Des mesures d’effet immédiat s’imposent parce que, pour toute personne dépourvue de logement ou logée dans des conditions indignes, c’est aujourd’hui, c’est d’ici ce soir qu’une réponse doit être apportée. C’est pourquoi, sur chaque territoire où des personnes sont à la rue ou maintenues dans des situations indignes, un plan d’urgence est nécessaire. Il doit s’appuyer sur l’application effective des priorités d’attribution des logements sociaux, la mobilisation massive de logements privés conventionnés, l’ouverture de places d’hébergement dignes et de logements de transition. Il ne doit pas exclure le recours à la réquisition des logements et locaux vacants. Sur tout le territoire, l’État doit cesser de prêter le concours de la force publique pour procéder à des expulsions s’il n’est pas en mesure de proposer une solution de relogement. De la même façon il doit s’assurer qu’aucun jeune pris en charge par l’aide sociale à l’enfance soit mis à la rue à sa majorité, et il doit assumer l’inconditionnalité du droit à l’hébergement. Personne ne doit dormir à la rue, en 2022, au pays de la déclaration des droits de l’homme. Une politique de moyen et long terme est nécessaire pour produire de nouveaux logements abordables aux plus modestes. Cela ne pourra se faire sans effort budgétaire. Rappelons que, au moment où a été votée la loi DALO, l’État consacrait un milliard d’euros par an aux aides à la pierre. Aujourd’hui, non seulement il ne subventionne plus directement les logements sociaux mais il prélève 1,3 milliard par an dans les caisses des organismes Hlm. Est-ce normal alors que des citoyens ne sont pas logés ? Est-ce normal alors que les profits privés tirés de la pénurie de logements, eux, ne sont pas taxés ? L’État doit organiser les solidarités. Tout cela ne demande pas de nouvelle loi : la loi DALO a très clairement fixé les obligations de l’État et elle lui a donné les prérogatives nécessaires. Les outils existent, on sait comment faire, et si l’État se trouve condamné par les tribunaux, c’est faute de s’être donné les moyens. Or ces moyens sont fort modestes eu égard à l’enjeu que représente le droit au logement, pour les personnes en difficulté et, collectivement, pour notre cohésion sociale. Ils sont d’autant plus légitimes que, aujourd’hui, le logement rapporte davantage à l’État qu’il ne lui coûte. En définitive, l’engagement que nous n’attendons des candidats à l’élection présidentielle est simple : nous leur demandons simplement de s’engager à faire ce qu’ils demandent aux citoyens : respecter la loi. Bernard Lacharme « 3. En se fondant, pour condamner l’Etat à verser une l’indemnité à Mme A..., sur le fait qu’elle était mariée, mère de trois enfants et éligible à un logement social de type T4-T5, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’intéressée était célibataire, sans enfant et reconnue par la commission de médiation comme devant être accueillie dans un logement de type T1, le tribunal administratif a, du fait d’une homonymie à l’origine d’une confusion avec la situation d’une autre personne, dénaturé les pièces du dossier. » « 2. En condamnant l’Etat à réparer le préjudice subi par M. A... entre le 30 juin 2018 et la date de son jugement, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M.A... avait été relogé avec sa famille le 4 décembre 2018 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.… « 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé au préfet du Var de lui attribuer un logement social. Par un courrier du 30 juillet 2019, le préfet lui a fait connaître qu’elle justifiait, comme personne handicapée, d’une attribution prioritaire au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (...) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (...) . Se prévalant de ce courrier, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue de se voir attribuer un logement social. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé cette demande présentée au titre du droit au logement opposable et l’a rejetée comme irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de médiation compétente. « 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire. « 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2018, elle se fonde sur la circonstance que M. A... n’a pas donné suite, en juillet 2015, à une proposition de logement qui lui avait été adressée et que l’Etat doit en conséquence être regardé comme ayant, à cette date, rempli ses obligations. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 24 avril 2018 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l’annulation. » « 7. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation : Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus . Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une offre de logement est notifiée par voie de courrier recommandé avec avis de réception, le délai de réponse indiqué dans l’offre court à partir de la réception effective du pli recommandé par son destinataire ou, lorsque le pli est vainement présenté à l’adresse de l’intéressé et que celui-ci ne vient pas le retirer au bureau de poste, à compter de la date de sa vaine présentation. Ce 10 novembre est la journée mondiale de lutte contre la précarité énergétique. La précarité énergétique, c’est le fait de ne pas disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires : se chauffer, s’éclairer et faire fonctionner les appareils ménagers indispensables à la vie quotidienne. Elle touche plusieurs millions de personnes en France. Pour contester la décision de la Comed, le requérant dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou, le cas échéant, de celle du rejet du recours gracieux. Une décision favorable de la Comed retire la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur la demande. Dès lors que la décision de la Comed sur recours gracieux substitue un nouveau motif au motif initial de rejet, c’est ce nouveau motif que le juge, saisi pour excès de pouvoir, doit examiner. Lorsqu’un prioritaire DALO, après avoir refusé une offre de logement, dépose un nouveau recours auprès de la commission de médiation, celle-ci n’est pas tenue de le rejeter. En conséquence la contestation du rejet relève d’un recours pour excès de pouvoir, et ne peut être requalifiée en recours en injonction sur la décision antérieure. La Comed ne peut ni être saisie par le préfet, ni proposer elle-même un logement au demandeur. L’annulation d’une décision de la Comed par le juge implique simplement que celle-ci réexamine la décision. Un requérant DALO ne peut pas contester une décision de rejet de la Comed par la voie du référé liberté défini par l’article L.521-2 du code de la justice administrative. Pour contester une décision de la commission de médiation, le demandeur doit saisir le TA, et non le Conseil d’État. Le TA a fait un usage abusif du désistement d’office en considérant que l’absence de réponse d’une demandeuse à un courrier traduisait une renonciation, alors même que celle-ci avait à plusieurs reprises attiré l’attention du tribunal sur sa requête. Devant le juge de l’excès de pouvoir, le requérant peut présenter des éléments ou justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la Comed dès lors qu’ils tendent à établir qu’il était dans une des situations permettant la reconnaissance DALO à la date de la décision. Le demandeur ne peut valablement contester un rejet implicite sans produire la preuve de la saisine de la Comed au moyen du Cerfa ou faire état de circonstances l’ayant empêché de respecter ces formalités. « 1. La décision par laquelle une commission de médiation rejette, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une demande qui lui a été adressée, n’est pas au nombre des décisions que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. » « 1. Les conclusions de la requête de Mme C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’exécuter une décision du 3 juin 2020 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. » « 1. Les conclusions de la requête de Mme D... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône d’exécuter une décision du 13 octobre 2020 de la commission de médiation du Rhône ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. » « 3. La requête de Mme C... tend à faire constater l’inexécution, par le préfet des Hauts-de-Seine, de l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance du 23 mars 2021, de la reloger. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. » « 3. La requête de M. C... tend à faire constater l’inexécution, par le préfet du Val-d’Oise, de l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance du 12 janvier 2021, de le loger. IL résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. » Lundi 4 octobre, Emmanuelle Wargon, ministre du logement, a procédé à l’installation du « Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ». Ce comité est présidé par Bernard Devert, président fondateur d’Habitat et humanisme, dont l’engagement au service du droit au logement est unanimement salué. Autour de lui siègent 49 membres parmi lesquels l’Association DALO. Ce comité n’est pas totalement nouveau. Il fusionne deux instances : le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, créé en 1993 à la demande de l’Abbé Pierre, et dont les rapports sont à l’origine de la loi DALO, et le comité de suivi DALO, créé en 2007 pour suivre l’application de cette loi. L’actualité de cet été est marquée par le drame qui touche l’Afghanistan. Le départ des Etats Unis fait qu’à la guerre civile, jamais interrompue, succède l’installation d’un régime d’oppression, particulièrement dur à l’égard des femmes et de tous les militants des droits humains. Ce drame a suscité l’engagement de la France et de différents États européens d’accueillir les réfugiés afghans. Encore faudra-t-il que les actes s’accordent avec les intentions affichées. Car les afghans qui fuient les talibans sont déjà présents sur notre sol depuis de nombreuses années. Ils forment les gros bataillons des « campeurs » de Calais et Grande Synthe, bloqués là par l’espoir d’un hypothétique passage vers le Royaume-Uni. En attendant ils vivent pourchassés par la police française qui, ne se contentant pas de les déloger, détruit les tentes qui constituent leur seul abri. Les déclarations de Boris Johnson, Premier ministre britannique, disant vouloir accueillir 20 000 réfugiés afghans, vont-elles les concerner ? La France va-t-elle modifier ses pratiques à leur égard ? Dans un rapport rendu le 11 février dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme appelait le Gouvernement à remettre en cause les accords franco-britanniques et à mettre fin aux atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes exilées. Ces demandeurs d’asile et réfugiés sont également très présents dans les campements de fortune de l’agglomération parisienne. Là encore, la police procède régulièrement à des évacuations sans ménagement. Parfois ils obtiennent des offres d’hébergement de courte durée, parfois non, et ils n’ont pas d’autre choix que de réinstaller de nouveaux campements. Va-t-on enfin les accueillir dignement ? Les déclarations du Président de la République le 16 août, exprimant à la fois la volonté d’accueillir les afghans menacés et de se protéger des « flux migratoires irréguliers », ne sont pas dénuées d’ambiguïté. Le réfugié est toujours irrégulier avant d’être officiellement demandeur d’asile, puis de se voir reconnaître le statut de réfugié politique ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Fort heureusement, le Président s’est engagé à ne pas renvoyer vers Kaboul les personnes déboutées du droit d’asile, mais qu’en ferons nous ? Allons nous les condamner à l’errance permanente, sans toit, sans ressources, sans espoir ? L’Association DALO rappelle que le droit à un hébergement digne et durable concerne toute personne présente sur notre sol, qu’elle soit en situation régulière ou non. Cette règle est inscrite très clairement au III de l’article L.441-2-3, qui permet à toute personne en détresse de faire un recours pour obtenir une place d’hébergement stable (recours dit « DAHO »). Nous constatons cependant que certaines préfectures ont du mal à admettre ce principe, pourtant rappelé par le Défenseur des droits. Il en va de la dignité des femmes, des hommes et des enfants qui sont venues chercher refuge dans notre pays. Il en va aussi, tout simplement, de la dignité de la France. Bernard Lacharme « 3. Il ressort des termes de ce jugement du tribunal administratif de Melun que, pour juger que l’obligation de relogement incombant à l’Etat n’avait été satisfaite qu’en juin 2019, alors que l’ordonnance du 24 août 2015 du magistrat désigné par le président du même tribunal avait jugé que le préfet du Val de Marne avait exécuté l’injonction de relogement dès le 25 mars 2014, le tribunal s’est fondé sur ce que cette dernière ordonnance n’était pas devenue définitive, faute d’avoir été régulièrement notifiée à Mme A.... Dans son rapport au Premier ministre sur « Une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise », la Cour des comptes s’interroge sur l’efficacité et la soutenabilité des minima sociaux. La soutenabilité, notion intéressante ! Soutenable, la vie avec un RSA de 565 € ? La Cour aurait pu s’interroger sur la soutenabilité pour les finances publiques de l’absence d’imposition des plus grandes fortunes, qui ont explosé pendant la crise, ou sur la soutenabilité d’un niveau de taxation des hauts revenus historiquement bas. Elle aurait pu s’interroger sur la soutenabilité démocratique d’un niveau d’inégalités jamais atteint. Ce qui est clairement insoutenable, dans un pays riche comme la France de 2021, c’est la misère. Ce qui est insoutenable, c’est que des personnes soient laissées à la rue. Ce qui est insoutenable, ce sont ces campements de fortune régulièrement évacués par la force publique et qui, faute d’offre d’hébergement, sont voués à se reproduire sans fin. Ce qui est insoutenable, c’est la situation des personnes contraintes de vivre dans un habitat indigne. Ce qui est insoutenable, c’est que l’État ne se donne pas les moyens de respecter une loi protectrice des droits du citoyen, la loi DALO, sur l’ensemble du territoire national. Dans ce même rapport, la Cour des comptes relève que les dépenses publiques liées au logement en France sont supérieures à celles des autres pays européens. Elle omet de dire qu’elles n’ont jamais été aussi basses : 1,6% du PIB en 2019 contre 2,2% en 2009. Elle omet de dire que, pour 38 milliards de dépenses publiques, le logement rapporte à l’État 80 milliards d’euros de recettes. La Cour relève à juste titre l’insuffisance d’offre de logements dans certaines zones et nous sommes, hélas, bien d’accord sur ce constat. Elle préconise de renforcer le pilotage local et c’est sans doute pertinent. Mais pourquoi faut-il que la Cour nous ressorte l’idée d’un « recentrage » des aides au logement sur les plus défavorisés ? L’État a réduit de 3 milliards en 3 ans sa contribution aux aides personnelles au logement et celles-ci n’ont jamais été aussi étroitement ciblées. Pourquoi faut-il que la Cour, ayant constaté que les dépenses moyennes de logement des français sont supérieures à celles de nos voisins, nous ressorte l’idée d’un bail Hlm « à durée déterminée » ? Les locataires Hlm, responsables de la crise du logement ? Il y a sans aucun doute des choses à revoir dans notre politique du logement, et il est sain que la Cour des comptes se préoccupe de son coût. Mais ce n’est pas en réduisant les mécanismes de solidarité existants que l’on assurera une politique du logement « soutenable ». C’est au contraire en réfléchissant à la façon de les compléter pour assumer pleinement le droit fondamental au logement. Bernard Lacharme Pour cause de pandémie... la trêve hivernale a été cette année prolongée exceptionnellement jusqu’au 1er juin. Pour cause de pandémie... Emmanuelle Wargon et Marlène Schiappa ont donné consigne aux préfets, après cette date, de veiller à éviter les expulsions sans relogement ou hébergement. Cependant elles annoncent dans le même temps « une transition progressive de l’état d’urgence vers une reprise maîtrisée de l’application de la procédure d’expulsion locative durant l’année 2021 ». Elles affirment que « ces dispositifs dérogatoires ne peuvent se substituer de manière pérenne au cadre constitutionnel et législatif régissant les rapports locatifs et le droit de propriété ». Mais au fait, que fait-on du cadre constitutionnel et législatif régissant le droit au logement ? Comment peut-on faire une circulaire sur les expulsions sans mentionner ce droit fondamental ? L’Association DALO ne met pas en cause le droit d’un propriétaire à récupérer son bien dans certaines situations, et notamment lorsque le locataire n’est plus en capacité de payer le loyer. Nous ne demandons ni de modifier la loi de juillet 1989 sur les rapports locatifs, ni de ne pas l’appliquer. Nous demandons simplement au gouvernement de rappeler à ses préfets que l’Etat est garant du droit au logement et qu’ils sont tenus, en été comme en hiver, pandémie ou pas pandémie, de reloger toute personne expulsée qui n’est pas en capacité, par elle-même, de trouver un relogement. C’est la stricte application de la loi DALO. C’est aussi ce que dit le Parlement européen dans sa résolution du 21 janvier 2021 : « pour qu’une expulsion soit conforme au droit international en matière de droits de l’homme, un certain nombre de critères doivent être remplis, notamment … le relogement dans un logement adéquat avec l’accord des ménages concernés, afin que personne ne se retrouve sans abri.. ». Le Parlement « invite la Commission et les États membres à veiller à ce que, lorsque ces critères ne sont pas remplis, les expulsions soient considérées comme ayant été forcées et comme constituant une violation du droit au logement ; exige que les expulsions forcées telles que définies par le droit international en matière de droits de l’homme soient interdites en toutes circonstances ; » À l’évidence, des clarifications sont nécessaires dans notre pays pour mettre fin à ce que le Parlement européen qualifie d’expulsions forcées et de violation du droit au logement. Pour en parler, l’Association DALO a invité « 6. Pour fixer l’indemnisation de M. A..., le tribunal administratif a relevé que celui-ci avait été contraint, durant la période de carence de l’Etat, de recourir à une succession d’hébergements précaires, qu’il justifiait de frais de stockage de ses affaires et qu’il présentait un état de santé particulièrement dégradé. En se fondant sur ces circonstances pour réparer son préjudice au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence, qui incluent implicitement mais nécessairement les répercussions de cette situation sur l’état psychique et moral de l’intéressé, il a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit. « 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins. Le 1er avril, la « trêve hivernale », va prendre fin. Cela signifie que la police pourra à nouveau prêter son concours pour expulser les personnes faisant l’objet d’un jugement d’expulsion. L’Association DALO se mobilise pour éviter de nouvelles mises à la rue. Le recours DALO permet d’obtenir une décision demandant au préfet de vous reloger. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. « 4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal s’est fondé sur ce que M. C... avait été désigné comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et qu’il n’avait produit aucune pièce de nature à établir que le logement où il résidait n’était pas adapté à ses capacités financières. « 7. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. Il y a aujourd’hui plus de 70 000 prioritaires DALO en attente de relogement. Et ils ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des ménages non logés ou mal logés qui, bien que considérés comme prioritaires par le Code de la construction et de l’habitation, attendent depuis trop longtemps l’attribution d’un logement social. Bernard Lacharme Dans une tribune publiée par La Croix, Bernard Lacharme, président de l’Association alerte sur la chute de la production de logements sociaux. Cette chute n’est pas liée à la pandémie, mais au désengagement de l’Etat et au manque de volonté de certaines collectivités d’assumer leurs obligations. Il y a urgence pour l’État et l’ensemble des collectivités de s’engager à produire les logements locatifs sociaux indispensables au respect du droit au logement. À lire également sur le sujet « 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. « 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (...) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (...) . Aux termes du second alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. « 6. En premier lieu, l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitations dispose que : Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L.441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement . Par suite, en se fondant, pour calculer le taux d’effort de M. B... pour l’occupation du logement en cause, sur les dispositions de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en évaluant ce taux à 19 %, la commission n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle. La loi DALO donne aux préfets une obligation claire : celle de reloger tous les ménages qui leur sont désignés par la commission de médiation parce qu’ils ne disposent pas d’un logement décent et indépendant. On avait bien compris que les préfets ne subissaient guère de pression du Gouvernement pour respecter cette obligation. On avait bien noté que la production de nouveaux logements sociaux, nécessaire, en zone tendue, pour faciliter ces relogements n’était pas la priorité : subventions d’État ramenées à zéro, réduction des crédits APL et ponction sur les fonds propres des organismes Hlm... Même si des objectifs de production restent affichés, la diminution des moyens les rend inatteignables. Mais on reste sans voix devant l’aveu contenu dans les documents budgétaires du ministère du logement. Le programme 135, celui qui a vocation à porter les crédits relatifs à la production des logements sociaux, contient un « indicateur de performance » qui mérite notre attention. Il s’agit du « nombre de personnes reconnues DALO logées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions de médiation ». Il est facile de comprendre que la stricte application de la loi nécessiterait que sa valeur soit de 100. Cela signifierait que, dans l’année, on a relogé autant de prioritaires qu’il y en a eu de nouveaux. En fait, compte tenu des retards accumulés, il faudrait aujourd’hui qu’il soit supérieur, et même nettement supérieur : fin 2019, environ 60 000 ménages prioritaires DALO n’avaient pas reçu d’offre dans le délai légal. Or, ce document nous dit que cet indicateur, qui avait atteint 88% en 2017, est tombé à 78% en 2018, puis à 70% en 2019. Pour 2020 et 2021, la prévision affichée est de 79, et ce même chiffre est donné pour cible à l’horizon 2023 ! C’est un document officiel de la République, un document annexe à la loi de finances, qui nous dit que la cible de l’action gouvernementale est de reloger moins de quatre nouveaux prioritaires sur cinq. Autrement dit, la cible est de continuer à aggraver, année après année, le retard et l’allongement des délais ! Qu’on se rassure cependant : 36 millions d’euros sont budgétés pour honorer les amendes découlant du non respect de la loi... On ne peut plus clairement acter le renoncement à la mise en œuvre du droit au logement opposable. Or – faut-il le rappeler ? –, le droit au logement n’est pas une option. Le respect des droits fondamentaux s’impose aux politiques publiques, et l’État ne peut pas se placer délibérément hors la loi. Extrait du projet annuel de performances n°135 du Budget de l’État 2021 (p.13) « 3. En se fondant, pour procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au motif que l’administration était déliée de ses obligations à l’égard de M. B..., d’une part sur la circonstance qu’il n’avait pu être joint au moment de la présentation d’une offre de logement, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement avait le caractère d’un obstacle mis par l’intéressé à l’exécution de la décision de la commission et, d’autre part, sur le fait que M. B... devait être regardé comme ayant refusé ce logement, sans rechercher si celui-ci répondait à ses besoins, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’erreur de droit. M. B... est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation. » Chargée d’examiner les recours DALO et de désigner au préfet les demandeurs qu’elle reconnaît comme prioritaires et devant être relogés en urgence, la commission de médiation exerce sa mission en toute indépendance. Elle ne peut recevoir de consignes de quiconque, y compris du préfet auprès de qui elle est placée, et chacun de ses membres est appelé à se prononcer sans avoir de compte à rendre à l’organisme au titre duquel il a été nommé. Mais cette indépendance ne signifie pas que la commission de médiation est libre de prendre n’importe quelle décision. Sa mission est encadrée par la loi DALO, et son pouvoir d’appréciation ne peut pas s’exercer à l’encontre des dispositions fixées par le législateur. C’est pourquoi les décisions de la commission de médiation peuvent être contestées devant le juge administratif dans le cadre d’un recours dit « recours pour excès de pouvoir ». Saisi par un demandeur, le juge a le pouvoir d’annuler la décision de la commission de médiation lorsqu’il constate que la commission de médiation a méconnu le cadre réglementaire (erreur de droit) ou la réalité de la situation du demandeur (erreur de fait). La commission de médiation dont la décision a été annulée doit se prononcer à nouveau et, sauf à se placer dans l’illégalité, elle le fait en prenant en compte le jugement. On attend également de la commission qu’elle intègre les conclusions du juge en vue de l’examen de nouveaux dossiers. Exemple : un demandeur fait un recours DALO au motif de la suroccupation et la commission de médiation, tout en reconnaissant la suroccupation, prononce un rejet au motif que le demandeur est déjà logé par un bailleur social. Ce motif étant illégal, le juge casse la décision et la commission doit réexaminer la demande et, cette fois, l’accepter. Mais elle devra aussi prendre en compte cette décision du juge lorsqu’elle examinera d’autres demandes présentées par des locataires Hlm, et ne pas réitérer une position qui a été jugée contraire à la loi. De même peut-on attendre que la commission de médiation prenne en compte la jurisprudence établie par les décisions du Conseil d’État. Ces décisions sont peu nombreuses car le nombre de dossiers remontant à cette haute juridiction est faible, mais il s’en dégage une analyse claire de la loi et des limites du pouvoir d’appréciation de la commission. C’est ainsi que la décision 399710 du 13 octobre 2017 a établi que, hormis le cas où le recours est présenté au seul motif du délai anormalement long, la commission de médiation doit, par principe, reconnaître prioritaire un demandeur de logement, de bonne foi, qui satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement social et se trouve dans l’une des situations définies par la loi. On peut également citer la décision 402721 du 19 juillet 2017 dans laquelle le Conseil d’État dit qu’une personne handicapée dont les conditions de logement présentent des risques pour sa santé est éligible au DALO. Cette jurisprudence est tenue à jour, chaque semaine, par l’Association DALO, et elle est accessible à tous sur son site. Nous signalons également les nouvelles décisions dans notre newsletter. À l’évidence, cette prise en compte de la jurisprudence est inégale d’une commission à l’autre. Il a fallu une décision du Défenseur des droits pour obtenir qu’une commission, après deux décisions successives du tribunal administratif sur le même dossier, accepte enfin la demande qu’elle avait illégalement rejetée. À Paris, la permanence tenue par l’Association DALO avec ses partenaires associatifs constate que des motifs de rejet qui ont été cassés par le tribunal administratif reviennent de façon régulière. Cette situation n’est pas sans susciter un certain agacement parmi les juges, et c’est ainsi que l’on a vu récemment, à plusieurs reprises, le tribunal administratif de Paris ne pas se contenter de demander à la commission de réexaminer le dossier, mais lui faire injonction de prendre une décision favorable. Dans plusieurs cas, le juge a même assorti cette injonction d’une astreinte. [1] Rappelons que, pour une personne non logée ou mal logée, la procédure du recours amiable est déjà lourde et complexe. Contester une décision de rejet devant le tribunal administratif représente un niveau de complexité supplémentaire et de nouveaux délais avant d’espérer accéder enfin à un logement digne. Il est donc essentiel que les décisions des juges soient respectées et qu’elles soient intégrées par les commissions de médiation. L’Association DALO constate que certaines commissions définissent leur propre « doctrine ». Il n’est certes pas interdit pour une commission, confrontée à un nombre élevé de recours et soucieuse de cohérence, de se donner des points de repère, notamment pour guider le travail du service instructeur. Encore faut-il que la doctrine ne vienne pas contredire la loi et les décisions des juges. « 3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. » Les mesures exceptionnelles liées au Covid auront réduit le nombre des expulsions locatives effectuées par la police en 2020, mais que se passera-t-il demain, alors que l’augmentation de la pauvreté fait exploser le nombre des jugements d’expulsion ? L’Association DALO rappelle que la loi donne à l’État la responsabilité de reloger toute personne dont le bail a été résilié, et ce quels que soient la saison et le contexte sanitaire. Faute de le faire, et faute d’assumer l’indemnisation des propriétaires concernés, on condamne à la rue des milliers de personnes. Au-delà des drames humains, cette pratique coûte très cher à la collectivité en termes d’hébergement, de soins, d’aide sociale et d’accompagnement vers un difficile retour au logement. Il est possible de faire autrement, en accompagnant en amont les ménages concernés, en mobilisant les logements sociaux et les dispositifs d’intermédiation locative. La trêve hivernale et son pendant, la campagne d’expulsions policières menées chaque année du 1er avril au 31 octobre, constituent un déni du droit au logement, une pratique inhumaine et une absurdité économique. L’Association DALO appelle à y mettre fin en interdisant, de façon permanente et définitive, toute expulsion sans relogement. Lire la tribune de Bernard Lacharme, Président de l’Association DALO, dans Libération « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par Mme B... devant la commission de médiation se fondait, d’une part, sur le dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, l’intéressée soutenant que le logement qu’elle occupait avec son fils n’était pas adapté à leurs besoins et, d’autre part, sur le caractère insalubre et dangereux de son logement, ainsi que sur le fait qu’il ne présentait pas un caractère décent. « 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision. « 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter l’existence d’un préjudice indemnisable et rejeter la demande de M. A..., le tribunal s’est fondé sur ce que, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait pu être hébergé chez des proches, la carence de l’Etat à mettre en oeuvre la décision de la commission de médiation ne lui avait pas causé un préjudice significatif dans ses conditions d’existence. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en écartant ainsi l’existence de tout préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat, alors que, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision prise sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit. Mi-août, un couple de retraités constate que sa résidence secondaire est squattée. La presse s’empare du sujet, les politiques réagissent, la famille de squatters est expulsée et les retraités récupèrent leur logement. Dans la foulée, dès le 2 octobre, l’Assemblée nationale vote un amendement permettant d’expulser sans passer par le juge les personnes qui s’installent dans une résidence « secondaire ou occasionnelle ». Si le renforcement de la protection des résidences secondaires peut s’entendre, l’introduction de la notion de résidence « occasionnelle », qui n’a aucune définition juridique, ouvre la voie à toutes les interprétations et toutes les dérives. L’Association DALO y est fermement opposée. On ne peut pas manquer de mettre en parallèle l’hyper-réactivité du Gouvernement et du Parlement dans cette affaire avec leur apathie face au scandale du mal-logement. Combien faut-il que notre pays compte de sans-abris, de personnes dépourvues de logement personnel, d’habitants de logements indignes pour que l’on se préoccupe de faire respecter le droit au logement ? Paradoxalement, c’est dans la loi DALO, à l’article 38, que le législateur avait ouvert la possibilité d’expulser les squatters sans jugement lorsqu’ils occupaient une résidence principale. C’est donc ce même article qui a été retouché par l’Assemblée le 2 octobre. Mais, si cet article avait sa place dans la loi DALO, c’est parce qu’il venait après d’autres articles garantissant à chacun le respect de son droit au logement. Qu’en est-il de l’application de ces articles ? La tâche des préfets serait facilitée si le Gouvernement consacrait au droit au logement les moyens nécessaires. La loi DALO (article 26) avait indexé les aides au logement (APL) sur l’évolution des loyers. On sait ce qu’il en est aujourd’hui : le budget des APL a été réduit de 3 milliards en 3 ans. La loi DALO (articles 21 et 22) avait programmé la production de 142 000 logements sociaux par an pendant 3 ans, et elle avait ouvert les crédits correspondant (800 millions d’euros par an). Aujourd’hui, on a non seulement supprimé les subventions de l’État aux Hlm mais l’État puise dans leur caisse pour amortir l’impact de la baisse des APL. Dans les 100 milliards du plan de relance, rien pour permettre la production de nouveaux logements sociaux ! Alors, bien sûr, il faut protéger les occupants légitimes des logements face à des intrusions. Mais il est choquant de voir le législateur modifier un article de la loi DALO pour faciliter la mise à la rue de squatters, et ne pas s’interroger sur l’application des autres articles de la loi, ceux qui garantissent le respect du droit au logement. A lire sur Libération : « Loi anti-squat : la protection des maisons vides prime sur les personnes qui dorment dehors » « 3. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà de la date à laquelle Mme B... avait présenté une demande de logement social limitant ses voeux au centre de l’agglomération parisienne, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devait proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. » Le Gouvernement doit annoncer cette semaine un plan de relance de l’économie de 100 miliards d’euros, en partie financé par des fonds européens. Parallèlement le Président de la République ressuscite la fonction de Haut commissaire au Plan, qu’il confie à François Bayrou. L’action publique doit, effectivement, se fixer des objectifs et se donner des moyens. C’est vrai dans tous les domaines, et en particulier dans la mise en œuvre du droit au logement. Malheureusement, l’action en ce domaine est marquée, depuis de très nombreuses années, par l’improvisation. On recourt chaque année à un nombre accru de chambres d’hôtels, on ouvre des places « saisonnières », puis on en « pérennise » une partie [1]. On évacue les campements et bidonvilles sans réponse alternative décente, et donc ils se reconstituent en attendant la prochaine évacuation. Depuis 2010, le nombre de places d’hébergement a plus que doublé, passant de moins de 110 000 à 250 000 [2] et, malgré cela, le nombre de sans-abris s’est accru. Faute d’analyser les causes de l’explosion des besoins, d’en anticiper les évolutions, de construire les réponses adaptées et d’y consacrer les moyens nécessaires, il y a toutes les raisons pour que cela continue. La seule stratégie affichée en réponse à ces situations est celle du « Logement d’abord ». Supposée permettre directement l’accès au logement, elle est totalement contredite par les faits quand la production de logements sociaux faiblit, sous l’effet des ponctions gouvernementales sur le budget de l’APL et des bailleurs sociaux. L’État, au contraire du slogan affiché, se voit contraint à recourir chaque année davantage à l’hébergement hôtelier. Le mal logement ne diminue pas : logements insalubres, surpeuplés, hébergement chez des tiers... Toutes ces situations ont été rendues encore plus insupportables pendant la période de confinement. Les recours DALO témoignent de la difficulté de l’État à respecter son obligation de relogement : en 2019, 34 400 ménages reconnus prioritaires et seulement 20 800 relogés. Le non respect des délais de relogement est certes très localisé : plus de 90% en Ile de France, PACA et dans les DOM, mais que fait-on sur ces territoires où le décalage entre l’offre et la demande de logement produit une telle exclusion. Il est temps de s’organiser pour sortir d’une situation humainement inacceptable, qui contrevient au respect de la loi et qui, au bout du compte, utilise mal l’argent public. L’action en faveur du droit au logement doit faire l’objet d’un plan. Un plan complet incluant tous les outils : la production de logements sociaux à loyer réellement abordable, l’APL, la régulation des prix de marché, l’offre de logements d’insertion et de places d’hébergement dignes. Un plan national, parce que l’État est le garant du droit et des solidarités, mais territorialisé, parce que les besoins sont très contrastés. Un plan d’urgence, parce qu’on ne peut pas accepter que des personnes restent à la rue, que des décisions prises au titre du DALO ne soient pas appliquées. Un plan ambitieux enfin, parce qu’il en va du respect d’un droit fondamental. [1] La nouvelle ministre, Emmanuelle Wargon, a d’ores et déjà annoncé la pérennisation de 14 000 places sur 2020 et 2021. [2] Places financées par les ministères du logement et de l’intérieur – chiffres tirés des documents du budget de l’État. 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme B..., désignée comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le tribunal administratif a retenu que, si son bailleur lui avait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017, il ne résultait pas de l’instruction qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. En jugeant que cette circonstance n’était pas de nature à faire regarder le logement dans lequel elle résidait comme inadapté, au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. Ce vendredi 10 juillet est marqué par la fin de deux mesures liées à la crise sanitaire : la prolongation de la trève des expulsions locatives, qui court habituellement du 31 octobre au 31 mars, et celle de l’ouverture de capacités d’hébergement supplémentaires. À croire que l’accalmie constatée dans la pandémie justifierait que l’on puisse mettre à nouveau des personnes à la rue ! Faut-il rappeler que, ni dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ni dans la Constitution, ni dans la loi, le droit au logement n’est limité à une période du calendrier. La loi DALO a fait de l’État le garant de ce droit et elle lui donne l’obligation d’agir, été comme hiver, pour qu’il soit respecté. Il ne s’agit pas de contester le droit, pour un propriétaire, de récupérer son bien dans certaines conditions et notamment lorsque le locataire n’honore pas ses obligations. Mais si le droit de propriété peut légitimer une expulsion, le droit au logement exige que l’État intervienne pour qu’elle ne se fasse pas sans relogement. Rappelons que la trève hivernale n’interdit pas toutes les expulsions, elle n’interdit que les expulsions sans relogement. L’obligation, pour l’État, de reloger les ménages expulsés est déjà dans la loi et elle s’applique du 1er janvier au 31 décembre : le Code de la Construction et de l’habitation désigne les personnes concernées comme prioritaires pour l’attribution d’un logement social et donne tous pouvoirs au préfet pour faire respecter cette priorité, a fortiori si elles font un recours DALO. Le préfet, sollicité par un propriétaire pour mettre en œuvre une expulsion, devrait donc avant toute chose s’assurer de ce qu’une solution est proposée au locataire concerné. À l’évidence tel n’est pas le cas : 16 000 ménages ont été expulsés par la police en 2018 ! De la même façon, c’est du 1er janvier au 31 décembre que la loi reconnaît à toute personne en détresse le droit d’être accueillie dans un hébergement d’urgence, et de pouvoir y rester jusqu’à ce qu’une offre de relogement ou d’hébergement stable lui soit faite. Les mesures hivernales permettaient de compléter nos capacités d’accueil. Elles ne le faisaient pas toujours dans de bonnes conditions et le nombre de places, malgré les ouvertures spéciales faites dans le cadre de la crise sanitaire, est resté insuffisant sur certains territoires. Les fermetures annoncées ne peuvent qu’entrainer l’augmentation du sans-abrisme. Avant de quitter le ministère du logement, Julien Denormandie a adressé aux préfets une instruction leur demandant, compte tenu du contexte sanitaire, d’éviter toute expulsion qui ne serait pas assortie d’une offre de relogement et d’éviter les remises à la rue du parc d’hébergement. En matière d’hébergement cette circulaire ne règle rien puisque les fermetures vont se traduire par une diminution de capacités pour absorber le flux des demandeurs, et les 115 sont déjà en difficulté pour répondre aux besoins. En matière d’expulsion, la circulaire marque une attitude nouvelle et intéressante. Évidemment il convient d’être particulièrement vigilants et l’Association DALO avec le Collectif des Associations Unies, fera remonter les manquements à l’application de cette circulaire. Alors qu’une nouvelle ministre du logement prend ses fonctions, nous l’invitons, avant d’imaginer de nouvelles lois, à s’interroger sur les moyens nécessaires pour faire respecter les lois existantes en matière de droit au logement. « 5. [..]Enfin, l’article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce : Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (...) : / a) Attribution d’un logement social au demandeur (...) ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit (...) ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé (...) ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social (...) ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (...) . Engagé à l’initiative de six associations (ATD Quart monde, Fondation Abbé Pierre, Secours Catholique, Habitat et humanisme, Solidarités nouvelles pour le logement et Association DALO), un travail de recherche met en évidence les difficultés particulières rencontrées par les personnes les plus pauvres pour obtenir un logement social : un demandeur disposant de 700€ par mois a 20% de chances de moins d’obtenir un logement social que celui qui dispose de 1700€. Plusieurs raisons expliquent cette situation : des loyers de plus en plus chers du fait de la diminution des aides de l’État, les coupes opérées dans les APL (aides personnelles au logement), un appauvrissement des demandeurs, mais aussi un système d’attribution complexe et qui ne respecte pas suffisamment les priorités fixées par la loi. Alors que la crise sanitaire fragilise encore davantage les personnes qui ont des revenus faibles ou précaires, il est urgent d’agir. Les associations formulent quinze propositions, regroupées autour de trois axes : Retrouvez ici : – le communiqué de presse – les quinzepropositions – le résumé du rapport La France peut s’honorer d’avoir une des législations les plus avancées en matière de droit au logement. La loi DALO a désigné l’État comme garant de sa mise en œuvre. Elle a ouvert aux citoyens mal logés des voies de recours, y compris devant les tribunaux. Et pourtant, quatre millions de personnes restent dépourvues de logement ou mal logées. Pourquoi un tel décalage entre la loi et sa mise en œuvre ? Sans doute la loi est-elle insuffisamment connue. L’une des ambitions de l’Association DALO est précisément de permettre à chacun de savoir s’il est dans une situation permettant de faire un recours DALO et de disposer des informations nécessaires pour mener à bien ses démarches. Hélas, la loi est également mal connue de ceux-là mêmes qui sont en charge de l’appliquer. C’est le cas lorsqu’une commission de médiation ajoute des exigences, par définition illégales, à celles posées par le législateur. C’est également le cas lorsque le préfet n’utilise pas les pouvoirs dont il dispose pour assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires : il est choquant de voir l’État condamné chaque année à payer 40 millions d’amendes pour ne pas avoir respecté la loi DALO. C’est pour combattre ces défaillances que l’Association DALO développe ses actions de formation, de veille juridique et de soutien aux initiatives associatives. Mais cette mauvaise application de la loi révèle que le droit au logement se heurte à un obstacle plus profond : l’indifférence. A contrario, la crise sanitaire nous fournit une illustration de ce qui peut être fait lorsqu’un droit fondamental, en l’occurence le droit aux soins, est pris au sérieux. Quelle que soit l’opinion de chacun sur la façon dont le Gouvernement a agi face à la pandémie, nul ne peut contester que le droit aux soins ait fait l’objet de mesures fortes. Au point qu’on nous ait imposé le confinement, et que nous l’ayons accepté. Au point qu’on ait mis temporairement à l’arrêt notre économie. Au point qu’on se soit assis sur des dogmes budgétaires hier infranchissables. Ce que le droit aux soins exigeait face à la crise sanitaire, le droit au logement ne l’exige-t-il pas ? Pourtant face à la crise du logement, on n’a cessé de réduire les budgets nécessaires : plus aucune subvention d’État à la construction des logements sociaux, diminution de 3 milliards du budget des APL. Seul le budget de l’hébergement et du logement temporaire augmente, sans pour autant que l’on mette fin au sans abrisme. Malmenés depuis longtemps, les moyens du droit au logement ont été clairement sacrifiés depuis trois ans. Le droit au logement serait-il moins fondamental que d’autres ? Peut-on vivre sans un logement ? Peut-on se soigner, vivre en bonne santé lorsqu’on est en errance, ou dans un habitat insalubre ? Peut-on assurer l’éducation de ses enfants, permettre leur épanouissement dans un logement surpeuplé ? La période politique qui s’ouvre devant nous est propice aux remises en cause, aux réorientations. C’est l’occasion de revenir à ce qui fonde le contrat social : le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, de tous les droits fondamentaux. Une démocratie ne peut pas se résoudre à ce qu’une partie de la population soit privée de l’accès à un bien aussi essentiel que le logement. Bernard Lacharme Certaines Comed rejettent systématiquement les recours DALO des locataires Hlm, alors même qu’ils sont dans une situation prévue par la loi. Elles renvoient le demandeur vers son bailleur, à qui il appartiendrait de proposer une mutation vers un logement adapté. Cette distinction entre les requérants DALO en fonction de leur bailleur est contraire à la loi. Téléchargez notre fiche Jurisprudence à consulter sur la plateforme des décisions du site Il est fréquent que des commissions de médiation rejettent les recours des demandeurs qui ont refusé une offre de logement social correspondant à leurs besoins et capacités. Pourtant, en dehors du recours pour délai anormalement long, le fait d’avoir refusé une offre de logement ne peut constituer, en soi, un motif de rejet Téléchargez notre fiche. Jurisprudence des tribunaux administratifs concernant les rejets motivés par un refus préalable Le TA de Paris annule d’autant plus les rejets de la Comed que le refus du demandeur : Au-delà même de ces situations, les tribunaux semblent aujourd’hui considérer que le refus du demandeur doit être sans incidence sur l’appréciation de l’urgence qu’il y a à le reloger. Exemples : Cette position est en cohérence avec la jurisprudence posée par le Conseil d’État. Alors que les jugements antérieurs du TA de Paris évoquaient le « large pouvoir d’appréciation » de la commission de médiation pour apprécier le caractère d’urgence de la situation du demandeur, les décisions récentes reprennent le 3ème considérant de la décision 399710 du 13 octobre 2017. Exemple dans la décision du 17 mai 2021 : « Il résulte des dispositions combinées des articles L.441-2-3 et R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions prévues au II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et justifier qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R.441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ». S’agissant cependant d’un demandeur faisant recours au seul motif du délai anormalement long, la décision 1927069 du 23 juin 2020 du TA de Paris considère que le fait qu’il ait refusé une proposition de logement « constitue un motif propre au refus par la commission de médiation de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent … ». Cette position est en phase avec la décision susvisée du Conseil d’État, qui fait du délai anormalement long un cas particulier. Elle découle logiquement de l’article L.441-2-3, qui dit que ce motif de recours concerne la personne « qui n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande dans le délai fixé ». Certaines Comed évaluent l’urgence du relogement des personnes hébergées chez un tiers en prenant en compte les conditions physiques de la cohabitation (nombre d’occupants, surface et typologie du logement).Cette pratique, qui méconnait la réalité de la situation vécue par les personnes hébergées, est contraire aux textes. Téléchargez notre fiche. Jurisprudence à consulter : Certaines Comed rejettent les recours des demandeurs DAHO au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions de séjour prévues par l’article L.300-1 du CCH. Or la loi autorise explicitement la désignation comme prioritaire des demandeurs d’hébergement. Téléchargez notre fiche. Consultez la décision du Défenseur des droits. La réglementation impose aux demandeurs DALO sollicitant un logement le respect des conditions réglementaires d’accès au logement social.Cette exigence ne doit pas conduire la Comed à anticiper la position de la commission d’attribution du bailleur. Téléchargez notre fiche. La réglementation précise que le demandeur DALO doit avoir effectué des démarches préalables. Cependant elle autorise les personnes non logées ou mal logées à faire recours sans condition de délai. Téléchargez notre fiche. Jurisprudence à consulter : Le dépôt d’un recours DAHO pour obtenir une place d’hébergement témoigne généralement de l’incapacité du dispositif d’accueil d’hébergement et d’insertion à répondre à l’ensemble des besoins.Dans de telles conditions, s’il est normal de s’assurer que le demandeur a bien effectué une démarche préalable, toute exigence complémentaire revient à nier son droit inconditionnel à être accueilli dans une structure d’hébergement. Téléchargez notre fiche. La commission de médiation désigne au préfet un demandeur qu’ellereconnaît prioritaire et auquel un logement, ou le cas échéant un hébergement ou un logement de transition, doit être attribué en urgence.Il convient de veiller à ce que l’appréciation de l’urgence par la commission de médiation ne conduise pas à rejeter des demandes émanant de personnes dont le droit à un logement décent et indépendant n’est pas respecté. Téléchargez notre fiche. Le recours DALO est ouvert aux personnes menacées d’expulsion sans relogement.La situation à l’origine de l’expulsion (impayés, surendettement, comportement,..) peut constituer une difficulté pour leur relogement. Cependant cette difficulté, qui est précisément ce qui justifie l’usage de la procédure de recours DALO, appelle la recherche de réponsesappropriées, et non le rejet. Téléchargez notre fiche. Dans le cadre du PDALHPD, l’Etat et le Département mettent en place des outils afin de permettre le maintien dans les lieux ou le relogement des personnes en difficulté. Ces outils ont vocation à être mobilisés au bénéfice des prioritaires DALO. Le renvoi vers ces outils ne peut, par contre pas constituer unmotif de rejet d’un demandeur. Téléchargez notre fiche. Il existe des procédures qui permettent de contraindre le propriétaire d’un logement insalubre ou dangereux à réaliser des travaux ou à reloger l’occupant du logement. Le DALO ayant un caractère subsidiaire par rapport au droit commun, la Comed peut donc renvoyer le demandeur vers cesprocédures. Elle doit toutefois s’assurer qu’elles fonctionnent et aboutissent rapidement. Téléchargez notre fiche. À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire : À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire : Commentaire : Les décisions 410398 et 430913 concernent la même affaire. Elles distinguent bien la décision de la commission du bailleur, qui examine l’adéquation entre une candidature et un logement et peut, dans le respect des règles qui la régissent, prononcer un rejet motivé, et la responsabilité du préfet, tenu d’attribuer lui-même un logement en cas de refus du bailleur. Dans le cas examiné, le demandeur s’est vu reloger par un autre bailleur entre les deux décisions. Le demandeur est indemnisable pour la période pendant laquelle il y a eu carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Cette période débute à l’expiration du délai de relogement découlant de la décision de la commission. Elle prend fin au relogement, à condition que celui-ci corresponde à la décision de la Comed. Elle peut également prendre fin lorsque l’intéressé refuse une offre de logement adaptée ou fait obstacle à son relogement. Saisi en cassation, le Conseil d’État renvoie souvent vers le TA pour fixer le montant de l’indemnisation. Il casse cependant les indemnisations de montant symbolique. Lorsqu’il fixe lui-même le montant d’indemnisation, le Conseil d’État le chiffre entre 250€ et 350€ par an et par personne composant le foyer. Certains préfets notifient au prioritaire DALO ayant refusé une offre de logement qu’ils s’estiment dégagés de l’obligation découlant de la décision de la Comed. Le Conseil d’État considère qu’un tel courrier ne peut être attaqué devant le TA. Par contre, le demandeur peut, lorsque le délai le permet, déposer un recours en injonction. C’est le juge, et dans ce cadre, qui décidera si l’obligation du préfet est ou non maintenue. Cette possibilité découle du III de l’article L.441-2-3-1. Elle concerne des personnes qui sont dans une situation particulièrement précaire (sans abri, logement dangereux...). C’est uniquement dans le cadre du recours en excès de pouvoir que le préfet peut attaquer la décision de la Comed. Par contre le juge, saisi dans le cadre du recours en injonction, peut ne pas prononcer l’injonction s’il constate que la situation à l’origine de la décision de la Comed a disparu. Décisions du Conseil d’État concernant la non mise en cause de la légalité de la décision dans le recours injonction : Voir la rubrique conditions de séjour Il existe plusieurs plafonds de ressources selon la catégorie de logements sociaux : La catégorie à prendre en compte pour le respect de la condition d’accès au logement social est donc celle du PLS. Télécharger les plafonds. La réglementation Hlm ne fixe aucune exigence minimale de ressources. Leur faiblesse ne peut donc pas être un motif de rejet d’une demande DALO. Dans le cas d’une absence totale de ressources, une réorientation vers un accueil en hébergement peut cependant être considérée comme plus appropriée. Par contre une personne éligible aux minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse..) ne devrait pas être réorientée au motif de ses ressources. Les seuls documents justificatifs qui conditionnent l’enregistrement d’une DLS, et donc l’attribution d’un numéro unique, sont ceux relatifs à l’identité et, pour les personnes étrangères, aux titres de séjour . Par contre, lorsqu’une candidature est présentée en commission d’attribution, le dossier doit avoir été complété par les pièces justificatives prévues par l’arrêté du 6 août 2018. La liste des pièces prévues par cet arrêté va au-delà de celles prévues par le recours DALO. Exemples : La Comed se prononce au vu du dossier de recours DALO et elle ne peut exiger des documents non prévus par le formulaire. Par contre il conviendra que le demandeur, lorsqu’un logement lui sera proposé et que son dossier sera soumis à la CAL du bailleur, soit en mesure de présenter les documents demandés. Si tel n’était pas le cas, la CAL serait fondée à prononcer un refus et le préfet pourrait se considérer comme délié de son obligation, considérant que le demandeur, en ne fournissant pas les documents demandés, a fait obstacle à son relogement. Parallèlement à l’établissement du recours DALO, s’assurer de la transmission de l’ensemble des justificatifs exigés pour la DLS. Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent : Le Conseil d’État considère que les conditions réglementaires d’accès au logement social, et donc de régularité du séjour, sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour lequel un logement est demandé. Il en conclut que la Comed peut refuser un recours au motif que l’une des personnes composant le foyer ne séjourne pas en situation régulière. Important : la notion de foyer comprend les personnes destinées à occuper effectivement le logement. L’absence de titre de séjour d’un conjoint vivant à l’étranger ne peut être opposée au demandeur. Voir sur ce point deux décisions du TA de Cergy : Dans sa décision 408994 du 30 mars 2018, le Conseil d’État considère que, la loi ayant voulu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés dans des conditions plus souples que celles du regroupement familial, il convient de considérer que les conjoints titulaires d’un visa de long séjour ou d’un récépissé de demande de carte de résident remplissent la condition de séjour exigée au titre du DALO. Si une personne reconnue prioritaire au titre du DALO se reloge par ses propres moyens, l’Etat ne se retrouve délié de son obligation à reloger, que si le logement est adapté aux capacités et besoins de cette personne. Le Conseil d’État (27 juin 2016 n°84492) considère que : Le préfet dispose des droits de réservation suivants : Jusqu’à la loi Elan (23 novembre 2018), la gestion de ces droits de réservation pouvait se faire, soit en flux, soit en stock. Seule la gestion en flux est désormais possible. La gestion en stock ne correspondait pas aux dispositions de la loi DALO (art.L.441-2-3). Elle se traduisait par un nombre plus faible de logements disponibles dans la mesure où la rotation est plus faible parmi les locataires relogés par le préfet que parmi les autres locataires. C’est pourquoi la loi Elan a modifié l’article L.441-1 du CCH pour imposer la gestion en flux, et ce pour tous les réservataires. La délégation du contingent aux maires n’est plus possible : L’article 70 de la loi Égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 a mis fin à la possibilité pour le préfet de déléguer son contingent au maire ou au président d’EPCI. Pour Action logement, l’obligation date de la loi Molle (2009). Seules les réservations du préfet à destination des fonctionnaires ne sont pas visées par une obligation de relogement des prioritaires. Il en résulte qu’au total, le préfet dispose pour reloger les prioritaires DALO de 43,75% du flux annuel d’attribution : Ce pouvoir lui est accordé : Il peut le faire : Le droit ouvert par la désignation par la Comed au titre du DALO est, a priori, un droit à un logement social dans un bail de droit commun. Cependant la loi a ouvert la possibilité au préfet de proposer au prioritaire DALO un logement temporaire dans les cas suivants : Cependant cette offre s’inscrit bien dans la perspective d’un logement durable. C’est pourquoi l’article L.441-2-3 du CCH donne pouvoir au préfet, en cas de refus d’un organisme de logement social de signer le bail avec le prioritaire DALO au terme de la période de sous-location, d’attribuer le logement à celui-ci : En cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’Etat, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. Le recours gracieux est généralement destiné à faire annuler une décision de rejet, mais il peut porter sur une décision de réorientation ainsi que sur des éléments annexes de la décision tels que les caractéristiques du logement ou l’exigence d’un accompagnement social. Les deux types de recours peuvent être faits soit en parallèle, soit successivement. cf. Le recours en excès de pouvoir Il n’est pas obligatoire d’avoir préalablement fait un recours gracieux pour faire un recours en excès de pouvoir. Il est donc possible : En cas d’urgence, il est possible, parallèlement à l’introduction d’un recours en excès de pouvoir, de saisir le tribunal administratif d’une demande de suspension de la décision de la Comed dans le cadre d’un référé suspension. Le référé suspension n’est pas une procédure autonome : le requérant doit d’abord avoir introduit un recours en excès de pouvoir. La copie de la requête en excès de pouvoir contre la décision de la Comed doit impérativement être jointe à la requête de référé suspension. Pour obtenir la suspension de la décision de rejet, le requérant devra démontrer qu’il y a : Le Guide du ministère tend à l’exclusion des personnes qui se sont mises de leur propre chef dans la situation qu’elles invoquent. Exemples : Des décisions de jurisprudence [1] ont confirmé la possibilité pour la Comed de rejeter le recours d’une personne ayant refusé une offre de logement adaptée à ses besoins. Il convient cependant d’être très prudent et de s’attacher à un examen au cas par cas, en prenant en compte les éléments suivants : Voir la fiche argumentaire sur les refus préalables au recours DALO. [1] Conseil d’État n° 401233 du 14/12/16 La comed n’a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires en se fondant sur la circonstance que le demandeur n’avait pas élargi sa demande de logement, que sa demande n’était pas en adéquation avec l’urgence et qu’il avait refusé une proposition de logement. CAA de Marseille n° 13MA04566 du 04/05/15 La situation de suroccupation du ménage du demandeur est reconnue. Cependant la Comed a rejeté sa demande pour le motif qu’il a refusé une offre de logement (l’offre date de plus d’un an avant le recours DALO). Le demandeur justifiait son refus par l’environnement bruyant du logement proposé. La CAA confirme le rejet prononcé par la Comed. CAA de Versailles n°10VE01961 du 28/06/11 citée par Jurislogement « Considérant ..qu’il s’est vu proposer le 4 décembre 2008 un logement situé à Antony dont la superficie était adaptée à la composition de sa famille, au regard des dispositions du 2° de l’article D.542-14 du code de la Sécurité sociale auquel renvoie l’article R.441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que M.S. a refusé cette propositon en faisant valoir, pour justifier son refus, l’éloignement de ce logement de son lieu de travail et du quartier dans lequel la famille était alors logée ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ce logement était situé à environ une heure du lieu de travail du demandeur, à Saint-Cloud ; que s’il a évoqué son état de santé qui aurait rendu difficile tout déménagement, il ne l’a pas établi ; qu’ainsi M.S. nd justifiait pas d’un motif légitime de nature à fonder son refus de la proposition de logement qui lui avait été faite ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts de Seine n’avait pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées en estimant que la demande de M.S. ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de l’intéressé d’une proposition de logement social adapté à ses besoins ; » Le cas le plus évident est celui de la personne dont les ressources lui permettent de se loger dans le cadre des marchés locatifs privés. Une telle situation s’apprécie en fonction du contexte local. D’autres situations peuvent entrer dans ce critère : La motivation de la décision est particulièrement importante en cas de rejet : La formulation des motifs de rejet n’est pas standardisée. Elle doit prendre en compte chaque demande dans sa spécificité. Cependant il importe qu’elle s’appuie sur les principes juridiques du DALO. On peut déduire de ces principes trois catégories de motifs : 1) le dossier est non signé ou incomplet 2) la non appartenance à l’une des situations permettant de faire un recours DALO, à savoir : 3) le non respect de l’un des principes généraux Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions pour être désigné prioritaire, mais que la Comed constate cependant qu’il est dans une situation de logement non satisfaisante, il est important qu’elle l’oriente vers les procédures de droit commun adaptées adéquates. Exemples : Cette exigence a été introduite par la loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017. Elle vise à éviter que la Comed se base sur une présomption de la non capacité du demandeur à assumer ses obligations de locataire, ou sur le seul critère du niveau ou de la précarité des ressources Il est à noter que le dossier de recours DALO est plus étayé que le recours DAHO. Deux cas peuvent se présenter : Le principe de la présomption de bonne foi, affirmé par l’article 2274 du Code civil, est confirmé par la jurisprudence : La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance. Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH donne à la Comed la possibilité de s’affranchir des surfaces de référence, à condition de le faire par décision spécialement motivée. Les textes n’ont pas établi de distinction pour les ménages dont certains membres ne sont pas présents de façon permanente (garde alternée par exemple). Les tribunaux confirment la nécessité de prendre en compte toutes les personnes à charge : Les critères de la décence sont fixés aux articles 2, 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002 : La non décence du logement inclut les locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, mais elle est plus large. Des justificatifs sont requis, mais il n’est pas demandé au citoyen de connaître les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. Le formulaire du recours DALO (9.7.1) impose de fournir un document justificatif de l’état des locaux, mais il en laisse ouvert le choix. Parmi les exemples cités, figurent les documents établis par un travailleur social ou une association ainsi que la production de photos. Au titre des démarches préalables, la demande de logement social peut ne pas être considérée comme suffisante pour ce critère : le formulaire (5.2) donne l’exemple d’un courrier adressé au propriétaire et/ou à un service administratif. Compte tenu de la complexité des dispositifs, et parfois de leur mauvais fonctionnement, il ne peut cependant être exigé du demandeur qu’il se soit adressé au bon interlocuteur : c’est pourquoi le recours DALO vaut signalement aux autorités compétentes. Il peut y avoir un décalage entre la situation ressentie par l’occupant et la définition donnée par la réglementation. Elle peut parfois être liée au mode d’habitation et non aux caractéristiques du logement lui-même. C’est pourquoi la loi stipule que la Comed statue au vu d’un rapport des services compétents. Pour autant il ne saurait être reproché au demandeur l’absence de ce rapport, dont la production doit être déclenchée par le recours. Compte tenu des délais de décision de la commission, et de la capacité de réponse des services concernés, certaines commissions missionnent des prestataires extérieurs. Il existe aujourd’hui une panoplie de procédures pouvant être actionnées, selon le cas, par le maire ou par les services de l’Etat. L’expression « délai anormalement long » ne figure pas dans les textes, mais elle découle de la référence aux circonstances locales. Certains préfets opèrent une différenciation selon les territoires, ou selon la typologie des logements demandés. Dans sa décision n°399710 du 13 octobre 2017, le Conseil d’État indique : A titre d’exemples, cette décision permet de retenir comme prioritaire : Le Guide du ministère attire l’attention sur cette exigence et met en avant plusieurs décisions de tribunaux administratifs. La commission garde toutefois la faculté d’utiliser la marge de maneuvre prévue par le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH pour des cas où la demande a connu des retards de renouvellement. Ceci suppose toutefois une motivation spécifique. Il existe aujourd’hui une panoplie de procédures pouvant être actionnées, selon le cas, par le maire ou par les services de l’Etat. Certaines Comed vont au-delà de la réglementation et exigent, pour reconnaître l’urgence, que le concours de la force publique ait été demandé, voire accordé. Une telle position conduit, en pratique, à ne pas permettre à la personne de faire valoir son droit au logement car : Le législateur a ouvert le recours aux personnes menacées d’expulsion sans relogement (L.441-2-3). L’autorité réglementaire a ajouté la condition de l’existence d’un jugement d’expulsion (R.441-14-1), mais elle laisse à la Comed la possibilité, par décision motivée, de désigner comme prioritaire un demandeur ne remplissant pas cette condition (dernier alinéa du R.441-14-1). Le Guide Comed évoque cette possibilité dans le cas des fins de baux pour reprise ou vente : certes, la personne pourrait se maintenir dans les lieux jusqu’à l’expulsion, mais dès lors que l’on sait que l’expulsion n’est pas évitable et que le demandeur n’est pas en capacité de se reloger par ses propres moyens, la Comed peut choisir de désigner tout de suite le demandeur. Cette possibilité peut également être utilisée lorsque l’on a affaire à un propriétaire pauvre qui n’a pas actionné la procédure d’expulsion et un locataire dont les ressources sont devenues incompatibles avec le loyer. L’appréciation de la bonne foi est une question sensible dans le cas des demandeurs menacés d’expulsion. Il convient de rappeler : Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion. Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n° 349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637 Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier. La loi DALO établit le droit à un logement indépendant. Lire nos fiches argumentaires : L’article L.441-2-3 du CCH indique que la commission reçoit : L’article R.441-14-1 du CCH L’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration L’article L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : Le Guide pour les commissions de médiation (p.46-47) rappelle Le demandeur DALO doit être informé du nom et des coordonnées de la personne en charge de l’instruction de son dossier. Le demandeur doit être informé des informations recueillies dans le cadre l’instruction et de son droit d’accès et de rectification. Le Collectif des Associations Unies demande au Gouvernement de prendre 15 mesures d’urgence pour mettre fin au sans-abrisme et réduire rapidement le nombre de ménages mal logés. 1. S’engager à ce qu’il n’y ait aucune remise à la rue sans solution et au respect de l’inconditionnalité de l’accueil 2. Négocier avec les hôteliers pour prolonger les places mobilisées ou réquisitionnées, avec un accompagnement social et un accès au numérique. 3. Accélérer la résorption des squats et bidonvilles, en métropole et dans les territoires d’outre-mer. 4. Faciliter, via une instruction aux préfets, l’accès à un titre de séjour des personnes en situation administrative précaire. 5. Élaborer une stratégie de dépistage systématique en faveur des personnes précaires. 6. Supprimer le délai de carence de trois mois pour l’accès à la PUMA des étrangers et pour l’accès à l’AME des personnes en situation irrégulière. 7. Relancer un plan d’humanisation et d’adaptation des centres d’hébergement et des accueils de jour. 8. Accroître et poursuivre les distributions de chèques services a minima jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. 9. Créer un fonds national d’aide à la quittance pour aider les locataires qui rencontrent des difficultés pour leurs loyers et leurs charges. 10. Revaloriser immédiatement les APL, annuler les coupes de 5€ et les désindexations et rétablir l’APL-accession. 11. Faire du déconfinement un accélérateur du Logement d’abord. 12. Doubler le nombre de territoires de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord et des programmes Un Chez soi d’abord. 13. Investir massivement dans le logement à vocation sociale. 14. Étendre la garantie VISALE, et au-delà, travailler à la mise en place d’une véritable Garantie Universelle des loyers. 15. Rehausser sensiblement l’ambition des politiques de lutte contre l’habitat indigne et de rénovation des passoires énergétiques. La synthèse des propositions. Les textes relatifs au DALO ne contiennent aucune disposition relative au recours indemnitaire. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du droit commun de la procédure de plein contentieux devant le tribunal administratif. De nombreuses décisions du Conseil d’État confirment que la responsabilité de l’État est engagée au titre des « troubles dans les conditions d’existence » résultant du maintien de la situation ayant justifié la décision de la Comed. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de la carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur. Voir notre rubrique dédiée à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’indemnisation des prioritaires. La demande préalable d’indemnisation au préfet : Le recours devant le tribunal administratif : Les deux procédures sont totalement distinctes. Il est possible de faire un recours indemnitaire : Il n’est pas possible de demander une indemnisation dans le cadre d’un recours en injonction. Conseil d’État n° 341269 du 28/03/13. La responsabilité de l’État est engagée dès lorsqu’il n’y a pas eu d’offre adaptée dans le délai réglementaire (3 ou 6 mois selon le département pour le logement, six semaines pour une place en structure d’hébergement, 3 mois pour un logement de transition). Le recours doit être fait dans les deux mois suivant : En pratique, les préfets ne répondent pas. Le recours au tribunal administratif doit donc être fait au plus tôt deux mois et au plus tard quatre mois après la demande d’indemnisation au préfet. Sachant que la procédure est longue, une bonne option est d’engager le recours juste après la décision du juge en injonction. L’Etat est responsable du préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la comed. Il convient donc d’exposer, de justifier et dans la mesure du possible de chiffrer l’impact de la carence de l’État. Le préjudice perdure tant que la personne n’est pas relogée Comme pour le recours injonction, seule une offre adaptée délie le préfet de son obligation de résultat. Consultez la rubrique relative à la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’indemnisation. Seul le prioritaire DALO est indemnisable Plusieurs indemnisations peuvent être sollicitées Obtenir le versement de l’indemnisation Le référé provision En application de l’article R.811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif, saisi dans le cadre d’un recours en matière de droit au logement, statue en premier et dernier ressort. Cela signifie qu’il n’y a plus d’appel possible devant une cour administrative d’appel. Reste la possibilité d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le recours à un avocat au Conseil d’État est obligatoire. Une demande d’aide juridictionnelle peut être déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État. Lire notre fiche argumentaire Expulsion. L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours sans condition de délai au demandeur qui est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS. Le Guide (p.32) : Il existe une grande diversité de formules dédiées à des personnes pour lesquelles le logement ordinaire ne constitue pas, au moins provisoirement, la réponse adaptée. La rédaction employée par le législateur vise à n’en exclure aucune. Le logement-foyer est, en règle générale, un logement temporaire Veiller à ce que la commission dispose d’un rapport de la structure hébergeante ou d’un référent social. Ne pas oublier Consultez notre rubrique dédiée aux obligations du prioritaire DALO. L’article L.441-2-3-1 du CCH indique que le demandeur désigné prioritaire DALO ou DAHO et qui n’a pas, dans le délai réglementaire, reçu d’offre adaptée tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours visant à faire ordonner son relogement (DALO) ou son hébergement (DAHO). Les articles R.778 1 à 8 du code de justice administrative traitent des modalités de traitement de ce contentieux spécifique. Le recours doit être fait dans les quatre mois suivant l’expiration du délai de relogement. Cette régle est impérative, sous réserve toutefois que le demandeur en ait bien été informé. Normalement, la notification de la décision de la Comed contient cette information. Plusieurs décisions du Conseil d’État confirment l’exigence de ce délai : CE n° 400470 du 10/02/17 CE n° 354195 du 30/04/14 Conseil d’État n° 341981 du 06/02/13 Conseil d’État n° 350419 du 01/10/12 Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, mais il est indispensable de respecter les règles. Conseil d’État n°395706 du 30/12/16 : Résumé : 38-07-01 Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R.778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. Retrouvez nos modèles de requête élaborés dans le cadre d’un travail associant la Fondation Abbé Pierre, la FAS et la FAPIL Ile de France ici. Le produit de l’astreinte est versé au FNAVDL. Ce principe d’une astreinte non versée au demandeur a été jugé compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Avant la loi Egalité citoyenneté du 27 janvier 2017, le montant de l’astreinte devait être fixé en référence au montant du loyer d’un logement social correspondant aux besoins du demandeur, ou du coût de son hébergement dans le cas du DAHO (ce qui n’excluait pas toute possibilité de modulation mais la limitait de fait). A la suite d’un amendement visant à faire de l’astreinte une contrainte plus réelle la loi du 27 janvier 2017 a supprimé cette référence. Le juge a donc la possibilité de fixer des montants plus élevés. C’est ainsi que le TA de Cergy Pontoise a prononcé une injonction de 250€ par jour de retard pour une injonction DAHO. La loi ayant ouvert cette voie spécifique de recours, il n’est pas possible de recourir à d’autres dispositions juridiques pour demander une astreinte versée au demandeur. Si les délais du recours injonction sont dépassés, utiliser le recours indemnitaire. Le demandeur peut être débouté s’il a refusé une offre adaptée à ses besoins et capacités. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet. Le demandeur peut être débouté si son comportement a fait obstacle à son relogement. Voir notre rubrique dédiée à ce sujet. Le Conseil d’État considère que Décisions du Conseil d’Etat sur le le logement adapté Dans le cas où le bailleur refuse la candidature d’un prioritaire DALO, celui-ci peut faire un recours en injonction pour demander que le préfet use de son pouvoir de lui attribuer lui-même le logement. Dans sa décision n° 407124 du 14 février 2018, le Conseil d’État indique que lorsque la candidature d’’un prioritaire DALO a été proposée par le préfet à un bailleur, et que la commission d’attribution de celui-ci l’a refusée, le prioritaire peut faire un recours en injonction (y compris s’il en avait déjà fait un précédemment) pour demander au juge d’enjoindre le préfet d’user de son pouvoir d’attribuer lui-même un logement. Toute décision doit être motivée, y compris lorsqu’elle est favorable au demandeur (elle est susceptible d’être contestée par l’État puisqu’elle lui confère une obligation). La décision indique donc le ou les motifs invoqués par le demandeur qu’elle retient. Attention : auparavant la jurisprudence des cours administratives d’appel estimait que la Comed pouvait retenir un motif non invoqué ; le Conseil d’État va plus loin puisqu’il estime qu’elle le doit. – La question de l’accompagnement devant être examinée par la Comed, il est conseillé de préciser, dans l’argumentaire libre : – Indiquer dans l’argumentaire libre toute contrainte relative aux caractéristiques du logement (ou de l’hébergement). L’article L.441-2-3 du CCH indique que la Comed : Le Guide (p.54-56) indique que la Comed doit statuer en fonction : Il précise que la décision doit être motivée uniquement eu égard aux textes applicables, le juge administratif censurant les motivations insuffisantes, imprécises ou incompréhensibles. De plus, les éléments de fait retenus par la Comed pour rejeter un recours doivent être énoncés dans la motivation et susceptibles d’être prouvés en cas de contentieux. Le Guide comed énumère également les motifs susceptibles de motiver une décision de rejet, notamment : La personne qui a accompagné un demandeur dans son recours amiable doit également l’accompagner après la notification d’une décision de rejet : Ne pas hésiter à saisir l’Association DALO sur l’opportunité de la contestation de la décision Le IV de l’article L.441-2-3 du CCH mentionne la possibilité de réorientation : Le Guide (p.51) : Le Guide Comed tire également plusieurs enseignements de l’étude des décisions de réorientation prises par les juridictions administratives. S’il se félicite de la prise en compte effective de la situation psychologique et sociale du demandeur, il identifie une mauvaise pratique, tant au niveau des décisions des Comed que celles des juridictions administratives, consistant à faire des ressources du demandeur un élément déterminant. Sur ce point, le Guide Comed rappelle que les ressources peuvent être multiples et qu’il n’y a pas de niveau de ressources minimales exigible pour accéder au logement social. Les textes spécifiques au DALO ne comportent pas de dispositions relatives à la contestation des décisions des commissions de médiation. Celle-ci relève donc du droit commun, qui est défini par le titre 1er du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, et notamment : Le recours gracieux se fait par courrier adressé au président de la Comed. Il n’y a pas de formalisme particulier, mais il est recommandé : Téléchargez un modèle de recours gracieux. Le recours gracieux est la manifestation d’une incompréhension, soit de la situation du demandeur par la Comed, soit des règles du DALO par le demandeur (mais aussi parfois par la Comed..). Il est souhaitable qu’il permette de lever ces incompréhensions. Le recours gracieux est l’occasion : Les textes spécifiques au DALO ne comportent pas de dispositions relatives à la contestation des décisions des commissions de médiation. Toutefois, les décisions des commissions de médiation étant des actes administratifs faisant grief, leur légalité peut être contestée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir également dénommé recours en annulation. (Conseil d’État n°86949 du 17/02/1950). Les articles R.411-1 à 6 du CJA fixent les modalités de présentation de la requête. Les articles L.911-1 à 911-10 du CJA fixent les principes liés à l’exécution des décisions du juge. Le recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’un référé suspension prévu par l’article L.521-1 du CJA. Le recours en excès de pouvoir (et éventuellement le référé suspension) se fait auprès du tribunal administratif. Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situe la Comed (article R.312-1 du code de justice administrative). En principe, le recours en excès de pouvoir doit être fait dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Comed (sous réserve que les délais et voies de recours aient été mentionnées dans la décision). En cas d’introduction d’un recours gracieux préalable, le recours en excès de pouvoir doit être fait dans les deux mois à compter : Attention : si une décision explicite de rejet intervient postérieurement à une décision implicite de rejet et après le délai de deux mois pendant lequel il est possible de contester la décision implicite, la décision explicite ne pourra plus être attaquée. Impact de la demande d’aide juridictionnelle : celle-ci doit être faite dans le délai de recours. Ce délai est alors suspendu. Il recommence à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bureau d’aide juridictionnelle. Conseil d’Etat - 28-06-13 n°363460 Un certain formalisme doit être respecté : Téléchargez un modèle de Requête en excès de pouvoir. Le tribunal administratif n’intervient pas en appel de la comed : il ne peut pas prendre lui-même une décision favorable au demandeur. En règle générale, sa décision consiste à annuler la décision initiale de la Comed et à lui faire injonction de réexaminer la demande sous un délai de deux mois. Cependant, il est possible et même conseillé de demander au juge d’enjoindre la Comed de prendre une décision favorable, en s’appuyant sur l’article 911-1 du CJA. En application de l’article R.811-1du code de justice administrative, le tribunal administratif, saisi dans le cadre d’un recours en matière de droit au logement, statue en premier et dernier ressort. Cela signifie qu’il n’y a plus d’appel possible devant une cour administrative d’appel. Reste la possibilité d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le recours à un avocat au Conseil d’État est obligatoire. Une demande d’aide juridictionnelle peut être déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État. N’hésitez pas à consulter nos fiches argumentaires pour vous aider à contester des décisions de rejet. L’article L.441-2-3 du CCH précise la façon dont le préfet procède au relogement des ménages désignés par la Comed : Le préfet a également la possibilité de reloger le demandeur L’article L.313-26-2 du CCH fait obligation à Action logement de réserver un quart de ses attributions aux salariés et demandeurs d’emploi prioritaires DALO et, à défaut, aux autres prioritaires L’article L.441-1 fait obligation aux collectivités et groupements de collectivités de réserver 25% de leurs attributions aux prioritaires DALO et, à défaut aux autres prioritaires. L’article L.441-1 fait également obligation aux bailleurs de réserver aux prioritaires DALO 25% des logements non réservés ou qui leur ont été rendus par le réservataire. L’article R441-16-1 fixe le délai à partir duquel le prioritaire DALO, s’il n’a pas obtenu d’offre tenant compte de ses besoins et capacités, peut introduire un recours devant le tribunal administratif (recours en injonction). Ce délai est de : L’article R.441-16-2 indique les éléments à prendre en compte pour l’adaptation du logement aux besoins et capacités du demandeur : L’article L.441-2-3-1 du CCH réserve la possibilité de recours devant la juridiction administrative au prioritaire DALO qui, dans le délai réglementaire, n’a pas reçu « une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités » ; s’agissant du prioritaire DAHO, l’article vise simplement la personne « qui n’a pas été accueillie ». L’article R.441-16-2 du CCH indique que les besoins et capacités s’apprécient en fonction : Il précise que ces éléments s’apprécient à la date de la proposition, en tenant compte des changements portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la Comed. L’article R.441-16-3 du CCH indique que le bailleur informe le demandeur et la personne qui l’accompagne que l’offre est faite au titre du DALO et qu’en cas de refus d’une offre adaptée il risque de perdre le bénéfice de la décision de la Comed. L’articleR.441-18-2 du CCH indique que la Comed, dans la notification de la décision favorable, informe le prioritaire qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités (prioritaire DALO) ou une proposition d’accueil (prioritaire DAHO), il risque de perdre le bénéfice de la décision. L’information du prioritaire DALO sur les conséquences d’un refus doit avoir lieu à deux étapes : Le Conseil d’État a jugé que ce n’est que si cette information a été effectivement donnée au demandeur qu’il peut perdre le bénéfice de la décision favorable (CE n° 374241 du 04/11/15) : Le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement. CE n°370030 du 13/02/15 La procédure DALO ne prévoit pas le retour devant la Comed pour maintenir ou annuler la décision favorable. Certains préfets écrivent au prioritaire pour lui notifier qu’ils s’estiment déliés de leur obligation. Le Conseil d’État a jugé qu’un tel courrier ne pouvait être attaqué, mais qu’il appartenait au demandeur qui en contestait le contenu de saisir le juge administratif dans le cadre du recours en injonction. On notera que si un recours en injonction a été fait avant l’offre de logement, c’est dans le cadre de la liquidation de l’astreinte que le juge aura à trancher du maintien ou de la levée de l’obligation du préfet. La jurisprudence ne fait pas place au choix du demandeur. Elle considère que son refus, pour ne pas lui faire perdre le bénéfice de la décision, doit répondre à un motif impérieux. Le Conseil d’État Il considère qu’une proposition répondant strictement aux normes de surface minimale suffit à dégager l’État de son obligation : CE n°370030 du 13/02/15. L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la Comed a été proposé au demandeur et que celui-ci l’a refusé sans motif impérieux : CE n°347913 du 28/03/13 ; CE n°347918 du 28/03/13. Voir l’ensemble des décisions du Conseil d’Etat sur les refus d’offre par des personnes prioritaires à l’article suivant. Bien qu’il existe une grande variété de structures d’hébergement, renvoyant à différents types de public et de modalités d’accueil, la réglementation, à la différence du DALO, n’évoque pas l’adaptation de l’offre DAHO aux besoins et capacités du demandeur. Le Conseil d’État a jugé que l’État n’est pas dégagé de son obligation si l’offre porte sur un hébergement d’urgence « qui se caractérise par sa saisonnalité et son instabilité ». Conseil d’État 22 avril 2013 n°358427 Cette exigence de stabilité de l’offre d’hébergement a été intégrée par la loi ALUR au III de l’article L.441-2-3 : L’article R.441-16-2 du CCH précise que le demandeur est tenu d’informer le préfet de tout changement d’adresse où le courrier doit lui être adressé ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage. Il ne peut être exigé de l’administration de faire des recherches pour retrouver un prioritaire DALO ou DAHO qui aurait changé d’adresse postale. La juridiction administrative délie l’État de son obligation lorsque le prioritaire n’est pas joignable à l’adresse qu’il a indiquée. Le prioritaire DALO doit tenir à jour sa demande de logement social et signaler tout changement de composition familiale. Dans le cas d’un ménage expulsé, la non collaboration avec le bailleur peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement. Le prioritaire DALO à qui un accompagnement social a été prescrit, par la COMED, ne peut pas le refuser. Le prioritaire DAHO doit répondre aux sollicitations du SIAO, mais il ne peut lui être reproché de ne pas en être à l’initiative. Conseil d’État n°393513 du 23 décembre 2016 « 5. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A...n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; » Conseil d’État n°383986 du 16 juin 2016 « 4. Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet du Val-d’Oise soutenait, sans être contredit, que M. A...n’avait pas actualisé son dossier auprès du SIAO Insertion depuis le 29 mai 2012, l’ordonnance attaquée n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée contre l’Etat, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; » Conseil d’État n°345130 et 345132 du 1er août 2013 « Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). » L’article L.441-2-3 donne pouvoir à la commission de médiation, lorsqu’elle désigne prioritaire une personne menacée d’expulsion, de saisir le juge pour qu’il accorde des délais. La circulaire du 26 octobre 2012 : La procédure d’expulsion et la procédure DALO sont totalement distinctes et non connectées. Le préfet peut et doit évidemment faire en sorte que le demandeur obtienne d’urgence une offre de logement. En cas de difficulté il peut également : Tout manquement à la circulaire du 26 octobre 2012 doit être signalé à la cellule de veille du comité de suivi DALO. Le Comité de suivi DALO a mis en place une cellule de veille Expulsions qui reçoit les signalements de situations où un prioritaire DALO risque d’être expulsé par la force publique en contradiction avec les préconisations de la circulaire du 26 octobre 2012. Le Comité de suivi intervient directement auprès du gouvernement et des préfets concernés. Un mois après le début du confinement, le Collectif des Associations Unies tire un premier bilan pour les personnes sans-abris et mal logées. La mise en place du confinement a constitué un choc dramatique pour les dizaines de milliers de personnes à la rue ou en habitat précaire, privées de leurs moyens de survie habituels. Peu à peu, la mobilisation des pouvoirs publics et des associations a permis des avancées : ouverture de centres d’hébergement dédiés aux malades, mobilisation complémentaire de places dans les hôtels, mise en place de l’aide alimentaire. Pour autant, des milliers de personnes sont encore à la rue : chaque soir, près de 2000 demandeurs se voient refuser l’accès à un hébergement par le 115. D’autres personnes sont confinées dans des locaux impropres à assurer leur protection face à la pandémie : gymnases, chambres d’hôtel partagées.. Le confinement et les gestes barrière n’ont pas davantage de sens pour les occupants des bidonvilles et les résidants des foyers de travailleurs migrants surpeuplés. Il constitue une double peine pour les personnes hébergées chez des tiers ou logées dans des conditions indignes. Beaucoup reste à faire et c’est pourquoi le Collectif des Associations Unies interpelle à nouveau pour demander des mesures de survie : la réquisition des hôtels et logements vacants, l’accès aux gants, gels, masques et à la garde d’enfants pour les travailleurs sociaux, des aides financières pour compenser les baisses de revenus et prévenir les impayés. Lire le communiqué de presse Lire le dossier complet Le II de l’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours au demandeur logé dans des locaux « impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. » L’articleR.441-14-1 du CCH précise que la Comed tient compte des droits à hébergement ou à relogement auquel le demandeur peut prétendre au titre de la législation, en particulier celle relative aux logements insalubres ou dangereux. Un décret du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023, introduit, dans le code de la santé publique, un nouvel article qui inclut la suroccupation dans l’insalubrité et lui donne une double définition : Article R.1131-37 du Code de la Santé Publique : « I.-Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l’article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l’article L. 1331-22 : – lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; – ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour ouvrir droit à l’aide personnelle au logement. » Concernant les recours DALO, l’article R.441-14-1 ne se réfère qu’aux conditions de surface de l’article R.822-25. Il est donc possible désormais, au titre de l’insalubrité, de retenir comme prioritaire et à reloger en urgence la situation d’une personne qui occupe un logement d’une surface supérieure à ces références, dès lors que le nombre d’occupant est supérieur à deux par pièce de vie. La non décence du logement inclut les locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, mais elle est plus large. Le Guide (p.40 à 43) rappelle : Des justificatifs sont requis, mais il n’est pas demandé au citoyen de connaître les dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. Le formulaire du recours DALO (9.6) impose de fournir un document justificatif de l’état des locaux, mais il en laisse ouvert le choix. Parmi les exemples cités, figurent les documents établis par un travailleur social ou une association ainsi que la production de photos. Au titre des démarches préalables, la demande de logement social peut ne pas être considérée comme suffisante pour ce critère : le formulaire (5.2) donne l’exemple d’un courrier adressé au propriétaire et/ou à un service administratif. Compte tenu de la complexité des dispositifs, et parfois de leur mauvais fonctionnement, il ne peut cependant être exigé du demandeur qu’il se soit adressé au bon interlocuteur : c’est pourquoi le recours DALO vaut signalement aux autorités compétentes. La charge de la preuve Les textes relatifs au DALO n’apportent pas de précision sur cette notion. On notera que cette définition reste ouverte. Il semble de bon sens de classer dans cette catégorie les locaux qui n’ont pas été conçus pour l’habitation et dont les caractéristiques sont très éloignées des normes en vigueur. Ex : dimensions des pièces ne permettant pas de se tenir debout ou de placer un lit, absence d’ouvertures naturelles, absence d’arrivée d’eau ou de système d’évacuation, absence d’électricité. Le Code de la santé publique est à la base des procédures d’insalubrité, remédiable et irrémédiable (articles L.1331-1 à L.1331-31). Exposition au plomb : ce risque fait l’objet de textes particuliers (articles 1334-1 à 1334-12 du code de la santé publique). La charge de la preuve La loi DALO ne renvoie pas à une définition du logement dangereux. Au-delà de cette réglementation, deux décisions du Conseil d’État ont ouvert la possibilité d’invoquer une situation de logement dangereux dans les cas suivants : L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours au demandeur logé dans des locaux « manifestement suroccupés » dès lors qu’il a au moins un enfant mineur ou qu’il est handicapé, ou qu’il a à charge une personne handicapée. L’article R.441-14-1du CCH renvoie à des références de surface fixées par le décret décence et le code de la sécurité sociale. On notera que le décret du 24 juillet 2019 a transféré à l’article R 822-25 du CCH les normes qui figuraient dans le code de la Sécurité sociale. Un décret du 29 juillet 2023, entré en vigueur le 1er octobre 2023, introduit, dans le code de la santé publique, un nouvel article qui donne une dimension plus large de la définition de la suroccupation. La typologie du logement devient donc un critère à prendre en compte ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Article R.1131-37 du Code de la Santé Publique : « I. -Un local d’habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l’article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l’article L. 1331-22 : – lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie ; – ou lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour ouvrir droit à l’aide personnelle au logement. » Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet toutefois à la commission de s’affranchir de ces surfaces par décision « spécialement motivée ». Le Guide (p35) note que les normes citées sont rigoureuses, mais conformes à la volonté du législateur de ne retenir que la suroccupation manifeste. Il rappelle la composition du ménage s’apprécie au moment du recours : un enfant à naitre n’est pas pris en compte. Le II de l’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours au demandeur logé dans un logement non décent s’il a au moins un enfant mineur ou si lui-même ou une personne à sa charge présente un handicap. L’article R.441-14-1 du CCH encadre le critère de non décence. Le logement doit : Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet toutefois, par décision « spécialement motivée », de retenir des situations de logement non décent ne répondant pas totalement aux exigences fixées plus haut (ex : il ne manque qu’un seul des éléments d’équipement ou de confort). Le VII de l’article L.441-2-3du CCH précise les points suivants. L’article L. 114du code de l’action sociale et des familles définit la notion de handicap à prendre en compte. Le Guide (p.34) rappelle : L’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours DALO à tout demandeur de logement social satisfaisant les conditions réglementaires et n’ayant pas recu de proposition adaptée dans le délai fixé en application du L.441-1-4. L’article L.441-1-4 précise que ce délai fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet « au regard des circonstances locales ». La partie réglementaire ne contient aucune précision complémentaire Le Guide (p.44) invite Dans le cas d’un demandeur déjà logé dans le parc social, le Guide Comed indique : Le Guide Comed rappelle que les demandes de mutation au sein du parc social relèvent d’abord de la responsabilité des bailleurs et des réservataires. Il convient toutefois de rappeler que le recours DALO constitue la seule voie de recours pour un demandeur qui n’obtient pas satisfaction par les voies de droit commun, et que la loi n’a pas fait de distinction entre les demandeurs suivant le statut du propriétaire de leur logement actuel. C’est pourquoi le Guide Comed cite des décisions de tribunaux administratifs ayant considéré que la Comed avait commis une erreur de droit en se fondant sur le seul fait que le demandeur était logé dans le parc social pour rejeter sa demande. Cette notion de « motifs sérieux » rejoint la notion de logement adapté aux besoins applicable à tout demandeur. Le III de l’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours aux personnes qui, demandant à être accueillies dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS, n’ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande. Le dispositif d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion est défini par le Code de l’action sociale et des familles au Livre III – Titre IV- Chapitre V Centres d’hébergement et d’insertion sociale. Dans la mesure où ils définissent des droits, ces articles du Code de l’action sociale et des familles ouvrent des possibilités de recours complémentaires à ceux de la procédure ouverte par la loi DALO. Le Guide (p.11) rappelle : Le Guide précise que la Comed peut combiner une décision DAHO et DALO en faveur d’un même demandeur, la première permettant de répondre à l’urgence en attendant la mise en œuvre de la seconde. Le Guide (p.21) rappelle également l’exigence de démarches préalables à un recours DAHO, un appel au 115 resté sans suite étant suffisant. Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre. Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement. Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet : L’appréciation des démarches préalables effectuées doit prendre en compte l’urgence et la réalité des procédure de demande. Bien que le Guide du ministère indique qu’un appel au 115 resté sans suite constitue une démarche préalable, le rapport du Comité de suivi DALO fait apparaître que des Comed posent des exigences plus importantes telles qu’un certain nombre de demandes au 115 ou la saisine du SIAO. La préoccupation de ne pas faire du DAHO la voie ordinaire d’accès à l’hébergement social ne doit pas faire oublier : Le Conseil d’État, dans une décision N°358427 rendue le 22 avril 2013, a jugé que l’offre d’hébergement prise en application d’une décision de la Comed devait présenter un caractère de stabilité. La réorientation d’un demandeur DALO vers une offre DAHO est ouverte par le IV de l’article L.441-2-3 du CCH : Depuis la loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017, cet article précise que la réorientation est faite au vu d’une évaluation sociale. Le IV de l’article L.441-2-3 du CCH prévoit également qu’une personne ayant fait recours en vue d’obtenir une offre d’hébergement ou de logement de transition puisse être réorientée vers le logement. La nécessité de justifier alors du respect des conditions du recours DALO peut conduire à une demande de complément de dossier. Dans une décision N°356456 du 10 février 2012, le Conseil d’État a jugé que l’absence d’offre d’hébergement à une personne sans abri se trouvant dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est donc possible à une personne en situation de détresse, qui fait l’objet d’un refus implicite d’hébergement, d’introduire une requête en référé-liberté. Le Guide du ministère rappelle la possibilité pour la Comed de désigner un ménage à la fois au titre du DAHO et du DALO. L’article L.441-2-3 du CCH indique que la Comed, lorsqu’elle désigne les demandeurs reconnus prioritaires et à reloger en urgence : S’agissant des ménages reconnus prioritaires au titre du DAHO, le III de l’article L.441-2-3 indique : L’article R-441-16-2 indique que la Comed, lorsqu’elle détermine les caractéristiques du logement à attribuer, puis le préfet lorsqu’il désigne le prioritaire à un bailleur, apprécient les besoins et capacités du demandeur en fonction : Ces critères s’appliquent : Dans la pratique, il y a cependant deux niveaux bien distincts, et le Guide Comed rappelle que les services de l’État peuvent s’écarter de la caractérisation de la Comed en fonction des éléments actualisés dont ils disposent. Le Guide indique concernant la motivation de la décision (p.48 et s) : concernant le contenu de la décision (p.56), que celle-ci concernant l’accompagnement social (p.57) L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État. Le III de l’article L.441-2-3 du CCH indique néanmoins que les personnes faisant recours pour obtenir un hébergement (recours « DAHO ») qui ne justifient pas des conditions de séjour peuvent faire l’objet d’une décision favorable de la Comed mais uniquement pour un accueil en structure d’hébergement. L’article R.441-14-1 du CCH précise que, pour pouvoir être désignées prioritaires au titre du logement, les personnes doivent remplir les conditions règlementaires d’accès au logement social. Les conditions règlementaires d’accès au logement social, fixées à l’article R.441-1 du CCH, incluent le séjour régulier dans des conditions de permanence qui sont définies par l’arrêté du 20 avril 2022. Les titres de séjour exigibles pour les personnes étrangères faisant un recours DALO sont définis par les articles R.300-1 etR.300-2 du CCH. Le R.300-1 concerne les ressortissants des pays membres de l’Union européenne et le R.300-2 concerne les ressortissants des pays tiers. L’application de ces articles est précisée par un arrêté du 20 avril 2022 (arrêté distinct de celui précédemment cité). À noter : Le Guide comed (p.21-22) Le Guide comed précise que l’enjeu du contrôle des titres de l’ensemble des personnes par la Comed est de ne pas accorder le DALO à des ménages qui ne pourraient pas être relogés dans le parc social. Il évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation. Le Guide comed évoque également le cas particulier du regroupement familial pour préciser que la Comed, dans la définition des caractéristiques du logement doit : Dès la publication des premiers formulaires de recours pour l’entrée en vigueur de la loi DALO en 2008, il a été acté que, le droit à l’hébergement étant inconditionnel, les conditions de séjour n’étaient pas exigées pour les recours présentés à ce titre. Attention : le législateur n’a posé aucune restriction à l’inconditionnalité du droit à l’hébergement . Contrairement à la position souvent défendue par les représentants de l’Etat dans les Comed, le fait qu’une OQTF lui ait été signifiée ne peut pas être opposé à un demandeur DAHO. Lire à ce sujet : L’article L.300-1 du CCH indique que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’Etat aux personnes qui ne sont pas en mesure d’y accéder par leurs propres moyens ou de s’y maintenir. Le Guide comed (p.12-13) précise que les personnes, même de bonne foi, qui se sont mises de leur propre chef dans la situation qu’elles invoquent peuvent être exclues du recours DALO. Il vise notamment les personnes : L’article L441-2-3 du CCH ouvre le recours à la commission de médiation aux demandeurs dépourvus de logement. L’article R441-14-1 du CCH précise que, s’agissant d’un demandeur logé ou hébergé par ses ascendants, la commission de médiation tient compte « de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ». Le Guide (p.30-31) distingue deux types de situation Le Guide indique que cette situation de dépannage et d’attente est particulièrement pénalisante, et qu’elle est à considérer a priori comme nécessitant l’accès à un logement indépendant de façon urgente. Dans le cas où le tiers est un ascendant du demandeur, le Guide comed rappelle les éléments à prendre en compte : son degré d’autonomie, son âge, sa situation familiale, et les conditions de fait de la cohabitation en cause. Il ajoute que, dans une telle hypothèse, la Commission de médiation est invitée à examiner si les conditions d’hébergement et/ou logement sont adaptées tant du coté de l’occupant principal que de celui du requérant (cas de sur-occupation ou conditions inadmissibles sur le plan social). La jurisprudence citée par le Guide COMED (p.30) apporte des exemples de situations entrant ou n’entrant pas dans ce critère. N’ont pas été considérés comme dépourvus de logement : L’article R.441-14-1 du CCH invite à un examen particulier de la situation des personnes hébergées chez leurs ascendants. La rédaction actuelle (introduite par le décret du 11 février 2014) a remplacé la rédaction initiale qui évoquait la notion d’obligation alimentaire. Cette disposition vise à permettre à la commission de ne pas déclarer prioritaires et devant être relogés en urgence des jeunes adultes lorsqu’ils ne disposent pas de l’autonomie nécessaire pour accéder à un logement et/ou lorsque, eu égard notamment à leur âge et aux conditions de la cohabitation familiale, il peut être considéré que celle-ci respecte leur droit au logement. Le lien particulier parents/enfant justifie que l’urgence soit appréciée différemment : Le Guide comed cite des décisions de jurisprudence (p.31). La réglementation n’a pas prévu d’appliquer aux autres situations d’hébergement chez un tiers, y compris chez les enfants ou d’autres membres de la famille, l’examen particulier prévu dans le cas de l’hébergement chez un ascendant. Lire la fiche argumentaire Les personnes hébergées chez un tiers Lire la fiche argumentaire Les personnes hébergées chez un tiers Le II de l’article L.441-2-3 du CCH ouvre la possibilité de recours DALO au demandeur de bonne foi menacé d’expulsion sans relogement. L’article R.441-14-1du CCH précise que peuvent être désignées par la Comed les personnes remplissant les conditions suivantes : La circulaire du 26 octobre 2012 traite de la cohérence de l’action des préfets entre, d’une part, l’exécution des jugements d’expulsion (concours de la force publique) et, d’autre part, le relogement des ménages reconnus prioritaire au titre du DALO. La circulaire invite les préfets : La circulaire rappelle en outre aux Comed qu’il n’est pas nécessaire que le CFP ait été demandé pour que l’urgence soit constituée. Elle invite les préfets à faire appel aux crédits du FNAVDL. Le Guide comed (p.37 à 39) insiste sur les points suivants : Concernant les expulsions pour impayés, le Guide comed évoque la possibilité de délais accordés par le juge et de plans d’apurement. Il note toutefois que le tribunal administratif admet rarement que ces délais puissent faire perdre son caractère d’urgence au recours DALO. Le Guide comed invite toutefois à distinguer entre parc privé et parc public. Concernant les expulsions pour vente ou reprise, le Guide comed évoque la possibilité de faire application du dernier alinéa du R.441-14-1 pour considérer que l’urgence du relogement est constituée en l’absence de jugement d’expulsion lorsque le congé a été notifié, que la personne n’est pas en mesure de se reloger, ne dispose pas d’un droit au relogement et a fait des démarches en vain. Les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives sont définies par l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 (loi Besson) et par le décret 2015-1384 du 30 octobre 2015. La reconnaissance DALO fait obligation au préfet de reloger le ménage expulsé mais elle ne met pas fin au jugement d’expulsion et elle n’ouvre pas à son bénéficiaire un droit à se maintenir dans le logement. Par contre le bon sens, conforté par la circulaire du 26 octobre 2012, est que l’État mette en œuvre au plus vite la décision DALO et, en l’attente, qu’il s’abstienne de prêter son concours à l’expulsion. Dans tous les cas les intérêts du propriétaire sont sauvegardés. L’option de l’intermédiation locative, qui suppose son accord, est la meilleure pour lui et pour le ménage. L’article L.441-2-3 II du CCH mentionne la condition de bonne foi pour les demandeurs dépourvus de logement, menacés d’expulsion sans relogement, en hébergement social ou logement de transition, dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux. La mauvaise foi du demandeur DALO devra apparaître de manière manifeste et devra comporter l’idée de dissimulation, de tromperie ou de nuisance. Le guide pour les commissions de médiation (p.14) Le Guide Comed rappelle que la Cour de cassation considère que la bonne foi est une notion évolutive et doit s’apprécier à un moment donné et au regard de l’objet du recours. Dans le cas du recours DALO, c’est donc au jour de la demande, et par rapport au relogement, qu’elle doit être appréciée. Autrement dit, la bonne foi peut être mise en cause si le demandeur refuse des démarches visant à son relogement (ex : dossier de surendettement) mais il est discutable qu’elle le soit en revenant aux causes de l’expulsion. Si on enregistre des décisions qui valident des rejets DALO liés au comportement du demandeur ayant conduit à l’expulsion. Décision CE n°349315, d’autres font primer le droit au logement y compris en cas de troubles de jouissance avérés. Décision CAA Lyon, n°10LY02637. Dans ce type de situation, il est donc important pour le demandeur de faire valoir le caractère occasionnel de ce type de comportement et les efforts entrepris pour y remédier. Un refus d’offre de logement adapté ne remet pas en cause la bonne foi du demandeur, mais cela peut être retenu contre lui au titre de sa capacité à se loger par ses propres moyens. L’exigence des démarches préalables figure à l’article R.441-14-1 du CCH. Le Guide pour les commissions de médiation (p.16 à 21) rappelle les origines et justifications de l’exigence des démarches préalables. Il s’appuie sur une analyse de la jurisprudence pour aborder : Sa lecture est vivement recommandée aux membres des commissions de médiation. Décisions du TA de Paris : La demande de logement social (DLS) en cours de validité est, en règle générale, une démarche nécessaire et suffisante. Des démarches complémentaires à la DLS peuvent être exigées : Le demandeur doit avoir fait une démarche pour obtenir une place d’hébergement ou, le cas échéant, un logement de transition ou un logement-foyer. Il ne faut pas hésiter à exposer toutes les démarches accomplies par le demandeur pour remédier à sa situation ; Exemple : ménage faisant l’objet d’un jugement d’expulsion, ménage à la rue, ou menacé d’être mis à la rue par la personne qui l’héberge... Le cas échéant, il est conseillé d’indiquer les raisons qui ont fait que le demandeur n’a pas fait sa demande de logement social auparavant : il espérait que l’expulsion ne serait pas prononcée, il croyait pouvoir être logé dans le privé, il pensait devoir fournir des documents dont il ne disposait pas, etc. L’article L.441-2-3 du CCH indique que la commission de médiation désigne les demandeurs « qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. » L’article R.441-14-1du CCH indique que la commission de médiation se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou un hébergement. Le Guide (p.27) indique que la commission de médiation doit combiner la priorité et l’urgence pour se prononcer. Elle ne peut pas reconnaître un ménage uniquement comme prioritaire. Le Guide affirme que les demandes de confort, même légitimes, n’ont pas à être considérées comme prioritaires et urgentes. Enfin, il rappelle que la commission de médiation a la possibilité, lorsqu’une demande lui semble digne d’intérêt mais non urgente, de lui proposer une orientation. Dans sa décision CE n°399710 du 13 octobre 2017, qui porte sur un recours au titre du délai anormalement long, le Conseil d’État affirme que les demandeurs faisant recours pour l’un des autres motifs, qui sont de bonne foi et remplissent les conditions d’accès au logement social doivent, en principe, être reconnus comme prioritaires et devant être relogés en urgence : On note l’exception faite pour le critère du délai anormalement long : le demandeur qui établit son recours sur le critère seul du délai anormalement long, doit justifier d’un motif sérieux de vouloir quitter le logement qu’il occupe (Arrêt n°396062 du 24 mai 2017). Dans son rapport de décembre 2016, M.A.Carlotti, présidente du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et du comité de suivi DALO, relève que certaines commissions, pour apprécier l’urgence à reloger, prennent en compte l’insuffisance d’offre de logements disponibles et/ou comparent la situation du demandeur avec celle d’autres personnes, demandeuses ou non dans le cadre du DALO. Dans le rapport précité, M.A. Carlotti relève que certaines commissions utilisent la notion d’urgence pour ajouter des critères à ceux prévus par la loi. Le critère du délai anormalement long concerne des demandeurs qui ne sont pas nécessairement en situation de mal logement. Sauf si l’hébergeur est un ascendant, l’urgence ne devrait pas être contestée. Certaines Comed tendent à apprécier l’urgence au regard des conditions de la cohabitation. La loi ouvre la possibilité de recours DALO aux personnes menacées d’expulsion sans relogement. La réglementation précise que les personnes concernées doivent avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion. Par ailleurs, dès lors que la Comed ne conteste pas le fait que la personne soit dans l’incapacité de se reloger par ses propres moyens, une telle position revient à lui demander de se maintenir dans une situation d’occupation sans droit ni titre. Utilisez toujours l’argumentaire libre pour expliquer l’urgence du relogement, même si celle-ci paraît évidente. Consulter notre fiche argumentaire. L’article L.441-2-3 du CCH pose l’exigence du respect des conditions réglementaires d’accès au logement social. L’article R.441-14-1 reprend cette exigence qui concerne l’ensemble des personnes déposant un recours DALO en vue de l’obtention d’un logement. L’article R.441-1 fixe les conditions réglementaires qui conditionnent l’attribution des logements locatifs sociaux, à savoir : Dans le cas de la location à une association, ces conditions s’appliquent au sous-locataire. Le Guide Comed ne consacre pas de chapitre à ce sujet. On notera cependant que, dans son préambule, il insiste sur la distinction à opérer entre le rôle de la Comed et celui de la commission d’attribution du bailleur : « 4. La commission de médiation ne se prononce pas en fonction des disponibilités effectives en logements ou en hébergements, ni d’une estimation de la probabilité d’attribution d’un logement social ou d’une place d’hébergement. Pour le DALO stricto sensu, elle ne doit tenir compte ni de l’état du marché locatif, ni de l’attitude supposée des commissions d’attribution des bailleurs, ni de la faiblesse des ressources du demandeur (problème pouvant être réglé avec un accompagnement permettant de recouvrer des droits). Elle ne doit pas anticiper un éventuel refus d’attribution pour refuser le DALO. A chaque instance ses responsabilités : la commission de médiation détermine si la situation du requérant justifie un relogement prioritaire et en urgence. Les bailleurs et les réservataires font des désignations de demandeurs en vue du passage en commission d’attribution et cette dernière vérifie l’adéquation du logement et du demandeur. » Compte tenu de la complexité particulière à cette décision qui lie une requête de la ministre et une requête de la demandeuse, et traite à la fois de la procédure DALO et du référé-liberté, nous renvoyons à la lecteur intégrale de la décision. L’Association DALO publie une analyse des chiffres 2019 communiqués par le ministère du logement au Comité de suivi DALO. Principaux points à retenir : Cette situation a conduit le Comité de suivi à demander un plan d’urgence pour le relogement dans les principaux départements concernés. – La note d’analyse de l’Association DALO Alors que tous les citoyens sont contraints à un confinement indispensable pour enrayer la progression de la pandémie, nous faisons le point sur ses conséquences pour les mal logés et les sans abris. 1- Le confinement provoque une trêve des mises à la rue Le Gouverment a pris plusieurs mesures temporaires pour éviter que de nouvelles personnes soient mises à la rue dans les semaines qui viennent : – la fin de la trêve hivernale des expulsions est reportée au 31 mai – les hébergements ouverts pour la période hivernale (14 000 places) sont maintenus – il est interdit aux conseils départementaux de mettre fin aux prises en charge d’hébergement des jeunes majeurs – les personnes en présence indue dans les établissements dédiés aux demandeurs d’asile sont admises à y demeurer. 2- La mise à l’abri enregistre des progrès insuffisants Des actions sont menées pour accueillir davantage de sans-abris : – ouverture de places dédiées aux personnes hébergées atteintes par le coronavirus (59 sites ouverts pour 2 300 places) – mobilisation de places d’hébergement hôtelier (7 600 places) Cependant : – de très nombreuses personnes restent à la rue – des campements et bidonvilles demeurent, souvent sans eau ni sanitaires ; les habitants du campement d’Aubervilliers ont été évacués en partie vers des gymnases qui ne mettent pas fin à la promiscuité et au risque de propagation du virus. – la solidarité envers ces personnes est rendue plus difficile : personnel réduit dans les centres d’hébergement, fermeture ou limitation des distributions alimentaires... – des lieux d’accueils de jour ont dû fermer par manque de moyens de protection pour les salariés et bénévoles À lire sur le sujet : – le point de situation de RomEurope sur la situation es personnes vivant en squats et bidonvilles – les inquiétudes des associations face aux conditions d’hébergement proposées aux personnes évacuées à Aubervilliers – le cri d’alarme de Florent Gueguen, directeur de la FAS : « Il faut ouvrir rapidement des dizaines de milliers de places, en réquisitionnant tous les lieux disponibles et doter les personnes hébergées, les salariés et bénévoles qui les accompagnent, du matériel de protection nécessaire. Il faut aussi un plan national d’aide alimentaire, piloté par l’Etat, qui réponde aux besoins sur l’ensemble du territoire. 3- Suroccupation, hébergement chez des tiers, insalubrité : la situation des mal logés n’est pas prise en considération dans le confinement Difficile à vivre pour tous, le confinement est dramatique lorsqu’il se fait dans des conditions d’habitat indigne : des familles en suroccupation, des personnes hébergées chez des tiers, des couples en séparation maintenus dans le même logement, des personnes confinées dans un logement insalubre... Le Gouvernement a ouvert de nouvelles possibilités de signalement dans le cas de violences intra-familiales. Mais qu’en est-il de l’impact sur la santé physique et psychique des personnes confinées dans de telles conditions de logement ? Des enfants qui, en temps normal, sont déjà handicapés dans leur parcours scolaire par leurs conditions de logement, risquent d’accumuler un nouveau retard pendant le confinement. À lire sur le sujet : Notre actualité du 17 mars : « Nous ne sommes pas égaux devant le confinement » 4- La production de logements sociaux est à l’arrêt Bien que le Gouvernement invite au maintien de l’activité économique, les entreprises du bâtiment ont, le plus souvent, interrompu leur activité pour ne pas exposer leurs salariés. Il en résulte un arrêt des chantiers qui diffèrera d’autant la livraison des nouveaux logements sociaux nécessaires pour assurer le droit au logement. Par ailleurs l’instruction des auorisations d’urbanisme et les délais de recours contre ces autorisations sont prolongés. Cette situation intervient dans le contexte d’une production de logements sociaux qui était déjà nettement insuffisante. En Ile de France, seuls 28 600 logements sociaux ont été agréés en 2019 pour un objectif de 37 000. La pandémie va venir aggraver une situation qui résulte des décisions prises par le Gouvernement depuis deux ans : suppression des subventions de l’État et ponction sur le budget des organismes Hlm. À lire sur le sujet : Communiqué commun sur le décalage de l’instruction des autorisations d’urbanisme 5- L’attribution des logements sociaux est en pause Depuis deux ans, les organismes Hlm ont la possibilité, sous réserve d’un accord du préfet, de réunir leurs commissions d’attribution sous forme dématérialisée. Dans la pratique, cependant, le confinement entraine le gel des déménagements et emménagements. Cette situation est particulièrement alarmante compte tenu du retard considérable accumulé au cours des dernières années dans le relogement des prioritaires DALO. À lire sur le sujet : Communiqué du Comité de suivi DALO du 3 mars 2020 6- Les procédures du DALO sont en suspens L’interdiction des réunions a suspendu, de fait, la tenue des commissions de médiation. Des directives sont attendues pour savoir si et de quelle façon elles pourraient se tenir sans réunion physique. En Ile de France, la plateforme qui permet aux demandeurs de suivre l’état de leur dossier est actuellement fermée. Il faut noter également la difficulté pratique que rencontrent les personnes pour déposer une demande, sauf à disposer chez elles du matériel informatique pour imprimer le formulaire et copier les pièces à joindre au dossier. Cette situation est l’occasion de s’interroger sur les raisons qui font, à l’heure de la dématérialisation, que le dépôt d’un recours DALO ou DAHO est une des rares démarches administrative qu’il n’est pas possible d’accomplir sous forme dématérialisée. A lire sur le sujet : Notre actualité du 2 avril « 3. En estimant, par application des principes rappelés ci-dessus, que le préjudice dont M. B... était fondé à demander réparation s’élevait à 350 euros, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la période de carence fautive de l’Etat à le reloger s’était étendue sur plus de deux ans et demi, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation. M. B... est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation en tant que, en rejetant le surplus de ses conclusions, il a limité à 350 euros le montant de la condamnation de l’Etat. » Le confinement est certainement une bonne mesure pour freiner la propagation de l’épidémie, mais il ne se vit pas de la même façon pour chacun d’entre nous. Il y a ceux pour qui cette période sera adoucie par le confort d’un pavillon et de son jardin, ceux qui ont eu la possibilité de choisir leur lieu de confinement, quittant Paris pour une maison de famille en Normandie ou ailleurs, mais il y a aussi ceux qui le vivent à 10 personnes dans 50 m2. L’INSEE chiffre à plus de 5 millions le nombre de personnes vivant en surpeuplement : 4,3 millions en « surpeuplement modéré » et plus de 900 000 en « surpeuplement accentué ». Le surpeuplement modéré, c’est par exemple un couple avec deux enfants en bas âge vivant dans un deux pièces. Le surpeuplement accentué, c’est la même famille dans une seule pièce. Et les situations les plus dures sont celles des familles nombreuses, avec des enfants des deux sexes et de tous âges, contraintes à vivre dans un petit logement. Habiter un logement surpeuplé n’est bon en aucune circonstance pour la santé physique et psychique, l’équilibre affectif et l’épanouissement des enfants. Mais lorsque ceux-ci ne vont plus à l’école, ni au parc, ni ailleurs, que les parents ne vont plus travailler ou, pire, sont supposés télétravailler chez eux, cela devient tout simplement invivable. L’enseignement à distance risque de rester purement théorique pour les enfants qui vivent de telles conditions. Le confinement va également concerner ceux qui, après une expulsion ou une séparation, ont été accueillis chez des amis, des frères et soeurs. Ils sont 643 000 selon la Fondation Abbé Pierre. Ces personnes qui, en l’absence de chez soi, habitent chez un autre, dormant sur le canapé du salon, essayant de se faire oublier, de limiter le plus possible leur présence. Désormais c’est 24 heures sur 24 qu’elles-mêmes et leurs hébergeants vont devoir vivre cette cohabitation contrainte. Nous pourrions évoquer les personnes qui vont être confinées dans la chambre d’hôtel qui aujourd’hui, leur tient lieu de logement : de l’ordre de 50 000 au titre de l’hébergement social et 25 000 hors hébergement institutionnel. Et bien sur nous devrions parler de ceux qui, n’ayant ni logement ni hébergement social ou amical, vivent à la rue, dans une voiture, dans un abri de fortune ou un campement. Pour ces personnes, l’interdiction de sortir n’aura de sens que lorsqu’on leur aura offert un lieu d’hébergement, adapté et digne. Mon propos n’est pas de mettre en cause une mesure sanitaire nécessaire. On peut tout de même appeler à un peu d’humanité et de discernement dans son application. Peut-on, sans prendre en compte ses conditions de logement, reprocher à une personne ou une famille d’être allée au parc un dimanche ensoleillé, lui interdire toute sortie sauf à produire (si elle dispose d’un ordinateur et d’une imprimante...) une attestation sur l’honneur justifiant d’un besoin vital. Nous ne sommes pas égaux face au confinement. Tandis que les commissions DALO suspendent leurs réunions, la réalité du mal logement vécue par une partie de nos concitoyens va être alourdie, rendue encore plus invivable par le confinement. La guerre contre le coronavirus exige probablement de telles mesures, mais quand déclarera-t-on enfin la guerre au mal-logement ? Bernard Lacharme Président de l’Association DALO Dans un chapitre spécial de son rapport annuel, la Cour des comptes examine les réformes qui affectent les aides personnelles au logement. L’État, qui s’est largement substitué aux régimes sociaux dans leur financement à partir de 2015-2016, multiplie depuis les mesures pour réduire leur budget. De 18,3 milliards en 2017, elles passent à 15,3 milliards en 2020. Si elle n’a pas pour habitude de faire reproche au Gouvernement de réduire les dépenses publiques, la Cour n’en relève pas moins les interrogations, « notamment en termes d’équité », soulevées par ces mesures d’économie. « Les mesures de gel ou de sous-indexation ainsi que la réduction de 5€ par mois se sont appliquées en effet uniformément, quelle que soit la situation sociale et financière des bénéficiaires, y compris les ménages les plus modestes. » La réduction de 5€ représente une économie de 400M€ annuels pour l’État et l’économie liée à la sous indexation, qui n’est pas chiffrée par la Cour des comptes, est estimée par la Fondation Abbé Pierre à 770M€. La prise en compte du patrimoine dans le calcul de l’aide a été appliquée aux seuls nouveaux bénéficiaires. La réduction massive du montant de l’APL pour tous les locataires Hlm est financée par les bailleurs sociaux à travers une « réduction de loyer de solidarité ». La baisse représentait 800 M€ en 2018. La Cour relève pudiquement que cette mesure « rend complexe la stratégie d’investissement des organismes de logement social ». En clair : elle contraint les Hlm à réduire la construction de nouveaux logements sociaux... La Cour approuve la nouvelle réforme qui, en introduisant la prise en compte des ressources actuelles des bénéficiaires, vise à faire économiser 1,3 milliard. Mais elle en relève la complexité, qui a conduit à son report de 2019 au 1er janvier 2020, puis au 1er avril. La Cour souligne : « au-delà de cet objectif d’économies budgétaires, il importe que la mise en œuvre de cette réforme soit attentive à rechercher une amélioration de l’équité du système et la réduction de ses effets indésirables, en permettant notamment la prise en compte plus rapide et plus juste des situations de perte d’emploi ou de reprise d’activité. » La Cour insiste sur la complexité du barème des aides, qui est illisible et parfois inéquitable : à ressource égale, le montant de l’aide est différent selon que le bénéficiaire perçoit des revenus d’activité ou des revenus de transfert (AAH, RSA, allocation chômage..). Si, globalement, les personnes concernées semblent connaître leurs droits, la Cour pense que le non-recours, qui a été chiffré à 2% dans une étude de la CNAF en 2018, est sous-estimé. Concernant les étudiants, qui bénéficient de l’aide sans prise en compte des ressources des parents, la Cour propose de donner à choisir entre bénéfice de l’aide personnelle et rattachement au foyer fiscal des parents. Afin de faciliter la lutte contre l’habitat indigne, elle demande un interfaçage du fichier des CAF avec celui de l’observatoire de repérage et de traitement de l’habitat indigne. Le rapport conclut en évoquant la prise en compte des ressources contemporaines et le projet de revenu universel d’activité : « Il importe que ces opportunités soient pleinement saisies pour refonder et simplifier, dans un double souci de maîtrise de la dépense et de plus grande équité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires, l’outil majeur de la politique du logement que constituent les aides personnelles au logement. » Nous saluons le souci d’équité de la Cour des comptes, mais il faut dire les choses clairement : la politique actuellement à l’oeuvre en matière d’aides personnelles au logement n’est pas la maitrise des dépenses mais leur réduction, et cette politique heurte de plein fouet les exigences du respect du droit au logement. Accéder au texte du rapport de la Cour des comptes Deux personnes avaient saisi le Défenseur des droits suite au rejet de leur recours visant à obtenir une place d’hébergement. Dans les deux cas, la commission de médiation avait motivé le rejet par le fait qu’elles faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans l’un des cas la commission, saisie d’un recours gracieux, avait déclaré celui-ci sans objet au motif que la personne avait entretemps été accueillie dans un hébergement d’urgence. Le Défenseur des droits rappelle que ni l’absence de titre de séjour, ni même l’existence d’une mesure d’éloignement ne justifie un rejet : Le Défenseur des droits rappelle également que le Conseil d’État, dans sa décision 358427 du 22 avril 2013, a précisé que le droit à l’hébergement défini par la loi DALO porte sur un hébergement stable. Le Défenseur des droits considère que le refus de ces demandes par la commission de médiation est susceptible de constituer une discrimination. Dans le cas de l’une des demandeuses, qui a la charge d’enfants mineurs, il ajoute que l’absence de prise en compte de leurs besoins est contraire à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. En conséquence il recommande à la commission de médiation de désigner ces personnes comme prioritaires et devant être accueillies en urgence dans un hébergement social et de lui rendre compte dans les trois mois. Au-delà de sa portée directe pour les deux personnes concernées, la recommandation du Défenseur des droits s’adresse à toutes les commissions de médiation : le droit à l’hébergement est inconditionnel et les commissions sont là pour le faire respecter. – Décision 2020-001 du 15 janvier 2020 du Défenseur des droits « 6. Il résulte de l’instruction que Mme A... s’est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu’elle a refusé parce qu’il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d’effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A... ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu’elle soutient, l’information qu’un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter cette décision. » Le préfet ne peut pas contester la décision de la commission de médiation devant le juge de l’injonction ; il ne peut le faire que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir : Décision n°324809 du 21/07/2009 Le juge administratif, saisi d’un recours en injonction, ne peut pas porter une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation : Décisions n°363265 du 2/12/2013 ; n°345131 du 01/08/2013 ; n°336006 du 15/02/2013 Toutefois, dès lors que la décision favorable de la Comed a fait suite à l’annulation par le juge, prise à titre provisoire et non confirmée par une décision au fond, d’une décision de rejet, le juge de l’injonction doit examiner si le demandeur remplit les conditions de la décision favorable. Il y a des évidences qu’il devient, hélas, nécessaire de rappeler : oui, il est contraire aux droits de l’homme de laisser une personne à la rue, et ce quels que soient son âge, son genre, son statut administratif ou les raisons qui l’ont conduite dans une telle situation. Il s’agit d’un devoir humanitaire, mais aussi d’une obligation légale dans un pays qui a ratifié la déclaration universelle des droits de l’homme et qui peut s’honorer d’avoir adopté la loi DALO. Pourtant, on entend de plus en plus un discours justifiant les pratiques de tri à l’entrée des centres d’hébergement. Ce discours se développe à travers des circulaires ambiguës et des consignes orales données aux SIAO, aux associations gestionnaires et aux membres des commissions DALO. Le premier critère de sélection est le statut administratif. Les personnes à qui la France a refusé le droit au séjour n’auraient pas droit à être accueillies en hébergement. C’est faux : tant qu’elles sont sur notre territoire, et même lorsque leur a notifiée l’obligation de le quitter, elles doivent être traitées avec dignité. La loi DALO est très claire sur ce point : aucune condition de séjour n’est exigée pour le droit à un hébergement. Le second critère de sélection est celui de la vulnérabilité : devant le manque de places ouvertes, une personne ne pourrait être accueillie que si elle justifie être gravement malade ou avoir avec elle de jeunes enfants. Un discours qui sous-entend que certains d’entre nous, parce que jeunes et en bonne santé, seraient aptes à vivre à la rue. L’association « Les morts de la rue » nous rappelle régulièrement que la rue tue, en toutes saisons : on y meurt en moyenne à 49 ans. Ne nous y trompons pas, ces critères ne protègent personne. Les demandeurs d’asile et réfugiés, en situation régulière, sont hélas nombreux dans les campements de fortune. Des citoyens français dorment dans leur voiture. Des familles avec des enfants sont à la rue. À Paris, chaque soir, 700 enfants en famille sollicitent le 115. En Seine Saint Denis, 5000 enfants sont hébergés avec leur famille dans des hôtels... Ces pratiques illégales de tri cachent en réalité des renoncements : renoncement à adapter notre capacité d’hébergement d’urgence aux besoins, renoncement à faire accéder directement au logement ceux qui le peuvent (c’est pourtant la promesse de la démarche « Logement d’abord »), renoncement à assurer les indispensables solidarités permettant de développer une offre de logements abordables à tous. Nous ne pouvons nous satisfaire de ces renoncements et des pratiques de tri qu’ils induisent. Il en va de la dignité : celle de la personne concernée, mais aussi celle de la France, qui se déshonore à renier ses propres valeurs. Et il en va du respect des lois, sans lequel notre société est en péril. Le Collectif des Associations Unies a adressé au Président de la République dix vœux pour l’année 2020 Voeu n°1 : Zéro enfant à la rue Voeu n°2 : Mettre fin au tri des personnes sans abri dans l’accès ou le maintien dans l’hébergement Voeu n°3 : Résorber les bidonvilles, squats et campements indignes Voeu n°4 : Mettre partout en œuvre le droit à la domiciliation des personnes sans domicile Voeu n°5 : Garantir un droit effectif à l’accompagnement dans le logement comme gage de réussite du Logement d’abord Voeu n°6 : Au 31 mars 2020, aucune expulsion locative, de bidonville ou de squat ne devra être prononcée sans solution alternative digne Voeu n°7 : Renoncer à toutes les mesures d’économie réalisées depuis 2017 sur les APL Voeu n°8 : Augmenter le nombre de logements dignes et durables à proposer aux ménages mal logés ou non logés Voeu n°9 : Attribuer rapidement davantage de logements sociaux aux personnes les plus pauvres ou modestes Voeu n°10 : Mettre en place un grand plan national de lutte contre l’habitat indigne « Résumé : 17-05-012 1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l’audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l’attribution ou le versement d’une prestation ou d’une allocation ou la reconnaissance d’un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l’aide ou de l’action sociale ou d’une aide en matière de logement ou du travailleur privé d’emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l’encontre du bénéficiaire.,,,Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l’article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 811-1 du même code, que lorsqu’elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n’aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt.,,,2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d’ayants droit du demandeur, d’un préjudice qui aurait été subi par cette dernière du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu’elles estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parente qu’elles imputent à l’absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n’est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l’article R. 811-1 du CJA. » « 1. …Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Le plan quinquennal 2018-2022 pour le « Logement d’abord » fixe un objectif louable : faire passer directement les personnes en détresse de la rue au logement. Le plan a permis une augmentation du nombre de logements d’insertion (intermédiation locative et pensions de famille). Il constitue une opportunité de progrès dans les territoires d’expérimentation où État et collectivités territoriales se mettent autour de la table, avec les associations et les Hlm, pour définir un projet de lutte contre le sans-abrisme. Mais la sincérité de la démarche mérite d’être questionnée alors que l’on constate une réduction drastique des moyens de la politique du logement social tandis que l’ augmentation continue des capacités d’hébergement ne parvient pas à faire face à la progression du sans-abrisme. Le logement est un droit fondamental de chacun et, depuis la loi DALO, l’État en est le garant. C’est pourquoi le « Logement d’abord » est un leurre s’il oublie l’essentiel : l’obligation de résultat. Lire l’analyse de Bernard Lacharme En faisant de l’État le garant du droit au logement, la loi DALO du 5 mars 2007 lui a fixé une obligation de résultat. Douze ans après le vote de la loi, il n’est pas acceptable de constater, non seulement qu’elle n’est pas respectée, mais que le Gouvernement prévoit de continuer ainsi. Deux chiffres le disent très clairement dans le projet de budget 2020. D’abord un « indicateur de performance » figurant dans la présentation du budget du ministère du logement [1] : il s’agit du nombre de personnes relogées ou n’étant plus à reloger pour 100 décisions favorables prises par les commissions DALO. On comprend aisément que, pour que la loi soit respectée, le nombre doit être de 100. Il devrait même être supérieur compte tenu des retards accumulés au cours des années précédentes. Hélas, après un « record » à 88 en 2017, il est descendu à 77 en 2018 et en 2019. Mais ce qui est le plus choquant, c’est que le Gouvernement se fixe, pour l’année 2020, un objectif de 78. Autrement dit, il ne prévoit pas de reloger plus de 78% des ménages qu’il a l’obligation de reloger. Autre chiffre significatif et conséquence directe du premier, le Gouvernement budgète 40 millions d’euros pour payer les astreintes et indemnisations liées à sa condamnation par les tribunaux administratifs, et ce chiffre serait bien supérieur si toutes les personnes concernées faisaient valoir leur droit à indemnisation. Il s’agit là de chiffres nationaux. Heureusement, les décisions des commissions DALO sont correctement appliquées dans la grande majorité des départements, mais elles ne le sont que très partiellement en Ile de France où s’est installée une crise du logement qui se traduit, pour le plus grand nombre, par des loyers qui pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat, et, pour les plus fragiles, par des conditions de logement indignes. Evidemment ces chiffres sont à relier à ceux des crédits mis au service de la politique du logement : l’État a abandonné toute contribution directe à la production de logements sociaux, il opère sur le budget des APL une réduction de 1,2 milliard qui vient s’ajouter à celles effectuées sur les exercices précédents. Le logement est clairement sacrifié dans le budget de l’État. Pour autant, même dans ce contexte difficile, il faut rappeler que les préfets ont non seulement l’obligation mais les moyens légaux de reloger tous les prioritaires DALO dans le parc locatif social existant. Encore faut-il que cette exigence leur soit rappelée avec la pression nécessaire. On peut douter qu’il en soit ainsi, quand le budget 2020 prévoit que la loi DALO soit appliquée à 78%... et de payer les amendes pour les 22% restant ! [1] Programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission Cohésion des territoires. « Résumé : 38-07-01 Engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d’existence (TCE).,,,1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d’indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu’elle n’établissait ni même n’alléguait que les frais qu’elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l’hôtel auraient été supérieurs à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement.,,,2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante.... ,,Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l’obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d’exposer à plusieurs reprises des frais d’hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement, en fixant l’indemnité qui lui est due à 9 000 euros. » Le 9 septembre, à l’initiative de la Fédération des acteurs de la solidarité, 30 associations dont l’Association DALO ont déposé un recours au Conseil d’État contre une circulaire du 4 juillet. De quoi s’agit-il ? Il y a en France deux « filières » destinées à l’hébergement de personnes en difficulté : Un hébergement « dédié » aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ; il dépend du ministère de l’intérieur et sa coordination est assurée par l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) ; le nombre de places est très inférieur aux besoins. Un hébergement dit « généraliste », ouvert sans distinction à tous les publics, y compris aux demandeurs d’asile et réfugiés qui n’ont pas trouvé de place dans le dispositif « dédié » ; il dépend du ministère en charge du logement et sa coordination est assurée dans chaque département par un SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation), qui gère notamment les appels reçus au 115 ; le nombre de places disponibles est, hélas, également inférieur aux besoins, ainsi qu’en attestent le développement des bidonvilles, campements et, de façon générale, l’augmentation du nombre de personnes à la rue. La circulaire du 4 juillet 2019 impose aux SIAO un transfert d’informations nominatives à l’OFII, et donc au ministère de l’intérieur. Elle met en place des commissions mensuelles d’examen des situations. De telles dispositions ne sont pas anodines. Elles donnent aux associations gestionnaires des structures d’hébergement une mission de contrôle qui va à l’encontre de leurs valeurs et de leur démarche associative. Elles conduiront des personnes à ne pas solliciter un hébergement de peur du fichage. Elles tendent, enfin, à légitimer des pratiques de tri qui consistent à laisser à la rue des personnes au motif de leur statut administratif. Les lois sont pourtant claires. Le code de l’action sociale et des familles affirme que toute personne en détresse médicale, psychique ou sociale a accès au dispositif d’hébergement généraliste. La loi DALO permet aux personnes ne remplissant pas les conditions de séjour pour obtenir un logement de faire un recours pour obtenir une place d’hébergement. Au-delà même des lois, qu’une circulaire ne peut ignorer, ce sont les fondements même de notre société qui sont en cause. C’est en raison de la dignité humaine que la déclaration universelle des droits de l’homme et bien d’autres traités internationaux établissent un droit à l’hébergement et au logement. C’est aussi la dignité de notre pays qui est en cause quand de tels principes sont bafoués. La circulaire du 4 juillet 2019 Le communiqué de pressedu 10 septembre 2019 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. « 6. Il résulte de l’instruction que M. D...est hébergé depuis le 20 mai 2016 dans un hôtel avec son épouse et deux puis, à compter de novembre 2016, trois enfants mineurs, dans une surface inférieure à 25 m2. En application des règles énoncées au point 2 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte pour la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’a entraînés pour lui le maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, le nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, sans limiter ce nombre à celui qui est mentionné dans la décision de la commission. M. D... a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du 26 juin 2015. Compte tenu du nombre de personnes ayant composé son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui a débuté le 26 décembre 2015, et du fait qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que son handicap rend difficile pour lui l’utilisation d’un escalier alors qu’il est logé au deuxième étage d’un hôtel sans ascenseur, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. » 3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. « 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M.B..., en renouvelant sa demande de logement social le 16 mars 2017, avait limité sa demande de logement social à huit arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017. « 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir qu’il se trouvait, à la date des décisions du 12 avril et du 12 juillet 2017 par lesquelles la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dans la situation visée au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. A...a produit devant le tribunal administratif une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social, dont les mentions, non contestées, indiquaient que sa demande de logement initialement déposée le 12 mars 2014 avait été renouvelée pour la dernière fois pour un an le 16 janvier 2017. Il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’était d’ailleurs pas allégué que M. A...aurait renoncé à cette demande entre le 16 janvier et le 12 avril 2017 ni qu’un logement social lui aurait été attribué au cours de cette période. En jugeant que s’il soutenait avoir renouvelé sa demande de logement social pendant plus de trois ans à partir du 12 mars 2014, il n’établissait en aucune façon cette allégation, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler son jugement. » « 2. Pour juger que le préfet du Val-de-Marne devait être regardé à compter du 4 mai 2017 comme ayant exécuté le jugement qui avait prononcé l’astreinte, le tribunal administratif a retenu que le préfet avait pu légalement considérer que l’intéressée avait fait obstacle à son relogement en refusant l’offre de logement qui lui avait été faite à cette date. Il s’est pour cela fondé sur la circonstance que Mme B...n’avait pas, en l’absence de réponse de sa part aux écritures de l’administration en date du 19 avril 2018 qui lui avaient été communiquées, contesté l’existence d’une proposition de relogement ni son caractère adapté à ses besoins et capacités, la réalité de ses allégations figurant dans la fiche qu’elle avait renvoyée à l’administration quant au caractère irrespirable de l’air dans le logement proposé n’étant pas établie. Il ressort cependant des pièces du dossier qui était soumis au tribunal administratif que par un mémoire du 30 avril 2018, enregistré le 2 mai suivant au greffe du tribunal, Mme B... avait contesté l’argumentation du préfet. En statuant ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. ... Les aides personnelles au logement sont, avec le parc Hlm, l’un des deux piliers sans lesquels le droit au logement ne peut pas être assuré. Le législateur ne s’y est pas trompé lorsque, votant la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO), il y a inscrit, d’une part l’augmentation des objectifs de production de logements sociaux et, d’autre part, l’indexation du barème des APL sur l’évolution des loyers. En fait d’indexation, le montant mensuel de l’aide a été diminué de 5 euros à l’automne 2017. Bien que qualifiée un peu plus tard de « mauvaise décision » par le ministre, la ponction est toujours en place. Elle a été alourdie en 2018 par le gel du barème puis, en 2019, par sa sous-indexation ce qui fait qu’au total, la « mauvaise décision » dépasse aujourd’hui les 12 euros mensuels. Par ailleurs les locataires Hlm subissent une réduction spécifique de 35 euros par mois en moyenne. Cette réduction est certes corrélée à une baisse du loyer, mais la baisse, imposée aux bailleurs sociaux, ne peut que les inciter à privilégier les demandeurs de logement ne relevant pas du barème de l’APL, et elle les contraint à réduire leur offre nouvelle. Il est maintenant annoncé la fusion des aides au logement dans un « revenu universel d’activité ». Cette fusion a toutes les chances de mettre à mal, cette fois de façon radicale, un droit au logement déjà insuffisamment respecté. Il convient de rappeler que l’aide au logement n’est pas un complément de revenu, mais une allocation destinée à permettre à une personne ou à un ménage d’acquitter le prix du loyer et des charges d’un logement décent. Son montant est calculé en fonction du loyer réel dans la limite d’un plafond, plafond hélas trop bas. Elle est versée directement au bailleur dans le parc Hlm (c’est l’APL ou « aide personnalisée au logement »). Dans le parc privé, elle est versée en règle générale au locataire (c’est l’AL ou « allocation logement »), mais elle est versée directement au propriétaire, à sa demande, dès lors que le locataire est en impayé. Non seulement l’aide au logement permet de rendre abordable le coût du logement pour un ménage pauvre, mais elle constitue une garantie, partielle mais bienvenue, pour son propriétaire. Fondre les aides au logement dans une prestation unique, c’est supprimer cette garantie, c’est supprimer le lien entre l’aide et le coût du logement, c’est, de fait, supprimer l’aide au logement. Par ailleurs il nous est annoncé que le futur « revenu universel d’activité » serait conditionné au respect d’un « contrat d’engagement et de responsabilité ». Quels engagements ? Actuellement seul le non paiement des loyers peut remettre en cause l’aide au logement. Demain, le revenu universel pourra être supprimé pour le non respect d’engagements dont on ne sait par qui et au nom de quoi ils auront été posés. Le droit au logement est un droit inconditionnel, comme le sont le droit aux soins ou le droit à l’éducation. Parce que l’homme est ainsi fait qu’il a besoin d’un logement pour vivre en sécurité, d’un logement pour préserver sa santé, d’un logement pour garantir son intimité personnelle et familiale, d’un logement pour élever dignement ses enfants, d’un logement à partir duquel mener une vie sociale, une vie de citoyen. La loi DALO était venue rappeler que ce droit au logement imposait à la puissance publique une obligation de résultat. Douze ans après, l’obligation n’est toujours pas assumée, conduisant à la condamnation de l’État par les tribunaux sur de nombreux territoires. Pire, elle est aujourd’hui oubliée, absente du débat comme de la décision politique au point que l’on envisage une décision qui mettra l’État dans l’incapacité de la respecter. Il est temps de recentrer la politique du logement sur sa mission première : garantir au citoyen son droit fondamental à un logement décent et indépendant. « 1… Aucune proposition ne lui ayant été adressée dans les délais impartis, M. A... a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser des préjudices résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 150 euros. M. A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.… 4. Eu égard à la date de la décision de la commission de médiation et au délai de six mois dont le préfet disposait pour en assurer l’exécution, la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A...est engagée à compter du 26 mars 2015. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été relogé le 14 août 2017 dans un logement social correspondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une indemnité de 600 euros. » En Europe, continent le plus riche de la planète, 17% de la population vit dans un logement surpeuplé, un ménage sur dix consacre plus de 40% de ses ressources à son logement et aucune agence statistique n’est en mesure d’évaluer le nombre de sans-abris, dont chacun constate pourtant la progression dans nos villes, en France comme chez nos voisins. L’Union Européenne s’est d’abord construite autour d’un projet économique. La Charte des droits fondamentaux de décembre 2000 est venue mentionner le droit à une aide au logement (art.34), ce qui avait le mérite de ne pas interdire aux Etats de subventionner le logement social mais n’engageait à rien. Depuis, le Socle européen des droits sociaux, proclamé le 17 novembre 2017, a affirmé de façon claire le droit au logement : « Article 19 – Logement et aide aux sans-abris a. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un accès au logement social ou d’une aide au logement de qualité. b. Les personnes vulnérables ont droit à une assistance et une protection appropriées contre les expulsions forcées. c. Des hébergements et des services adéquats doivent être fournis aux sans-abri afin de promouvoir leur inclusion sociale. » Le principe étant affirmé, le temps est venu de sa mise en œuvre : quelles aides au logement européennes ? Quelles pressions et le cas échéant quelles sanctions sur les Etats, dont la France, qui ne respectent pas le droit au logement ? Comme le rappellent les associations signataires du manifeste Pour une Europe solidaire : « L’avenir du projet européen dépendra de la capacité des institutions à faire de la solidarité entre les peuples et au sein de chaque pays une réalité. » « Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.... ,,1) Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.... ,,2) L’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation.... ,,3) a) Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du CCH, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.... ,,b) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s’accumuler d’importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu’il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n’a pas été en mesure d’honorer le plan d’apurement de cette dette conclu avec son propriétaire, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. « Je rappelle au Gouvernement français que l’objet du droit international des droits de l’homme est d’assurer la dignité humaine. » Au terme d’une mission en France réalisée entre le 2 et le 11 avril 2019, Leilani Fahra, rapporteure spéciale de l’ONU, a rendu public son rapport. Elle note que notre pays dispose, grâce à la loi DALO, d’un cadre législatif particulièrement avancé. Pourtant l’État préfère souvent payer les amendes plutôt que se donner les moyens d’appliquer la loi. La rapporteure spéciale constate : – le développement du sans-abrisme, avec un 115 qui ne répond que partiellement aux appels et une gestion saisonnière de l’hébergement : De même, à Toulouse, en 2018, seuls 10 % des appels ont reçu une réponse ; parmi eux, seuls 29 % ont donné lieu à un hébergement d’une ou plusieurs nuits . – la présence de campements informels laissés sans aucune hygiène et régulièrement évacués par la force publique sans que leurs occupants reçoivent une offre d’hébergement : On peut estimer que moins de 5 % de toutes les personnes concernées ont été relogées de manière pérenne, conformément au droit international des droits de l’homme – les situations d’habitat insalubre et dangereux qui persistent alors que la législation donne tous les moyens aux autorités pour intervenir ; la rapporteure évoque l’effondrement de deux immeubles à Marseille : Cinq mois après la catastrophe, la majorité des ménages évacués vivent encore dans des chambres d’hôtel. Il est particulièrement préoccupant de noter que les autorités locales n’ont pas tenu compte des appels des habitants de Noailles qui, pendant de nombreuses années, ont essayé de les alerter sur le risque de catastrophe que représentait l’état de délabrement de leurs maisons . – la relégation de certains quartiers urbains : Selon les autorités françaises, 42,2 % des résidents des QPV vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre seulement 14,3 % pour la population générale . – une politique du logement social marquée par la financiarisation qui conduit le Gouvernement à faire injonction aux organismes de vendre 40 000 logements par an : En France, la demande de logements locatifs augmente, l’écart entre l’offre et la demande se creuse et les familles à moyen et faible revenu sont confrontées à une grave pénurie de logements. Au terme de ces constats, la rapporteure spéciale adresse à la France neuf recommandations pour que le droit au logement soit pleinement respecté. Ce rapport rejoint les constats faits par le Défenseur des droits de l’homme et par des instances telles que le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et le Comité de suivi DALO. Est-ce que la France, patrie des droits de l’homme, peut être ainsi interpellée sans réagir ? Que fait-on des recommandations de l’ONU ? Déclaration de fin de mission de Leilani Fahra, Rapporteure spéciale de l’ONU sur le droit à un logement convenable « Résumé : 38-07-01 Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du CCH. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.,,La situation d’hébergement dans un hôtel, qui avait motivé la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressée comme prioritaire et devant être relogé, a duré jusqu’au 2 juin 2017, date à laquelle l’intéressé a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées précédemment. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à l’intéressée, dans les circonstances de l’espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision. « Je ne suis pas un ancien combattant, je suis un vieux lutteur ». C’est ainsi que Paul Bouchet aimait à se définir. Sa lutte, il l’avait commencée dans la Résistance, à 18 ans. Il l’a poursuivie jusqu’à ce lundi 25 mars, au bout d’une vie qui l’aura vu sur tous les fronts de la guerre contre l’injustice, contre la misère, contre l’intolérance. Pour lui, ces combats étaient ceux des droits de l’homme, de ces droits fondamentaux proclamés au sortir de la seconde guerre mondiale parce qu’ils sont essentiels à la dignité humaine et que leur méconnaissance ouvre la voie à toutes les haines, à toutes les violences, à toutes les guerres. Des droits fondamentaux qui ne se limitent pas à ce qu’on appelle les libertés démocratiques - qu’est-ce que le droit de vote pour qui dort dans la rue ? - mais qui incluent l’accès aux soins et à l’éducation, la satisfaction de besoins aussi élémentaires que se vêtir, se nourrir, se loger. Des droits qui sont les mêmes pour tous - « Droit des pauvres, pauvre droit »-, mais des droits qui doivent être garantis aux plus fragiles. Avocat, longtemps membre du Conseil d’État, Paul Bouchet plaidait pour le droit vivant, à l’opposé du juridisme étroit, pour un droit qui s’attache à l’humain, qui avance avec la société et la fait avancer vers plus de justice et de fraternité. J’ai eu la chance de croiser son chemin en 2002, lorsque j’ai été nommé secrétaire général du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, où il siégeait. Il était alors président d’ATD Quart monde, mouvement créé par le père Wresinski pour qui la misère était « une question de droits de l’homme ». Au lieu de garder les yeux rivés sur les dispositifs techniques et financiers, Paul nous a fait prendre de la hauteur : la question n’est pas dans les outils, la question est dans les principes : dès lors que le droit au logement est reconnu, son respect doit être garanti à tous. Instaurons une obligation de résultat et les moyens devront bien suivre. Lorsqu’on a ouvert le droit à l’instruction, disait Paul, il a bien fallu ensuite construire les écoles, recruter les enseignants. Garantissons le droit au logement, permettons au citoyen d’ « opposer » son droit à l’État pour que celui-ci se donne les moyens de son application. Sa force de conviction a entrainé Xavier Emmanuelli et chacun des membres du Haut comité et c’est ainsi que nous nous sommes engagés dans cette aventure. Chargé de remettre un rapport annuel au Président de la République, le Haut comité n’a eu de cesse, entre 2002 et 2006, de plaider pour le droit au logement opposable et d’en proposer les modalités. Mais on sait ce qu’il en est du sort des rapports officiels lorsqu’ils contiennent des propositions exigeantes pour l’État... Ils n’auraient pas emporté la décision s’ils n’avaient pas rencontré la mobilisation du mouvement associatif. Cette mobilisation, c’est encore Paul qui l’a initiée réunissant, à partir de 2003, l’ensemble des grands réseaux associatifs dans une « plateforme DALO ». On se rappelle ensuite l’année 2006 : une campagne électorale dans laquelle, brusquement, l’action des Enfants de Don Quichotte donne de la visibilité aux sans abris. Et, dans ce contexte, un projet de loi rendant le droit au logement opposable qui se trouve inscrit, en urgence, à l’ordre du jour du Parlement début 2007. La loi DALO est une victoire collective, une victoire de la société civile, mais une victoire qui n’aurait pas été obtenue sans Paul, sa détermination à se concentrer sur l’essentiel et à ne rien lâcher, la clarté de ses idées et de son discours grâce auxquels il nous a tous entrainés. « Le vote de la loi est un lever de rideau », disait-il alors. Effectivement, nous avons ensuite eu à combattre pour la bonne application de la loi. Nous l’avons fait d’abord au sein du Comité de suivi de la loi DALO dont je rédigeais les rapports. Comme nous n’étions pas surs que le Président de la République, qui en était le destinataire, les lisait, nous nous attachions à ce que le titre résume le message : « L’État ne peut pas rester hors la loi » (2010), « Monsieur le Président de la République, faisons enfin appliquer la loi DALO » (2011). Jamais je n’aurais osé proposé de tels titres, jamais ils n’auraient été validés sans Paul. Il était respecté et écouté de tous car il ne se battait contre personne, mais pour la justice, pour les gens, pour la société. J’ai eu la chance et l’honneur de mener aux côtés de Paul Bouchet ce combat du DALO. Lorsque, début 2015, René Dutrey et moi lui avons fait part de notre projet de créer l’Association DALO, il nous a immédiatement apporté son soutien, acceptant d’en être président d’honneur. Aujourd’hui son départ nous plonge dans la tristesse. Mais pars tranquille, Paul, d’autres lutteurs prennent le relais et ton inspiration continuera à les guider. Bernard Lacharme Président de l’Association DALO Retrouvez Paul Bouchet dans un témoignage enregistré en 2016 pour l’Université ouverte des humanités : « La déconnexion des prix du marché immobilier avec les revenus des personnes, en particulier dans les grandes villes, empêche un nombre croissant de ménages d’accéder ou de se maintenir dans un logement. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont jetées à la rue. … Face à ces drames humains se jouant sous nos yeux chaque jour, les structures d’hébergement sont totalement saturées. … L’opposabilité du droit contraint l’État à garantir l’accès effectif au droit à un logement ou à un hébergement. … Sans recours au droit, aucune pression ne s’exerce pour que les politiques publiques en matière d’hébergement, de logement et de prévention des situations de rupture, soient enfin proportionnées aux besoins. … Rassemblé à Grenoble, le comité de suivi de la loi Dalo, ainsi que l’ensemble des organisations qui le composent, appellent au lancement d’une campagne nationale pour « faire valoir les droits des personnes sans-abri ». … Le comité de suivi souhaite que des équipes juridiques mobiles (EJM) soient constituées dans chacune des 23 métropoles de France, à l’image de celle lancée à Grenoble, pour aller à la rencontre des personnes sans-abri et les accompagner dans leurs démarches pour faire valoir leur droit dans le cadre du DALO logement ou hébergement, en fonction de leur situation.… Une société laissant des personnes mourir dans la rue est une société qui accepte la barbarie. » « 5. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit en l’espèce à compter du 17 juin 2015. Si le requérant a fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs de logement social par le préfet en janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement locatif social, il résulte de l’instruction que cette situation ne s’analysait ni comme une renonciation à la demande ni comme un comportement faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de relogement, alors que l’intéressé restait dépourvu de tout logement et qu’il a d’ailleurs renouvelé sa demande dans les formes attendues le 16 mars 2016. Ainsi, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de relogement du requérant a couru du 17 juin 2015 jusqu’au jour où celui-ci a été relogé, le 7 septembre 2017. M. B...est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté du maintien pendant cette période de ses conditions de logement du fait des carences fautives de l’administration. Compte tenu des motifs retenus par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au requérant, pour la période du 17 juin 2015 au 7 septembre 2017, en lui allouant une somme totale de 800 euros. » « Résumé : 38-07-01 Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l’article R. 778-1 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l’article R. 772-5 et des deux premiers alinéas de l’article R. 772-9 du CJA leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 772-9, l’instruction d’une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l’affaire à l’audience.,,Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu’une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l’instruction à une date antérieure à celle de l’audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l’affaire a été examinée. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. » « 3. Il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif qu’elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale d’un logement qui n’était ni indécent, ni insalubre, et dont la surface était supérieure à celle requise pour une personne seule, alors qu’il était constant que la requérante demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. » « 2. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. A...avait limité sa demande de logement social à six arrondissements parisiens et refusé que sa demande soit élargie à d’autres communes que Paris, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. » « 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...occupe avec quatre autres personnes, dont un enfant mineur, un appartement de 53 m2 dont la surface habitable est supérieure au seuil de 43 m2 applicable à un foyer de cinq personnes en vertu de ces dispositions. En se fondant, pour retenir néanmoins que l’appartement en cause était suroccupé, sur les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, alors que le seuil de surface habitable devait être apprécié au regard des critères fixés par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à en demander l’annulation. » « 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Dans le cas d’une personne qui, comme MmeB..., occupe un logement avec ses trois enfants, la surface minimale ainsi prévue est de 16 m² au titre des deux premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le logement de l’intéressée était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un ménage avec trois enfants, sans qu’y fasse obstacle la situation de mère célibataire de la requérante . La fiscalité du logement rapporte à l’État 74 milliards par an. L’ensemble des aides au logement lui coûtent 42 milliards. Le logement rapporte donc 32 milliards d’euros à l’État. Ce n’est pas nous qui le disons, mais la très officielle Commission des Comptes du logement dans son dernier rapport annuel. Cet écart n’est pas nouveau mais il faut bien constater que, depuis l’arrivée du Gouvernement actuel, les dépenses ont diminué de façon drastique. L’APL a d’abord été diminuée de 5€ pour tout le monde en 2017, puis une nouvelle baisse est intervenue en 2018 dans le secteur Hlm. Les subventions de l’État à la construction de logements sociaux ont disparu. La seule dépense en augmentation est celle des crédits de l’hébergement social. Cependant, faute de logements accessibles, les situations d’urgence explosent et l’augmentation du nombre de places est inférieure à celle des besoins. Lors de la Nuit de la solidarité organisée par la Mairie de Paris le 7 février, 3600 personnes dormant dans les rues de Paris ont été dénombrées. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2017. Faut-il rappeler que, depuis la loi DALO du 5 mars 2007, l’État est chargé de garantir à toute personne en difficulté le respect de son droit à un logement décent et indépendant ? Il ne suffit pas d’affirmer un principe. Encore faut-il que l’État se donne les moyens de respecter son obligation. La loi DALO avait indexé le montant des APL sur celui des loyers : on voit ce qu’il en est aujourd’hui. En 2008, année qui a suivi le vote de la loi DALO, 1,3 milliards d’euros étaient inscrits au budget de l’État pour subventionner la construction de logements sociaux. En 2019, non seulement les Hlm ne reçoivent plus de subventions, mais ils subissent au contraire une ponction par l’obligation qui leur est faite de diminuer leurs loyers pour compenser la baisse de l’APL. Pour financer la construction de nouveaux logements, les organismes Hlm sont priés de vendre une partie de leurs logements anciens... ce qui n’est pas de nature à répondre au besoin d’augmentation de l’offre de logements abordables. Dans le questionnaire publié sur le site du Grand débat national, il est demandé aux français « Parmi les dépenses de l’État et des collectivités territoriales, dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies ? » La politique du logement figure parmi les six réponses proposées. Posons la question autrement : l’État a-t-il raison de gagner 32 milliards dans le domaine de la politique du logement ? Ou plutôt, en a-t-il le droit lorsque 4 millions de nos concitoyens sont mal logés et lorsque, malgré le 115 et l’hébergement social, tant de personnes dorment à la rue... On peut s’étonner de l’absence du logement dans le questionnement proposé par le Président de la République dans sa « lettre aux français ». Le débat qui s’ouvre entend pourtant répondre à un mouvement né de la dégradation du pouvoir d’achat des catégories les plus modestes. Or le renchérissement du coût du logement depuis 30 ans, est un élément majeur de cette dégradation. Mais puisque le Président de la République nous dit qu’il n’y a pas de question interdite, autorisons nous à en verser quelques unes au débat : – Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que l’engagement pris par le Président de la République, qu’il n’y ait plus de personnes à la rue fin 2017, soit tenu en 2019 ? – Quel est le coût de logement (loyer + charges) supportable par une personne ou un ménage bénéficiaire du RSA, un Smicard, un retraité ? Et sur quels leviers agir pour que chacun puisse disposer d’un logement décent à un coût compatible avec ses ressources : davantage de logements sociaux ? des APL revalorisées pour prendre en compte le coût réel du logement ? des loyers privés encadrés ou conventionnés ? – Comment enrayer la baisse de construction de logements constatée en 2018, et particulièrement celle des logements abordables ? mettre fin à la ponction de 1,5 milliards sur le budget des Hlm ? rétablir une APL accession ? – Comment assurer, y compris en zone tendue, le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires par les commissions DALO ? Accroitre les moyens à la disposition des préfets ? Sanctionner ceux qui n’usent pas de toutes leurs prérogatives pour respecter la loi ? Monsieur le Président de la République, le respect du droit au logement ne peut pas être la résultante hypothétique d’une croissance économique elle-même conséquence espérée de la réduction des dépenses publiques, surtout lorsque celle-ci affecte les outils de solidarité. Sans logement décent il n’y a pas de vie familiale, il n’y a pas de vie sociale, il n’y a pas de sécurité et de santé possibles. C’est pour cela que la la loi DALO a chargé l’État de garantir le droit au logement. Appliquons la. « En ce qui concerne la période antérieure au 22 décembre 2014 : L’effondrement de plusieurs immeubles d’habitation à Marseille nous interpelle. Six morts ont été sortis des décombres et d’autres pourraient s’y trouver encore. Comment une telle chose est-elle possible en 2018 ? La mise en cause des « marchands de sommeil » ne peut nous dispenser d’examiner les responsabilités publiques, car notre pays ne s’est pas contenté de proclamer le droit à un logement décent, il s’est aussi doté de tout l’arsenal juridique permettant de mettre fin à de telles situations. S’agissant de l’habitat dangereux, le Code de la construction et de l’habitation donne tous pouvoirs au maire pour prescrire la réparation ou la démolition d’un immeuble (L.511-1 et suivants) ainsi que le relogement temporaire ou définitif de ses occupants (L.521-1 et suivants). Il lui permet de se substituer à un propriétaire défaillant afin de mettre en œuvre ces prescriptions. Et lorsque le maire lui-même est défaillant, le préfet a le pouvoir d’exercer directement ces prérogatives (art. L.2215-1 du code des collectivités territoriales). S’agissant d’habitat insalubre, c’est le Code de la santé publique (art.1331-26 et suivants) qui donne au préfet les pouvoirs nécessaires pour prescrire travaux et relogements et se substituer au propriétaire défaillant. Rappelons également qu’une personne occupant un logement insalubre ou dangereux relève de la loi DALO et que, si elle saisit la commission de médiation, celle-ci doit la désigner prioritaire pour que le préfet procède à son relogement en urgence. Questions : comment a-t-on pu, à Marseille, arriver à une telle situation alors que la puissance publique disposait des outils juridiques pour l’éviter ? Combien d’autres immeubles mettent en péril leurs occupants, à Marseille et ailleurs ? Dans un État de droit, la première responsabilité d’une autorité publique est d’appliquer les lois. Celles qui protègent la sécurité et la santé de la population ne peuvent souffrir aucune défaillance, aucun atermoiement, aucun délai. « 3. Considérant que, pour fixer à 1 200 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat, le jugement attaqué relève que M. A...souffre de graves problèmes de santé et d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’il s’est trouvé sans domicile fixe jusqu’au jugement du 11 septembre 2014 enjoignant au préfet d’assurer son relogement mais qu’il n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de son absence de relogement entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015, date à laquelle lui a été attribué un logement ; que le tribunal administratif a ainsi accordé à l’intéressé, au bénéfice d’une motivation suffisante, une indemnité de 1 200 euros au titre de la période comprise entre le 13 décembre 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de l’intéressé à la suite de la décision de la commission de médiation, et le 11 septembre 2014, date du jugement ordonnant son relogement ; qu’il a en revanche refusé de reconnaître l’existence d’un préjudice indemnisable pour la période ultérieure ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé affirmait notamment qu’ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l’hôpital, dormir dans sa voiture, et que l’administration ne contestait pas qu’il était resté sans domicile jusqu’au mois de décembre suivant, le tribunal a méconnu les règles rappelées au point 2 ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il se prononce sur le droit à réparation de M. A...au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015 ; » Quel gouvernement croire ? Celui qui, dans le plan « Logement d’abord » [1], décide d’augmenter la production de logements très sociaux ou celui – le même - qui puise 1,5 milliard dans le portefeuille des organismes Hlm en 2018, puis en 2019, les contraignant à annuler l’essentiel de leurs projets de production ? Celui qui souhaite que davantage de ménages sans domicile soient directement accueillis comme locataires ou celui qui, en obligeant les Hlm à supporter le coût de la réduction de l’APL, les dissuade de loger les plus pauvres ? Autre plan dont on attendait beaucoup, le plan de lutte contre la pauvreté, présenté par le Président de la République le 13 septembre, comprend également une menace pour le « Logement d’abord » : il annonce la fusion des minima sociaux « du RSA aux APL » dans un « revenu unique d’activité ». Or l’APL n’est ni un minimum social, ni un revenu d’appoint, mais une aide dédiée, calculée en fonction du loyer et exclusivement réservée à son paiement. Elle est d’ailleurs le plus souvent versée en tiers payant au propriétaire [2]. L’aide au logement est une garantie, partielle mais bien réelle, pour le propriétaire qui loge des ménages à faibles ressources. Sans elle, que devient le principe du « Logement d’abord » ? Garant du droit au logement, l’État se doit de préserver et renforcer les outils de solidarité indispensables à sa mise en œuvre. [1] Plan quinquennal 2018-2022 pour le logement d’abord [2] C’est systématiquement le cas s’il s’agit de l’APL (aide personnalisée au logement), qui concerne les logements sociaux et les logements privés conventionnés ; c’est le cas aussi pour l’allocation logement, qui concerne le reste du parc privé si le locataire en est d’accord ou s’il est en impayé. « 2. Considérant qu’il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en l’espèce, s’il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B...a limité sa demande de logement social à la ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’était pas tenu par ce souhait ; qu’il lui était loisible de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la circonstance que l’intéressée avait limité sa demande de logement social à la ville de Paris était de nature à exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité ; » « 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...est hébergée depuis le 16 avril 2016 avec son fils par une association caritative ; qu’elle demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’elle justifie, par suite, de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; qu’en niant l’existence de tels troubles, au motif que l’intéressée n’établissait pas le caractère inadapté de ses conditions de logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; « 3. Considérant qu’après avoir constaté que l’absence de proposition de logement engageait la responsabilité de l’Etat pendant une période de plus de trois ans, le jugement attaqué évalue les troubles subis par l’intéressée à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel où elle a dû résider avec ses trois enfants présenterait le caractère d’un logement insalubre ou indécent ; qu’une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander que le jugement qu’elle attaque soit annulé en tant qu’il limite à 300 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat ; » « 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a obtenu, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un logement dans une résidence sociale ; qu’ainsi que l’a constaté le jugement du 14 avril 2015 mentionné au point 1, il demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’il justifie par suite de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mise à la charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ; » « 3. Considérant qu’en subordonnant l’injonction faite au préfet de la Gironde de proposer un logement à l’acceptation écrite par M. B...A...de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n’avait pas prévu une telle condition, qui n’était d’ailleurs pas au nombre des mesures d’accompagnement social qu’elle peut prévoir en application des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’office du juge administratif saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il prévoit cette condition » « 3. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à l’intéressé de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; que, contrairement à ce que soutient l’office public de l’habitat Paris Habitat , la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions à fin d’injonction est sans incidence sur sa recevabilité ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2016 de la commission d’attribution de l’office public de l’habitat Paris Habitat ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette ordonnance ; » « 4. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; qu’ainsi c’est au prix d’une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission d’attribution de la société Efidis a rejeté sa candidature ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l’annulation ; » « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un logement à M. B...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif qu’il disposait depuis le 23 août 2013 dans une résidence sociale gérée par une association d’un logement d’une surface suffisante pour une personne seule, alors qu’eu égard au caractère par nature temporaire d’un tel hébergement, M. B... demeurait logé dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent et subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » « 5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. B...avait limité sa demande de logement social à trois arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » Le Conseil constitutionnel a rendu une décision fondatrice. Saisi par des citoyens jugés pour avoir aidé des migrants, il a mis fin au « délit de solidarité » qui permettait de faire condamner une personne ayant aidé des étrangers en situation irrégulière. C’est en se réferrant au principe de « fraternité », inscrit dans la devise républicaine à côté de la liberté et de l’égalité, que le Conseil constitutionnel a pris sa décision : « La fraternité est un principe à valeur constitutionnelle ». Trop souvent, on évoque les « valeurs » de la République de façon purement rhétorique, oubliant leur contenu et les exigences dont elles sont porteuses. Il est bon que le Conseil constitutionnel ait rappelé que la fraternité est une valeur de la République, mais il est préoccupant de constater que l’on en a eu besoin de ce rappel. Car si la fraternité est une valeur de la République, elle ne concerne pas uniquement les citoyens de bonne volonté, elle doit aussi être placée au cœur de l’action publique. La République est-elle fraternelle lorsqu’elle laisse des personnes à la rue, faute de mettre les moyens suffisants pour leur hébergement ? La République est-elle fraternelle lorsque, par insuffisance des aides au logement, par manque de logements sociaux, ou par absence de volonté dans l’application de la loi DALO, des personnes vivent des conditions d’habitat indignes ? Il n’y a pas de fraternité sans solidarité. – La décision et le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 6 juillet 2018 ici « 1. Considérant que le pourvoi de M.B... est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui proposer un accueil dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, M. B... a bénéficié d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; » « 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif a retenu que, résidant depuis le 31 mars 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface de 14 m² ne caractérisant pas une sur-occupation, il ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, constatant que l’intéressé ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, par nature temporaire, le tribunal devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » « 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nice a estimé que l’urgence à reloger M. B...avait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation, notamment la séparation de l’intéressé et de son épouse ; que néanmoins le tribunal administratif, qui a relevé que la date de cette séparation n’était pas connue, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit au regard des règles rappelées au point 2 ci-dessus écarter toute indemnisation pour la période antérieure à cette séparation, sauf à faire apparaître, ce qu’il n’a pas fait, que cette circonstance serait intervenue antérieurement à l’expiration du délai imparti à l’administration pour assurer le relogement de la famille ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ; » « 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en limitant l’indemnisation allouée au requérant à la somme de 200 euros, alors que la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ; « 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; que, pour retenir que l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 avait été exécutée, l’ordonnance attaquée relève qu’une offre de logement a été adressée dès le 26 novembre 2015 à M.A..., qui n’a pu être joint pour y donner suite ; qu’en estimant que la circonstance que l’intéressé était resté injoignable au moment de la présentation de l’offre devait le faire regarder comme ayant opposé un refus non justifié, le délégué du président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ; « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, n’avait pas causé à l’intéressé un préjudice lui ouvrant droit à réparation postérieurement au 28 octobre 2014, alors qu’il constatait que le requérant demeurait depuis cette date hébergé dans un foyer à titre provisoire, ce qui impliquait qu’il se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire ; que M. A... est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 28 octobre 2014 ; » « 2. Considérant . que, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ; Dans une France qui se veut le pays des droits de l’homme, il y a aujourd’hui 4 millions de personnes vivant dans des conditions indignes : hébergées chez des amis après avoir été expulsées d’un logement qu’elles n’avaient plus les moyens de payer, logées dans des logements surpeuplés, insalubres, précaires parce que ce sont les seuls qui leur soient accessibles... Dans un pays qui se classe comme le 6e plus riche du monde, les sans abris sont plus nombreux que jamais. La loi DALO du 5 mars 2007 avait pour but de mettre fin à un tel scandale en instituant une obligation de résultat. Elle produit des effets puisqu’elle a permis de reloger près de 150 000 ménages. Mais l’écart entre ce chiffre et les besoins montre clairement que la loi n’est pas prise au sérieux. Seulement 100 000 recours par an : que fait-on pour que les personnes en difficulté soient informées de leur droit et accompagnées dans leurs démarches ? Le nombre de ménages reconnus comme prioritaires varie de 20% à 65% selon les départements : que fait-on pour combattre les pratiques de certaines commissions de médiation qui choisissent d’appliquer leur propre loi plutôt que celle de la République ? L’Etat est régulièrement condamné par les tribunaux pour ne pas avoir relogé des ménages reconnus prioritaires : que fait-on pour contraindre les préfets à mobiliser tous les logements dont ils disposent ? Le DALO révèle des besoins importants de logements sociaux : que fait-on pour augmenter leur nombre là où les besoins l’exigent ? Hélas, la ponction d’un milliard et demi d’euros effectuée par l’État sur les Hlm va au contraire se traduire par une diminution significative de la production. Nul ne peut vivre à la rue ou dans un logement indigne sans dégâts sur sa santé physique et psychique, sur sa vie familiale, sur sa vie sociale. C’est pour cela que le logement est reconnu comme un droit fondamental. Quel est le sens de l’action publique si elle oublie ces évidences ? « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; » « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif que le logement dont elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale n’était ni insalubre, ni affecté de désordres et n’était pas occupé dans des conditions anormales, alors qu’il était constant que Mme A...demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; » « 4. Considérant, en revanche, qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. D...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif que M. D...n’établissait ni même n’alléguait que son logement serait insalubre ou affecté de désordres, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressé continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par M. D... en son nom propre ; » « 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; » « 7. Mais considérant que le préfet du Val-de-Marne a adressé à MmeB..., le 30 octobre 2014, un courrier par lequel, tout en lui rappelant que le refus d’un logement adapté à la situation du demandeur entraîne la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation, il lui accordait un délai de quinze jours pour éviter une telle conséquence ; que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ouvrait à l’intéressée la faculté de reconsidérer sa décision ; que Mme B...ayant expressément fait usage de cette faculté dès le 8 novembre 2014, en déclarant accepter le logement qui lui avait été initialement proposé, elle doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur, être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement de type T 3 à Mme B...et à sa famille ; » « Résumé : 095-05 Il résulte du a) du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles L. 752-1 et R. 311-4 du même code que la loi a entendu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Il en résulte que tant le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié en application de l’article L. 752-1 du CESEDA que le récépissé de demande de carte de résident qui lui est délivré en application de l’article R. 311-4 du même code répondent aux conditions posées par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces documents, alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation omet à tort de les mentionner, doivent être regardés comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du CCH. » « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’existence qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; « 5. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; « 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme Lotfini dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il constatait qu’elle avait été hébergée chez un tiers jusqu’au 1er juillet 2014 et occupait depuis cette date une chambre d’hôtel, ce qui impliquait qu’elle se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire, et justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; » « 3. Considérant qu’après avoir constaté que le préfet n’avait pas fait d’offre de logement à M. A..., le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé occupait depuis le 3 février 2014, dans le parc privé, un logement d’une taille suffisante, pour juger que la carence de l’Etat ne lui avait causé aucun préjudice ; qu’en se prononçant ainsi, sans tenir compte des conditions dans lesquelles l’intéressé avait été logé entre le 10 décembre 2011, terme du délai de six mois imparti au préfet par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, et le 3 février 2014, et sans vérifier si, comme il le soutenait en produisant des justificatifs, le loyer qu’il acquittait depuis cette date n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses ressources, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; » Résumé : 38-07-01 1) Il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code la construction et de l’habitation (CCH) que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social (OLS) désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l’OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.... ,,2) Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision. « 4. Considérant, d’une part, que, devant la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, M. B...a soutenu qu’il n’avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, qu’il était menacé d’expulsion et que son logement ne répondait pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, devant le tribunal administratif, il a invoqué les désordres constatés dans ce logement par le service d’hygiène de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; qu’il a produit à l’appui de sa demande un rapport de visite rédigé le 6 février 2012 par un inspecteur de salubrité de ce service, dont il ressortait que son logement présentait dès cette époque de graves problèmes d’humidité et de moisissures ; que, pour écarter cette argumentation, le tribunal administratif a relevé qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas être handicapé ou avoir la charge d’un enfant mineur ou handicapé, condition posée par les dispositions du huitième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction lorsque le logement ne répond pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 ; qu’eu égard à l’argumentation qu’il développait, M. B...devait toutefois être regardé comme soutenant pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qu’il lui était loisible de faire, qu’à la date de la décision de la commission de médiation il se trouvait logé dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux au sens du cinquième alinéa du même article ; qu’en se bornant à examiner la situation de l’intéressé au regard des cas de priorité qu’il avait invoqués devant la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; idem 401744 du 10/03/17 Imagine-t-on le droit à l’éducation sans les moyens nécessaires pour construire et entretenir les écoles, sans les crédits permettant de rémunérer les personnels enseignants et administratifs ? La reconnaissance d’un droit n’a de sens qu’accompagnée des moyens de sa mise en œuvre. Lors de l’adoption de la loi instituant le droit au logement opposable, en mars 2007, le législateur ne s’y est pas trompé. A côté des articles établissant la garantie de l’État et créant le « recours DALO », d’autres portaient sur les moyens : engagements financiers permettant de produire 142 000 nouveaux logements sociaux par an et d’accroitre les capacités d’hébergement social, indexation des barèmes des aides personnelles au logement sur l’évolution des loyers. Cette exigence est-elle oubliée ? Le coup de rabot de 5€ sur les APL au 1er octobre 2017 était un premier coup porté « à l’aveugle » aux moyens du droit au logement. Or le projet de loi de finances 2018 contient une réduction beaucoup plus importante pour les locataires Hlm, de l’ordre de 50€ par mois. Certes il est annoncé que cette baisse serait compensée, pour les locataires concernés, par la baisse de leur loyer. A supposer que les deux baisses soient effectivement identiques, il reste à en mesurer les conséquences sur les organismes Hlm et leur capacité à poursuivre l’entretien et le développement de leur parc. Comment pourront ils, avec 1,7 milliards de recettes en moins, construire autant que les années précédentes (130 000 logements financés en 2016). Or la production doit impérativement être poursuivie pour répondre à des besoins qui n’ont cessé de croitre sous le double effet du développement de la pauvreté d’une part, de l’augmentation des prix de marché d’autre part. Rappelons que, sur certains territoires (Ile de France, PACA..) l’État peine à respecter les obligations découlant de la loi DALO. Chaque année, il est condamné par les tribunaux à verser 40 millions d’astreinte. En rendant opposable le droit au logement, l’État s’est donné une obligation de résultat : toute personne en difficulté doit pouvoir accéder à un logement décent et indépendant et s’y maintenir. À cette obligation de résultat doivent répondre les moyens nécessaires. 3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. et Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif a rejeté leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans leurs conditions d’existence au motif que les intéressés avaient, postérieurement à ces décisions, résidé dans un logement du parc privé d’une surface de 26 m² jusqu’à ce qu’un logement social leur soit attribué ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date leur relogement dans le parc privé était intervenu ni s’il avait existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation avait perduré et avait été à l’origine de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ; .. 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (...), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire courir le nouveau délai qu’elles prévoient à une date antérieure à celle à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 56 du même décret que les décisions accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, émanant de bureaux d’aide juridictionnelle autre que ceux qui sont institués près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, deviennent définitives si elles ne sont pas contestées par le ministère public ou le bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ; « 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l’insalubrité de ce logement n’était pas établie, non plus que son inadaptation à l’état de santé de MmeA..., alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressée continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque » « Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.... ,,1) Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.... ,,2) Cas d’un demandeur n’ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant. La commission ne peut légalement fonder un refus sur le fait que l’intéressé dispose d’un logement dans le parc privé, alors que le loyer acquitté excède ses capacités financières. » « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; « 4. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’avait pas reçu de proposition de relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une menace effective d’expulsion de nature à lui causer un quelconque préjudice, dès lors que les préfets étaient tenus, en application d’une instruction du 26 octobre 2012 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’égalité des territoires et du logement, d’assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence avant de mettre en oeuvre le concours de la force publique ; qu’en statuant ainsi, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation perdurait à la date de son ordonnance, ce qui créait pour M. A...un préjudice indemnisable tenant aux troubles dans ses conditions d’existence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il a, dès lors, également entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique en déniant à l’obligation dont se prévalait M. A...un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ; … « 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’il occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que, si ce logement était bruyant et non meublé, un logement dans le parc social ne lui garantirait pas de meilleures conditions d’existence, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ; « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ; » « 9. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ; que ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées ; » 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ; Lors du débat parlementaire sur la loi DALO, en février 2007, les députés ont introduit dans le texte proposé par le Gouvernement un article, l’article 26, qui instituait l’indexation des aides personnelles au logement sur le coût des loyers. Leur raisonnement était de bon sens : on ne peut pas garantir le droit au logement des ménages les plus modestes si les aides au logement ne suivent pas la hausse des loyers. Malheureusement la loi n’a pas été respectée. Diverses mesures sont venues rogner chaque année un peu plus le pouvoir solvabilisateur des APL, et l’annonce d’une réduction de 5€ par mois va mettre à mal un peu plus ce pilier du droit au logement. Une aide centrée sur les personnes les plus pauvres Les aides au logement concernent 6,5 millions de ménages. On évoque souvent les 800 000 bénéficiaires étudiants, dont certains – certains seulement – ont des parents aisés. Mais le quart des bénéficiaires soit 1,6 millions sont au RSA ou à l’AAH. Le niveau de ressources permettant de percevoir une aide est aujourd’hui inférieur au SMIC pour une personne seule. Les « recentrages » successifs opérés depuis 20 ans font que les aides au logement ne touchent plus les classes moyennes. Une aide dégressive en fonction des revenues Le montant moyen de l’aide est de 228€ par mois, mais il n’est que de quelques euros pour celui qui est proche du seuil d’exclusion, et il peut atteindre un niveau plus élevé pour les plus pauvres. C’est ce qui permet de les loger... à condition toutefois que le niveau de leur loyer et de leurs charges ne s’envole pas. Une aide supposée fonction du loyer, mais en réalité plafonnée en dessous Le niveau du loyer est pris en compte dans la limite d’un plafond. – Pour une personne seule, ce plafond est, selon la zone géographique, de 239,21€, 255,23€ ou 292,85€ ; – Pour une personne ou un couple avec deux enfants, il est de 371,75€, 402,63€ ou 457,10€ . Au coût du loyer s’ajoute un montant forfaitaire de charges qui est identique pour les trois zones. Il est de 53,27€ pour une personne seule et de 77,41€ pour un couple avec deux enfants. Des bénéficiaires qui, malgré l’aide au logement, supportent un coût logemnet de plus en plus élevé Le décalage entre l’évolution des coûts du logement et celui des aides fait que les bénéficiaires supportent des coûts de plus en plus élevés. Selon un rapport de l’IGAS de 2012 : un quart des allocataires supportent, malgré l’aide au logement, un taux d’effort supérieur à 33% et parmi eux, la moitié ont un taux d’effort supérieur à 50%. La situation s’est encore largement aggravée depuis, avec notamment la réduction de l’APL pour les locataires des logements les plus chers (1er juillet 2016), et maintenant la réduction de 5€ pour tous (1er octobre 2017). Reposant à l’origine sur des prélèvements sociaux, le financement des aides sociales a été repris par l’Etat, qui ne l’assume pas Jusqu’en 2014, le financement des aides au logement reposait majoritairement sur des cotisations sociales. Ce système a été réformé et l’État a décidé de se substituer à ces cotisations. Il en résulte que sa part dans le financement des aides personnelles au logement est passée de 5 milliards à 15,4 milliards (sur 18 milliards). Du coup, lorsque l’État veut diminuer ses dépenses, il entend diminuer le budget des aides au logement, quelle que soit l’augmentation de la pauvreté, quelle que soit l’augmentation des loyers... Une aide accusée à tort d’effets inflationnistes « Qui veut noyer son chien, l’accuse de la peste ». Qui veut réduire les APL les accuse d’être cause de l’augmentation des loyers. Cette accusation est pourtant à l’opposé de tous les constats puisque la revalorisation des APL n’a jamais précédé la hausse des loyers. Dans les meilleurs années, elle l’a suivie, mais le plus souvent, elle est restée en retrait : c’est ce qui fait la hausse considérable des taux d’effort supportés par les ménages les plus pauvres. L’accusation est reprise régulièrement. En 2016, elle a justifié une mesure de réduction de l’aide pour les locataires acquittant les loyers les plus élevés. Comme si les pauvres choisissaient de se loger dans un logement cher ! Comme si l’on pouvait croire sérieusement que la baisse de l’aide au logement allait conduire les propriétaires à baisser le loyer ! Pour en savoir plus : Les aides personnelles au logement : 18 milliards au service du droit au logement La Commission de médiation exerce une responsabilité majeure dans la mise en œuvre du droit au logement. C’est elle qui reconnait, ou non, un demandeur comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Lorsqu’elle prend une décision favorable au demandeur, cette décision fait obligation à l’État. Instituée dans chaque département, la Commission de médiation n’a pas d’équivalent juridique dans d’autres domaines. On peut la comparer au Conseil de Prud’hommes, mais à la différence de ce dernier, le demandeur n’est ni présent ni représenté devant la Commission de médiation. La pertinence de sa décision tient donc à la qualité de l’instruction, à la complémentarité des regards des 15 membres qui la composent, mais aussi à leur bonne maitrise du sens des textes issus de la loi DALO. Or le comité de suivi DALO a régulièrement exprimé ses interrogations face à la baisse du taux de décision favorable et aux différences de traitement constatées d’une commission à une autre. En décembre 2016, le rapport de Marie-Arlette Carlotti pointait les dérives de certaines commissions. C’est pourquoi l’Association DALO considère que la formation des membres des commissions de médiation est indispensable et elle a décidé de s’y engager. Elle a réalisé en 2016 ses premières sessions de formation, destinées à l’Ile de France et à Auvergne Rhône-Alpes. Rassemblant des présidents et des membres issus des différents départements et des différents types d’organismes, ces formations, basées sur une appropriation collective du droit, ont rassemblé 88 personnes en 2016. Forte de cette première expérience, l’Association DALO a proposé au Ministère de la Cohésion des territoires une convention visant à reproduire et développer ces formations en 2017 dans un cadre partenarial. Deux formations ont été réalisées au premier semestre : – le 10 février à Marseille pour PACA – le 2 juin à Arras pour les Hauts de France Sont d’ores et déjà programmées les formations suivantes : – le 15 septembre pour la Nouvelle Aquitaine – le 16 octobre et le 11 décembre pour l’Ile de France D’autres sessions sont en cours de programmation pour les régions Pays de Loire, Occitanie et Outre-mer Atlantique (en visio-conférence). « Résumé : 38-07-01 1) Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.,,,2) Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. » « 3. Considérant qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision litigieuse de la commission de médiation de l’Hérault au motif que M. A... devait, en raison d’un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu’il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ; qu’en estimant que dans de telles conditions, M. A...satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus et qu’il pouvait, par suite, bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit » « 1. Considérant que le pourvoi de Mme B...est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; que le ministre du logement et de l’habitat durable soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme B...a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ; » « 4. Considérant, d’une part, qu’en estimant que le refus opposé par M. et Mme A... d’accepter le logement qui leur a été proposé le 21 décembre 2013 ne reposait sur aucun motif légitime et en en déduisant que la faute résultant de la carence de l’Etat à leur proposer un logement avait cessé d’engager sa responsabilité au-delà de cette date, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit ; 5. Mais considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans leur mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif, M. et Mme A...faisaient valoir que leur maintien dans le logement appartenant à l’association paroissiale Saint-Honoré-d’Eylau, qu’ils ont occupé avec leurs enfants jusqu’en février 2014, leur avait causé des troubles de diverses natures, et notamment affecté la santé de leurs enfants ; qu’eu égard à cette argumentation et aux éléments de preuve qui étaient produits à son appui, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les intéressés ne justifient d’aucun préjudice résultant de leurs conditions de logement jusqu’à la date du 21 décembre 2013 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires pour la période antérieure à cette date ; » « Résumé : 38-07-01 1) Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs [RJ1], de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.... ,,2) a) Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.... ,,b) Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. » Stabilité du nombre de recours déposés, baisse des décisions favorables, progression des relogements mais crise de l’hébergement. Les chiffres 2016 des recours DALO révèlent à la fois des motifs d’espoir et des points d’alerte. Le nombre de recours déposé dans l’année 2016 s’établit à 96 614. Il est stable par rapport à 2015. Ce nombre traduit des réalités départementales très diverses, de zéro recours (Cantal, Haute-Saône, Meuse, Aveyron) à plus de 12 000 à Paris ou en Seine Saint Denis. Les départements à forte activité DALO sont les Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône, la Haute Garonne, la Haute Savoie, la Gironde, l’Hérault, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var et les 8 départements de l’Ile-de-France. Parmi les recours, 86 077 ont été déposés en vue d’obtenir un logement et 10 537 en vue d’obtenir une place d’hébergement ou un logement de transition. Le nombre des recours faisant l’objet d’une décision favorable est faible puisque, avec 32 310 décisions, il ne concerne qu’un tiers des recours déposé. Ce taux, inchangé par rapport à 2015, fait écho aux costats du rapport Carlotti sur l’existence de mauvaises pratiques de la part de certaines commissions. Il ne peut qu’encourager l’Association DALO à développer ses actions de formation en direction des membres des commissions de médiation et des personnes qui accompagnent les demandeurs dans les procédures de recours. Le nombre de ménages ayant obtenu un logement après avoir été désigné prioritaire au titre du DALO est par contre en net progrès : 20 170 ménages ont ainsi été relogés soit 9,7% de plus qu’en 2015 ; c’est le chiffre le plus élevé depuis l’entrée en vigueur de la loi. Ce progrès est entièrement dû à l’Ile de France, qui enregistre 13 326 relogements soit une augmentation de plus de 2 000. Mais les chiffres franciliens ne doivent pas cacher l’absence préoccupante de progression dans certains départements, notamment en PACA. Rappelons que la loi Égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 comprend des dispositions permettant d’accroitre l’offre mobilisable. Encore faudra-t-il que les préfets s’en emparent. Le rapport Carlotti a montré que certains sont aujourd’hui très loin de mobiliser la totalité des logements sociaux dont ils disposent. Enfin les chiffres 2016 des recours en vue d’obtenir un hébergement traduisent un malaise profond : – les 10 537 recours déposés représentent un nombre faible eu égard au nombre de personnes qui n’obtiennent pas de réponse favorables lorsqu’elles sollicitent le 115 : sur 71 359 personnes ayant sollicité le 115 au cours de l’hiver 2016-2017, 34 482 n’ont pas reçu d’offre d’hébergement (voir la synthèse de la Fédération des acteurs de la solidarité). – le taux de décision favorable est de 50% seulement, ce qui interroge pour ce type de recours dont l’urgence est rarement contestable ; – le nombre de personnes hébergées suite à une décision favorable, soit 677, pose question ; on peut espérer qu’il est fortement sous-évalué, l’enregistrement de l’hébergement des prioritaires sur la base de données nationale DALO n’étant pas géré de façon systématisée comme en matière de logement. Cependant, ce n’est là qu’une partie de l’explication, et la non remontée des données traduit aussi l’insuffisante prise en compte de l’obligation de résultat découlant des décisions de la commission de médiation. Les chiffres 2016 des recours DALO sont accessibles sur le site du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. idem 401744 du 10/03/17 Suite à la tribune signée avec Marie-Arlette Carlotti, Louis Besson et Xavier Emmanuelli, Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, avait écrit le 19 mars aux 11 candidats du premier tour de l’élection présidentielle afin de leur demander leurs engagements sur les points suivants : – le maintien et l’application effective des obligations faites aux communes urbaines de respecter un objectif minimum de logements locatifs sociaux, – la préservation des aides personnelles au logement et de leur pouvoir solvabilisateur, – la mobilisation des préfets pour faire respecter la priorité d’attribution des logements locatifs sociaux aux ménages les plus en difficulté, – le respect effectif, par les pouvoirs publics, des obligations découlant de la mise en œuvre du droit au logement opposable, – l’adaptation en temps réel des capacités d’hébergement afin que personne, quelle que soit sa situation administrative, ne se trouve contraint de dormir à la rue. Nous publions ici les réponses reçues : idem 401744 du 10/03/17 idem 401744 du 10/03/17 + « 4. Considérant que le tribunal, après avoir estimé que la carence du préfet à assurer le relogement de M. A...dans le cadre des dispositions précitées était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a écarté l’existence de tout préjudice dans le chef de M. A...au motif que, d’une part, l’intéressé n’alléguait pas avoir habité dans un logement suroccupé ou insalubre jusqu’en novembre 2014 et que, d’autre part, il résidait depuis novembre 2014 dans un studio d’une résidence gérée par le centre d’action sociale (CCAS) de la ville de Paris qui ne présentait pas les caractéristiques d’un logement suroccupé ou insalubre ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est indiqué au point précédent qu’il lui appartenait d’apprécier l’étendue des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A...du fait du maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A...du fait de la carence fautive de l’Etat ; » idem 401744 du 10/03/17 « 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ; Louis Besson, Xavier Emmanuelli et Marie-Arlette Carlotti, anciens ministres et présidents successifs du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées signent avec Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, une tribune à l’occasion des dix ans de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Ils rappellent que le droit au logement bénéficie aujourd’hui d’un socle législatif fort, depuis la loi Besson (1990), qui a mis en place une palette d’outils, jusqu’à la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017. Les effets en sont incontestables : 122 000 ménages ont été relogés grace à la loi DALO. Cependant l’obligation de résultat n’est pas pleinement respectée, le nombre de mal-logés ne « 3. Considérant que le jugement attaqué constate, d’une part, qu’une procédure d’attribution à M. A...d’un logement social situé à Roubaix a été suspendue par la commission d’attribution de logements aux motifs que l’intéressé était redevable à l’égard du propriétaire de son logement actuel de loyers pour un montant important, présentait un dossier incomplet et n’avait donné aucune suite à une proposition d’accompagnement social et, d’autre part, qu’une proposition de logement social à Lille a été ajournée faute pour l’intéressé d’avoir accompli toutes les démarches requises et d’avoir démontré sa motivation pour résoudre ses difficultés ; que le jugement relève que M. A...n’a pas contesté que sa dette locative s’élevait à 8 000 euros au 17 avril 2014 et que les versements ultérieurs dont il a fait état ne suffisent pas à établir que cette dette serait en cours d’apurement ; qu’il conclut que deux propositions de logement ont été faites à l’intéressé, sans que celui-ci ne soit en mesure de satisfaire auprès du logeur social aux conditions d’accès au parc social de logement et que dans ces conditions, le comportement de M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et délie le préfet du Nord de l’obligation de résultat qui pèse sur lui ; Dans une instruction datée du 23 décembre dernier (publiée le 9 février), la Ministre donne consigne aux préfets ayant délégué leur contingent à des maires de mettre fin à cette délégation. Pratiquée dans certains départements, et en particulier les Hauts de Seine et le Var, la délégation du contingent conduisait, dans les faits, à réduire fortement la part de ce contingent dédié au relogement des ménages prioritaires. Dans son rapportde décembre 2016, Marie-Arlette Carlotti, présidente du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, avait pointé les conséquences néfastes de telles délégations, les communes concernées faisant passer leurs propres critères de priorité avant le respect du DALO, et ce quelles que soient les stipulations des conventions de délégation. Le rapport avait également noté que certains préfets ne disposaient pas encore de la totalité de leur contingent, ce qui est particulièrement choquant dans des départements où l’État est régulièrement condamné par les tribunaux pour non respect du DALO. L’instruction demande qu’il soit mis fin à cette anomalie. La ministre demande également aux préfets de se mettre en situation de contrôler le respect de leurs obligations par les différents réservataires. Rappelons que la loi Egalité Citoyenneté oriente vers les ménages prioritaires, à commencer par ceux reconnus au titre du DALO, le quart des attributions du contingent communal et de celui des bailleurs, comme c’était déjà le cas pour le 1% logement. Enfin elle rappelle que, en cas de refus de la commission d’attribution du bailleur, le préfet dispose du pouvoir de lui imposer un ménage prioritaire. Ce droit de désignation, qui était jusqu’à présent réservé aux ménages désignés au titre du DALO, est désormais ouvert sur l’ensemble du contingent de réservation de l’État. 3. Considérant . que, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus ; que, dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé ; que le fait, pour le demandeur, d’avoir été victime d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est également susceptible de justifier un refus dès lors que, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité ; Résumé : 38-07-01 1) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission.... ,,2) a) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet.,,,b) Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y a lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.... ,,c) Décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014. Le préfet disposait d’un délai de six mois pour faire une offre de logement à l’intéressé. Ce délai expirait le 5 juin 2015. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif. « Résumé : 38-07-01 1) Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d’une telle décision n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.,,,2) Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Rejet en l’espèce. » « Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article » Identique à la décision 389965 du 23/12/2016. « Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A...n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit … » Cf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ». Le CE renvoie vers le TA pour chiffrer le préjudice. Le volet logement de la loi Égalité Citoyennété, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016, comporte des mesures qui concernent directement la mise en œuvre du droit au logement opposable. – La composition de la commission de médiation est complétée, d’une part, par des représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion et, d’autre part, par des personnes directement concernées (représentants désignés par les instances de concertation des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion). Ce rééquilibrage de la commission de médiation devrait favoriser une meilleure prise en compte de la situation des demandeurs DALO. – Les priorités d’attribution des logements sociaux sont mises en cohérence avec les motifs de recours du DALO. Si elle est correctement appliquée, cette mesure permettra au plus grand nombre des ménages en difficulté d’être relogés sans avoir besoin de faire un recours DALO. – La réorientation, par la commission de médiation, d’un demandeur de logement vers une offre d’hébergement est désormais subordonnée à une évaluation sociale. Cette mesure évitera des réorientations ne correspondant pas aux besoins de la personne. – Tous les réservataires de logements sociaux (collectivités territoriales, Action Logement, bailleurs) doivent consacrer au moins 25% de leurs attributions aux ménages prioritaires, en commençant pas ceux qui ont été désignés au titre du DALO. Cette mesure, qui s’ajoute aux réservations de l’État, est de nature à accélérer les relogements. – Le montant de l’astreinte n’est plus encadré. L’astreinte est une pénalité versée par l’Etat lorsque le bénéficiaire d’une décision DALO n’est pas relogé dans les délais. Elle n’est pas versée au ménage mais au FNAVDL. L’encadrement du montant des astreintes avait été introduit en 2009. La fin de l’encadrement pourrait être utilisée par les juges pour prononcer des condamnation plus sévères, accentuant la pression pour que l’Etat reloge effectivement. – En Ile de France, le relogement des ménages prioritaires au titre du DALO est géré par la préfecture de région et non plus par les préfets de département. Cette mesure tient compte de la spécificité francilienne, où les frontières départementales ne correspondent pas toujours aux territoires de vie. Rappelons toutefois que demeure l’exigence que la localisation des logements proposés prenne en compte les besoins des demandeurs. Ce sera un point de vigilance de l’Association DALO. – En attendant le relogement définitif, le préfet peut proposer un logement réquisitionné à un ménage prioritaire DALO. Cette mesure prend en compte l’urgence des relogements DALO, qui justifie que l’État procède à des réquisitions en cas de manque de logements sociaux disponibles. La loi comprend d’autres mesures relatives à la gestion de l’attribution des logements locatifs sociaux, avec l’objectif de mieux répartir les populations dans les quartiers. Accéder au texte adopté par l’Assemblée. « Considérant … qu’il a, au surplus, commis une erreur de droit en estimant qu’une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d’un projet de travaux incombant au propriétaire, avec octroi d’une aide du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d’un dispositif AVDL insalubrité , en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d’insalubrité ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement » Cf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B...a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 28 novembre 2012 ont estimé qu’elles constituaient une situation de suroccupation ; que la commission d’attribution des logements du CIL Méditerranée lui a attribué un logement le 8 décembre 2014 ; que si M. B...ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l’Etat d’une indemnité réparant les conséquences de son divorce, en revanche, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, un couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision » Cf. 382872 du 13/07/2016 « Considérant … que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ». « 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Mayenne a produit un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire est visé et analysé dans l’ordonnance attaquée ; que, toutefois, ce mémoire n’a pas été porté à la connaissance de M. B...en temps utile ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; 6- Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2016 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, M. B... soutient que la commission a méconnu les articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du même code, qu’elle a méconnu les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 441-2-3 en se fondant sur le circonstance qu’il n’avait pas élargi sa demande de logement et que sa demande n’était pas en adéquation avec l’urgence et qu’elle a fait une interprétation erronée des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 en se fondant sur la circonstance qu’il avait refusé une proposition de logement ; qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de M. B...tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées » « Considérant que les dispositions citées au point 2 permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé ; qu’indépendamment de cette possibilité, il est loisible au juge, lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d’ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu’une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus » « Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...B..., qui étaient logés dans une résidence sociale, n’ont invoqué, devant le tribunal administratif, que le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût de leur relogement dans le parc locatif privé ; qu’en refusant d’indemniser ce préjudice, qui présentait un caractère purement éventuel, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ; que M. et Mme A...B...n’ayant pas invoqué de préjudices personnels résultant de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation ni erreur de droit, s’abstenir de se prononcer sur ces chefs de préjudice » Cf. 384492 du 27/06/2016 Chaque année, à l’approche de la trève hivernale, on voit s’accélérer le rythme des expulsions locatives effectuées avec le concours de la police. On doit s’interroger sur le fait que, pendant six mois de l’année, il soit possible en France d’expulser des personnes et des familles sans que leur soit proposée une alternative de relogement. Au moins la loi DALO leur a-t-elle ouvert une voie de recours leur permettant de faire valoir leur droit à un relogement. Mais cette voie rencontre des obstacles : en 2015, le nombre de ménages reconnus prioritaires au titre du DALO du fait de la menace d’expulsion ne dépassait pas les 3 000, tandis que le concours de la force publique est accordé pour l’expulsion de 28 000 ménages. Premier obstacle : l’information nécessaire pour entrer dans les procédures du recours DALO. Certes la notification du jugement doit désormais contenir une information sur les modalités de saisine de la commission de médiation, mais une ligne dans un courrier d’expulsion ne suffit pas : s’agissant de personnes en difficulté, une information individualisée et un accompagnement dans la constitution du dossier doivent être mobilisées. Deuxième obstacle : certaines commissions de médiation font une lecture restrictive de la loi. Alors que celle-ci vise les personnes « menacées d’expulsion sans relogement », et que son décret d’application précise que la menace doit être considérée comme effective à partir du moment où un jugement d’expulsion a été prononcé, elles rejettent les recours lorsque la procédure de concours de la force publique n’est pas enclenchée. Une telle attitude revient à ne prendre en compte les recours DALO que lorsqu’il est trop tard, et donc à nier le droit des personnes à obtenir un relogement avant leur expulsion. Bien que régulièrement condamnés par la juridiction administrative, ces rejets continuent d’exister. Troisième obstacle : certaines préfectures accordent le concours de la force publique pour expulser des ménages qui ont été reconnus prioritaires au titre du DALO. Autrement dit un préfet, à qui le DALO fait obligation de reloger, oublie cette obligation et expulse sans avoir préalablement offert une solution de relogement. C’est pour éviter de telles situations anormales que les ministres de l’intérieur et du logement ont, le 26 octobre 2012, adopté une circulaire qui dit très clairement que le préfet doit d’abord mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Or, on voit encore des préfets ne pas appliquer cette circulaire et n’être pas sanctionnés. Le comité de suivi de la loi DALO s’efforce de faire remonter au ministère de telles situations qui, même si elles sont peu nombreuses et concentrées sur un petit nombre de départements, n’en sont pas moins scandaleuses. Il est vrai que le préfet, lorsqu’il refuse d’accorder le concours de la police pour exécuter un jugement d’expulsion, engage la responsabilité financière de l’État qui doit, et c’est bien normal, indemniser le propriétaire. Mais que fait-on des astreintes et le cas échéant des indemnités que l’État devra verser au ménage prioritaire DALO qui n’est pas relogé, et du coût de l’hébergement social mobilisé dans l’urgence ? Sans parler de leur impact humain, les expulsions réalisées ont un coût bien plus lourd pour les pouvoirs publics que les expulsions évitées. On entend souvent mettre en opposition le droit au logement et le droit de propriété. En réalité, il n’y a pas opposition mais complémentarité entre un droit de nature privée, qui concerne la relation contractuelle entre un locataire et un propriétaire, et un droit de nature publique, qui confère à l’État une responsabilité à l’égard de chaque citoyen. La loi DALO n’a pas interdit l’expulsion de ménages ne payant pas leur loyer, même lorsqu’ils sont de bonne foi et dans l’incapacité de payer. La loi DALO n’a pas non plus interdit aux propriétaires de reprendre la disposition d’un logement pour le vendre, s’y loger ou loger un de leurs descendants ou ascendants. La loi DALO expose simplement le droit des personnes ainsi privées de logement à en obtenir un autre, adapté à leurs ressources et à leurs besoins, et à ne pas être jetées à la rue. Notons d’ailleurs que l’interdiction des expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars s’applique « à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Autrement dit, ce n’est pas, comme on le dit habituellement par raccourci, une période d’interdiction des expulsions, c’est une période où il est interdit d’expulser sans proposer un relogement adapté. Une telle interdiction, qui répond à une exigence de dignité élémentaire, devrait être étendue à l’ensemble de l’année. « Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ; que par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A...était logé par sa mère au titre de l’obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n’étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu’en portant cette appréciation, le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier » (remarque : la référence à l’obligation d’aliments qui figurait à l’article R.441-14-1 a été remplacée en février 2014 par la formulation suivante : « Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».) « Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier ; que ce préjudice doit toutefois s’apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat » « Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée de la commission de médiation du département de Paris qu’elle est motivée par le fait que la question de l’insécurité du quartier renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission et qu’en outre (...) Mme A...est déjà locataire dans le parc social ; qu’il ressort de la demande présentée par Mme A...devant la commission que l’intéressée se prévalait d’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance dans l’immeuble même où était situé son logement, dont certains l’avaient visée personnellement ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il appartenait à la commission de prendre en considération une telle situation si elle était établie ; que, par ailleurs, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire d’un logement social n’excluait pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; » « Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, Mme A...a fait valoir devant le tribunal administratif que ce logement était situé dans un quartier où existaient des problèmes de sécurité et ne pouvait, par suite, être regardé comme adapté à ses besoins tels qu’ils avaient été définis par la commission ; que, toutefois, si l’intéressée avait mentionné dans sa demande l’insécurité régnant dans l’immeuble où elle résidait, elle se fondait également sur des difficultés d’accès à un logement situé au neuvième étage ; que la commission de médiation ne s’était en tout état de cause pas expressément fondée, pour désigner Mme A...comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, sur des motifs tirés de l’insécurité du logement qu’elle occupait et n’avait fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question ; qu’en jugeant le logement qui lui avait été proposé, étant situé dans un même environnement d’insécurité que son logement actuel, n’était de ce seul fait pas adapté, et en enjoignant en conséquence au préfet de faire à Mme A... une nouvelle offre de logement, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; » Résumé de l’avis - Le prioritaire DALO peut perdre le bénéfice de la décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. - Un courrier du préfet informant le demandeur que, suite au refus par celui-ci d’une offre de relogement, il s’estime délié de son obligation au titre du DALO, ne peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif. C’est dans le cadre du recours en injonction que le demandeur doit saisir le tribunal administratif. Il appartient alors au tribunal d’apprécier si le refus de l’offre par le demandeur lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. - Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. - Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet.œ La loi du 24 juin 2016 « visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale » complète la liste des discriminations visées à l’article L225-1 du code pénal en y ajoutant le motif de vulnérabilité économique : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Rappelons que l’attribution des logements locatifs est concernée par ces dispositions puisque l’article 1er de la loi de 1989 stipule qu’« aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal ». Le Défenseur des droits, dans son avis du 30 mai, note toutefois que, « en matière d’accès aux biens privés, la solvabilité, les ressources financières et la capacité à payer la prestation posent dans plusieurs cas une exigence objective indépassable ». La nouvelle rédaction du texte relatif aux discriminations n’empêche donc pas un propriétaire de fonder le rejet d’une candidature sur l’insuffisance des ressources du ménage, mais elle lui interdit de se fonder sur la nature de ces ressources (ex : RSA, APL...). « Considérant … que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ; »œ « Résumé : 38-07-01 1) Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.,,,2) La seule circonstance que l’intéressé n’ait pas actualisé son dossier auprès service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) - Insertion ne caractérise pas une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation. L’intéressé ne peut donc, pour ce seul motif, être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement. » « La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il en va ainsi alors même que l’astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l’article précité, compte tenu des critères qu’il énonce, est versée par l’Etat, non au requérant, mais au fonds d’accompagnement dans et vers le logement, créé par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et institué, depuis 2011, au sein d’un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social. » Depuis la loi de finances 2016, le versement des astreintes dues par l’État au FNAVDL suite aux recours en injonction fait l’objet de versements provisoires tous les six mois, sans que le juge ait besoin de prononcer une liquidation provisoire. Lorsque le préfet constate que le demandeur a été relogé, il demande au juge de prononcer la liquidation définitive. Interrogé par le TA de Montreuil, le CE confirme ces modalités et indique qu’elles s’appliquent y compris aux astreintes antérieures au 1er janvier 2016. La Ministre connait bien le droit au logement opposable. Elle a notamment participé au Comité de suivi de la loi lorsqu’elle était en charge du logement au sein de la Région Ile de France. Lors de cette audience, elle a exprimé aux représentants de l’Association DALO son soutien à la mise en œuvre de leur projet. Cette audience a notamment été l’occasion pour les membres de l’Association DALO d’exprimer leur préoccupation quant aux dérives constatées sur les décisions de certaines commissions de médiation, dérives relevées par le Comité de suivi. Devant le constat que deux personnes dans des situations identiques peuvent faire l’objet de décisions différentes selon le département, y a-t-il lieu de compléter la loi ou les textes d’application pour lever d’éventuelles ambiguités ? La première formation de membres de commissions de médiation réalisée par l’Association DALO en Ile de France a montré l’intérêt d’un temps partagé consacré à revenir sur le sens même du droit au logement opposable, sur le rôle et le fonctionnement de la commission de médiation, à relire les textes et à examiner les différents types de situations rencontrées au vu des « bonnes pratiques » identifiées par le ministère. La Ministre a dit sa volonté de soutenir le développement de ces formations. La question de l’hébergement a également été abordée : les personnes qui font un recours en vue d’obtenir, non un logement, mais une place d’hébergement, sont dans des situations particulièrement urgentes et il est indispensable que, lorsque la commission de médiation les reconnaît comme tels, sa décision soit effectivement mise en œuvre. « Considérant … que ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ; qu’ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne s’est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu’elle tendait exclusivement à l’exécution de la décision du 1er avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris désignant M. C...comme prioritaire et devant être logé en urgence, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’intéressé n’était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « Considérant qu’en se fondant sur la circonstance que M. A... avait accepté une offre de logement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable pour estimer qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation sans rechercher si cette offre tenait compte des besoins et des capacités de l’intéressé ou si son acceptation avait fait disparaître l’urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu’il était, au demeurant, constant qu’eu égard à la superficie du T1 proposé et au nombre de personnes composant son foyer, M. A...continuait de se trouver dans la situation définie par les dispositions combinées de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et du 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » « Résumé : 38-07-01 1) Le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.... ,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l’urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. » « Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que le tribunal administratif a omis de viser et d’analyser le mémoire enregistré au greffe le 1er août 2013 par lequel Mme B...apportait la preuve de ce que la radiation de sa demande de logement, qui lui était imputée par le préfet, résultait d’une erreur des services de la mairie de Paris ; que le jugement attaqué est, ainsi, entaché d’irrégularité ; qu’en outre, se fondant sur la circonstance que l’intéressée avait renoncé à sa demande le 27 avril 2012, le tribunal en a déduit que la carence de l’administration était limitée à la période du 20 décembre 2011 au 27 avril 2012 ; que ce motif est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ; que le jugement doit, par suite, être annulé » « Résumé : 38-07-01 1) Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.,,,2) Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu’il n’avait pas été informé par le bailleur des conséquences d’un tel refus, il peut déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l’administration se trouve déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée en proposant à l’intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. » « Considérant qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’égalité des territoires et du logement qu’un appartement d’une surface de 62 mètres carrés a été proposé le 21 décembre 2012 par la société Coopération et famille à M. et MmeA... ; qu’en les mettant à même d’accepter ce logement, dont la superficie leur aurait permis, eu égard au nombre de personnes composant leur foyer, de ne plus être considérés comme prioritaires au sens des dispositions précitées et dont il n’apparaît pas qu’il ait été, par ailleurs, inadapté à leurs besoins et capacités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation » Observation : Le logement pour lequel le ménage, composé d’un couple et 5 enfants, avait obtenu d’être reconnu prioritaire au titre de la suroccupation, avait une surface de 55m2. L’application stricte du critère de l’article R.441-14-1 conduit à une surface de 61m2. » Idem 341981 du 30/12/14 Par décision 341981 du 6 février 2013 le CE avait prononcé une injonction de relogement. Par la présente décision il procède à la liquidation de l’astreinte consécutive au non respect du délai fixé par cette injonction. « Considérant qu’aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée./ Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte » « Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux ; qu’eu égard à l’office du juge du droit au logement opposable, le demandeur peut, au cours de l’instruction, faire valoir tout élément, même nouveau, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux ; que, dès lors, en jugeant que Mme A... ne pouvait pas, pour justifier son refus, soulever devant lui un motif qui n’avait pas été présenté devant le bailleur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée » « Résumé : 38-07-01 Le délai de recours de quatre mois imparti aux demandeurs reconnus prioritaires par décision d’une commission de médiation à compter de l’expiration du délai laissé à l’administration pour exécuter cette décision ne saurait courir à compter d’une date antérieure à celle à laquelle ce droit au recours a été ouvert. Il suit de là que les personnes dont le droit au recours s’est trouvé ouvert, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 1er janvier 2012, mais pour lesquelles le délai laissé à l’administration pour exécuter la décision favorable de la commission de médiation avait expiré avant cette date, ont pu valablement saisir le tribunal administratif jusqu’à l’expiration d’un délai franc de quatre mois à compter du 1er janvier 2012, soit au plus tard le 2 mai 2012. » « Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que Mme B...s’est enquise le 23 février 2011 auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne de l’état d’avancement de son dossier ; qu’à cette date, le délai qui lui était ouvert pour saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution de la décision favorable de la commission de médiation n’était pas expiré ; que le service instructeur de la commission l’a informée, par un courrier du 7 mars 2011, qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif pour faire exécuter la décision favorable dont elle était bénéficiaire à partir du 21 avril 2011 et jusqu’au 21 août 2011 ; que cette indication erronée ayant induit Mme B...en erreur, la demande qu’elle a présentée au tribunal administratif le 30 avril 2011 doit être regardée comme recevable alors même qu’en application des dispositions en vigueur le délai dont elle disposait ne courait que jusqu’au 4 avril 2011 » « Considérant qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en oeuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative » « 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. B...A..., de nationalité roumaine, ne satisfaisait pas aux conditions de séjour posées par le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires, le tribunal administratif de Toulouse en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé » ; « 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’a jamais été autorisé à résider en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; » « Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). « 2. Considérant qu’il ne peut être déduit des dispositions précitées du code de la construction et du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de mention expresse en ce sens, qu’un demandeur d’asile ne puisse, se prévaloir d’un droit à l’hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans le cadre des dispositions qui leur sont spécifiques du code de l’action sociale et des familles ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M.B..., demandeur d’asile, n’établissait ni même n’alléguait avoir sollicité un hébergement sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles propres aux demandeurs d’asile, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal administratif ne pouvait statuer ainsi ; qu’au surplus, le tribunal administratif a méconnu l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle était prioritaire, qui doit y faire droit s’il constate que n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; que toutefois, il résulte de l’instruction que M. B...est hébergé dans une structure d’hébergement ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B. » « 1. Considérant que le pourvoi de M. B...tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.B... par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 7 février 2012 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; » « 1. Considérant que le pourvoi de M. A...tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.A... par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 27 décembre 2011 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A... ; » « 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’établissait ni n’alléguait résider régulièrement en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; » « Résumé : 38-07-01 La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence. » « 5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; qu’en faisant bénéficier d’un hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné, constatant l’absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l’hébergement de l’intéressé ; » « Résumé : 38-07-01 L’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable (DALO) sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur. » « 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé Mme A... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 16 décembre 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme A...lui avait été présentée le 23 novembre 2010, mais que Mme A...l’avait refusée ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme A...était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé » « Résumé : 38-07-01 1) Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions d »e l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte. 2) En présence de telles conclusions, le juge du DALO est tenu, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d’une requête distincte » « Résumé : 38-07-01 Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » « 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé MmeA... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 21 juillet 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme de Souza Silva lui avait été formulée, mais que cette dernière l’avait refusée, par une attestation établie le 6 juillet 2010 ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme de Souza Silva était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé » « Résumé : 38-07-01 Le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation au titre d’un délai d’attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Si, avant cette date, une demande présentée par le bénéficiaire d’une telle décision n’était pas recevable dès lors qu’elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait alors pas, l’irrecevabilité se trouve couverte en cours d’instance par l’ouverture du droit au recours à cette catégorie de demandeurs ». « Résumé : 38-07-01 1) Eu égard à la nature de son office, et si l’administration n’est pas elle-même revenue sur sa décision, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude.,,2) Un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » « 7. Considérant … ; que la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; 8. Considérant toutefois qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ; qu’en l’espèce, les éléments avancés par le préfet des Yvelines sur le déroulement de la procédure d’attribution d’un logement à MmeB..., consistant en de simples inexactitudes de faible portée dont le formulaire de demande rempli par l’intéressée était entaché, ne sont pas de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée » « 5. Considérant qu’à la date de la notification de la décision de la commission de médiation étaient applicables les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours de quatre mois dont l’opposabilité est subordonnée à la notification des voies et délais de recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notification communiquée à M. A...ne contient pas les indications relatives aux voies et délais de recours prévues par cet article ; que, par suite, le délai de recours de quatre mois n’était pas opposable à M. A...et son recours n’est pas entaché de tardiveté ; » « Résumé : 335-01 Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. » « Résumé : 38-07-01 La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 a créé, au profit des bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation à laquelle l’administration n’a pas donné suite dans les délais impartis, une voie de recours spécifique devant le juge administratif. Si le droit d’exercer ce recours s’acquiert, en principe, à l’expiration du délai de trois ou six mois, selon le cas, fixé à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), délai dans lequel l’administration doit faire une offre de logement, il résulte expressément des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du CCH que ce droit au recours ne pouvait être exercé qu’à compter du 1er décembre 2008. Les demandeurs à l’égard desquels le délai imparti au préfet pour attribuer un logement avait expiré avant le 1er décembre 2008 n’ont ainsi acquis le droit de former un recours devant la juridiction administrative qu’à compter de cette dernière date. Par suite, le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 a pu légalement fixer les conditions d’exercice de ce recours applicables à ces demandeurs sans porter atteinte à des droits acquis. » « 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de pourvoir à l’hébergement de Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2010 ; que, par une ordonnance en date du 25 février 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 8 juillet 2010, a liquidé l’astreinte pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 25 février 2011 et condamné l’Etat à verser au fonds d’aménagement urbain de la région Ile-de-France la somme de 17 800 euros ; qu’en procédant à cette liquidation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative ; que, par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée ; » « Résumé : 38-07-01 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d’une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l’intéressé bénéficie d’une offre de logement et signe le bail correspondant. » « 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 25 février 2010 notifiée à Mme A le 4 mars 2010, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence ; que cette décision mentionnait qu’à défaut d’avoir reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités le 25 août 2010, l’intéressée pourrait former un recours contentieux jusqu’au 27 décembre 2010 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par Mme A le 25 mars 2011, le tribunal a jugé que le préfet n’apportait pas la preuve que l’intéressée avait reçu notification de la décision de la commission de médiation ; qu’en se fondant sur ce motif alors que Mme A indiquait dans sa requête que la décision, dont elle joignait une copie, lui avait été notifiée le 4 mars 2010, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; » « 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit des exceptions pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment pour les recours indemnitaires pour lesquels le montant demandé dans la requête introductive d’instance n’excède pas 10 000 euros ; que le recours de Mme A, qui dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif demandait une indemnité de 25 000 euros, n’entre pas dans le champ de ces dispositions ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 ; qu’aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; que les requêtes ainsi mentionnées sont celles qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de donner suite à une décision d’une commission de médiation ; qu’il suit de là que la requête par laquelle Mme A recherche la responsabilité de l’Etat n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article R. 811-1 et de l’article R. 778-1 du code de justice administrative ; « Résumé : 38-07-01 Le juge, saisi d’un recours DALO sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.,,1) Un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur au sens des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d’hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger. » « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a saisi le 19 janvier 2011 le tribunal administratif de Cayenne d’une demande, enregistrée sous le numéro 1100062, présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce que cette juridiction ordonne son relogement et celui de ses trois enfants à la suite de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation de la Guyane, restée sans suite, l’ayant reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence ; que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 10 mars 2011 en enjoignant à l’Etat d’assurer le logement de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; que, toutefois, le tribunal a, par erreur, enregistré la même demande le 8 février 2011 sous le numéro 1100242 et y a fait droit par un second jugement du 24 mars 2011 en enjoignant à l’Etat de reloger Mme A et sa famille dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; qu’en statuant ainsi à nouveau sur la demande dont Mme A l’avait saisi d’être relogée avec ses trois enfants, à laquelle il avait fait droit au vu de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation désignant l’intéressée comme prioritaire pour être relogée en urgence avec ses enfants mineurs par son précédent jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement du 24 mars 2011 doit par suite être annulé » « Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme A soutient qu’en appréciant le caractère urgent de la demande de logement à la date à laquelle il a statué, le juge de l’exécution a commis une erreur de droit et violé l’alinéa 1er de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; Considérant que ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi » « 38-07-01 L’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO), codifié à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, subordonne ce droit à une condition de permanence de la résidence en France. Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant précise cette condition.,,1) Ce décret n’est pas compatible avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants, qui interdisent de réserver aux travailleurs migrants un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en matière de droit au logement, en tant, d’une part, qu’il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s’applique pas aux ressortissants nationaux et, d’autre part, qu’il exclut de son champ d’application des titres de séjour susceptibles d’être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission.,,2) Si le pouvoir réglementaire pouvait, dans les limites de l’habilitation donnée par le législateur et sous réserve du respect des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des engagements internationaux de la France, fixer, s’agissant des ressortissants étrangers, des conditions leur ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux, il ne pouvait légalement le faire que pour autant que les personnes résidant en France sous couvert de ces titres se trouvent dans une situation différente au regard de la condition de permanence du séjour sur le territoire national posée par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ou pour des motifs d’intérêt général en rapport avec cette même condition. Dès lors que la différence de traitement qui résulte du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 entre les personnes détentrices d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié en mission », ou d’une carte de séjour « compétences et talents », d’une part, et les personnes détentrices d’autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret, d’autre part, ne se justifie ni par un motif d’intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la condition de permanence du séjour, elle méconnaît le principe d’égalité. » « Résumé : 38-07-01 En vertu des dispositions des articles R. 778-2 du code de justice administrative (CJA) et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un demandeur dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’expiration de celui des délais fixés à l’article R. 441-16-1 correspondant à sa situation pour saisir le juge du droit au logement du recours prévu à l’article L. 441-2-3-1 de ce dernier code, à condition que ces délais lui aient été indiqués lors de la notification de la décision de la commission de médiation.,,1) Le recours introduit en application de l’article L. 441-2-3-1 du CCH n’ayant pas le caractère de recours contre une décision au sens de l’article R. 421-1 du CJA, le délai de recours de deux mois fixé par cet article ne lui est pas applicable.... ...2) Dans ces conditions, un recours contre une décision de la commission de médiation intervenue avant l’entrée en vigueur des articles R. 778-2 du CJA et R. 441-18-2 du CCH relève des dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 modifié, permettant de saisir le tribunal administratif jusqu’au 31 décembre 2009. » « Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 313-26-2 du code de la construction et de l’habitation, l’annexe 1 de la circulaire attaquée organise la procédure selon laquelle les organismes collecteurs associés de l’Union d’économie sociale du logement attribuent un quart des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation aux salariés et aux demandeurs d’emploi désignés comme demandeurs de logement prioritaires par la commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du même code ; que les obligations qu’elle fait peser sur les organismes collecteurs agréés ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu’ainsi l’annexe 1 de la circulaire attaquée a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur ; que les ministres signataires de la circulaire attaquée ne tenant d’aucun texte le pouvoir d’édicter ces règles, les dispositions contestées, qui ne sont pas divisibles du reste de l’annexe 1 de la circulaire, sont entachées d’incompétence ; que, dès lors, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est fondé à demander l’annulation de l’annexe 1 de cette circulaire » « 38-07-01 Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d’introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. 1) Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), même si l’astreinte éventuellement prononcée n’est pas versée au requérant et n’est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux. 2) Il n’y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le droit d’obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l’article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l’article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif. » « Il ressort des termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, que le législateur, en précisant que le montant de l’astreinte devait être déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur, n’a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte. L’astreinte prononcée, qui peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, ne saurait néanmoins s’écarter de cette référence de façon disproportionnée. En particulier, l’hypothèse d’une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l’Etat de la construction d’un logement social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen. Cette référence vaut pour la ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément, souhaité définir une règle homogène applicable sur l’ensemble du territoire. Dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l’astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l’astreinte en fonction de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure. » « Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du cinquième alinéa du II de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; que ne soulève pas davantage une telle question le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété, qui résulterait des dispositions du sixième alinéa fixant la destination du produit de l’astreinte, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère indemnitaire ; Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de résister à l’oppression est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le caractère sérieux ; » Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; « Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009, M. B soutient que celui-ci n’a pas procédé à un examen particulier de l’ensemble de sa situation et qu’il aurait dû considérer que constituaient des motifs de nature à justifier le refus du concours de la force publique, d’une part, le fait qu’il avait été, par une décision de la commission de médiation du département de Paris prise en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de 6 mois fixé par l’article R. 441-16-1 du même code et, d’autre part, le fait qu’une décision du juge des enfants lui avait accordé le droit d’héberger sa fille deux week-ends par mois ; qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision » « Considérant que, pour justifier d’une situation d’urgence, l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT soutient que la présentation par le préfet d’un seul candidat par logement, en dérogeant à la règle, posée par l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, selon laquelle les commissions d’attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, restreint la faculté de choix de la commission d’attribution, risque d’entraîner la vacance de logements sociaux si le candidat relevant du DALO n’est pas retenu par la commission et empêche les bailleurs sociaux de garantir la mixité sociale, qui est un objectif fixé par l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation ; que toutefois la limitation du choix offert à l’organisme bailleur ne porte pas une atteinte grave à son fonctionnement rendant nécessaire la suspension de la circulaire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ; qu’il en est de même du risque, hypothétique, de vacance d’un logement, dans l’attente d’une nouvelle réunion de la commission d’attribution, si celle-ci ne retient pas, pour un logement donné, le candidat relevant du DALO ; que l’atteinte à la mixité sociale n’est pas démontrée ; qu’ainsi, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme demandée par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer » « Résumé : 38-07-01 La circonstance que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la décision de la commission de médiation doit être motivée ne fait pas obstacle à ce que naissent du silence de la commission des décisions implicites de rejet. Celles-ci ne peuvent être regardées, du seul fait qu’elles sont par nature non motivées, comme méconnaissant l’obligation de motivation imposée par l’article L. 441-2-3, dès lors qu’en application de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la commission est tenue de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions. » « Résumé : 38-07-01 1) La décision d’une commission départementale de médiation statuant sur le droit d’un demandeur de logement ou d’hébergement, qui présente le caractère de décision créatrice de droits, fait grief. Il est ainsi possible au représentant de l’Etat d’exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension, selon les règles du droit commun.... ...2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale.... ...b) Dans le cadre de son office, le juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit s’assurer, avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé :,,- s’agissant du droit à un hébergement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et qu’une place adaptée ne lui a pas été proposée ;,,- s’agissant du droit à un logement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a pas été proposé ;,,- dans les deux cas, que l’administration n’apporte pas la preuve que l’urgence a disparu, ce qui ferait obstacle à ce que le logement, le relogement ou l’hébergement soit ordonné. »
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[descriptif] => Le logement : un droit pour tous Pour garantir l’effectivité du droit au logement, nos associations ont obtenu la loi DALO du 5 mars 2007, qui l’a rendu opposable à l’État. Près de vingt ans plus tard, nous constatons que la loi est trop souvent ignorée et maltraitée : Non seulement l’action publique n’est pas à la […]
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A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Asso DALO, témoignages de personnes éligibles au DALO et débat sur les perspectives :Le DALO demain : Comment assurer la prise en compte de l’obligation de résultat dans les politiques du logement ?
1/ Le droit au logement est-il compatible avec la liberté des marchés ?
2/ Comment produire du logement abordable ?
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Nous appelons les citoyens à l’exigence et à la fraternité
Association DALO
ATD Quart Monde
CNDH Romeurope
Collectif Dessine Moi un Logement
Collectif Handicaps
Confédération générale du logement (CGL)
FAPIL (Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement)
Fédération des acteurs de la solidarité
Fédération nationale des Samu sociaux
FNASAT-Gens du voyage
Fondation pour le Logement des Défavorisés
Habitat et Humanisme
Institut Paul Bouchet
Les Enfants du canal
Ligue des Droits de l’Homme
Médecins du monde
Secours Catholique
SNL - Solidarités Nouvelles pour le Logement
SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)
UNAFO (Union professionnelle du logement accompagné)
Union Nationale des CLLAJDocuments à télécharger
L’Association DALO exprime son incompréhension à la suite de la décision rendue le 12 mai 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Eisenauer et autres c. France.
Dans une décision de 1995, le Conseil Constitutionnel en déduira que le droit au logement
est un objectif à valeur constitutionnelle.
1948 : La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît le droit au logement (article 25).
1966 : Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reprend le droit au logement (article 11)
1982 : Première mention du droit au logement dans la loi (loi Quilliot « Le droit à l’habitat est un
droit fondamental ».
1990 : Loi du 31 mai 1990 pour le droit au logement (loi Besson)
• Définition du contenu du droit : droit à un logement décent et indépendant
• Création des Plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées
(aujourd’hui élargis à l’hébergement)
rendre le droit au logement opposable (proposition reprise ensuite dans chacun de ses
rapports annuels).
2003 : Constitution par les principales associations concernées d’une « Plateforme pour le droit au logement opposable » qui porte un plaidoyer auprès des politiques.
2004 : Rapport du Conseil économique et social en faveur du droit au logement opposable.
2006 :
• Mai : le Premier ministre (Dominique de Villepin) envisage une expérimentation locale du
DALO et missionne le Haut comité pour une concertation avec les collectivités locales
• Automne : Engagement des principaux candidats à l’élection présidentielle en faveur du
DALO
• Novembre-décembre : Action des Enfants de Don Quichotte
• 31 décembre : dans ses vœux aux Français, le président Chirac annonce qu’il demande au
Premier ministre un projet de loi rendant le droit au logement opposable
2007 : Loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »
➢ reprend la définition de la loi Besson : droit à un logement décent et indépendant,
➢ désigne l’État comme garant du droit,
➢ ouvre un recours amiable devant une commission de médiation et un recours contentieux
devant le tribunal administratif.
• dépourvue de logement (sans-abri, hébergée chez un tiers, dans un habitat de fortune...)
• en hébergement social ou en logement de transition
• menacée d’expulsion sans relogement
• dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux
• en suroccupation si le ménage comprend un enfant mineur ou une personne handicapée
• dans un logement non décent si le ménage comprend un enfant mineur ou une personne
handicapée
• en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long (délai fixé par le préfet)
• dans un logement inadapté à son handicap ou à celui d’une personne à charge (ajout de la loi
du 22 février 2022)
usuellement appelé « DAHO », droit à l’hébergement opposable).
• Être français ou satisfaire à des conditions de séjour, sauf si le requérant demande un accueil
en hébergement
• Ne pas dépasser les plafonds de ressources Hlm
• Avoir fait une démarche préalable
• Être de bonne foi
• Les personnes qui font recours au titre du délai anormalement long doivent en outre justifier
que leur logement actuel n’est pas adapté à leurs besoins et capacités.
– un président, personnalité qualifiée nommée par le préfet
– 3 représentants de l’État
– 3 représentants des collectivités territoriales (Département, EPCI, communes)
– 3 représentants dont un des bailleurs sociaux, un des gestionnaires d’hébergement et un des organismes mobilisant du parc privé
– 3 représentants dont deux associations d’insertion et une association de locataires
– 3 représentants dont deux associations de défense et une personne accompagnée
la situation du requérant et du motif qu’il invoque.
• Une instruction est réalisée en amont de l’examen par la commission.
• La commission de médiation doit rendre sa décision dans un délai maximum qui est, pour
les recours logement, de trois mois en métropole et six mois outre-mer, et, pour les recours
hébergement, de six semaines.
• rejeter le recours,
• l’accepter,
• assortir sa décision d’une préconisation (par exemple un accompagnement social),
• réorienter un requérant logement vers l’hébergement ou l’inverse.
peuvent également être contestées devant la juridiction administrative selon les règles de droit
commun.
•
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[title] => Pour nous aider à financer l’année de campagne DALO 2027
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[descriptif] => Nous avons besoin de vous pour soutenir cette campagne et faire vivre concrètement le droit au logement. Vos contributions permettront de garantir la gratuité des événements, rémunérer les intervenant.es et artistes et de diffuser largement nos événements. Ensemble, faisons des 20 ans du DALO un tournant pour le droit au logement !
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Inscrite pour la première fois dans un rapport remis au président Jacques Chirac en décembre 2002, reprise et portée par le mouvement associatif, l’idée de l’opposabilité bénéficiera d’un consensus politique qui conduira à l’adoption de la loi le 5 mars 2007.Paul Bouchet, père de la loi DALO
L’Association DALO est membre de l’Institut Paul Bouchet, qui s’efforce de préserver son inspiration humaniste.Une proposition portée par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
Jusque 2006, chacun des rapports du Haut comité reviendra sur ces conditions et formulera des propositions. Le Haut comité préconisera en particulier que la responsabilité soit confiée aux intercommunalités et, pour l’Ile-de-France, à la Région, et qu’une loi donne à ces collectivités les prérogatives et moyens nécessaires à l’exercice de leur obligation. Le législateur privilégiera finalement la responsabilité de l’État.Le fruit d’une mobilisation associative
La Rochefoucauld-Liancourt , président du comité de mendicité - 1790Vers les 20 ans de la loi DALO : Une année pour défendre le droit au logement
> Le calendrier des événements
> Chiffres et repères sur le DALO
> Le lien pour nous aider à financer la campagne sur Hello asso
Pour toute information complémentaire, pour participer ou soutenir cette campagne, vous pouvez nous contacter à l’adresse dédiée : DALO2027@assodalo.orgUn guide d’aide à la création d’un comité de veille DALO
Le document de présentationLes comités de veille en Ile-de-France
Fondation pour le logement des défavorisés : Jean-François Le Néen : jfleneen@fondationpourlelogement.fr
Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile-de-France : Emma Deslandes : emma.deslandes@federationsolidarite-idf.orgLe comité de veille DALO 59 du Nord
Contact : permanence.rep.dalo59@gmail.com
La permanence refus DALO du Nord
Le programme de la matinée du 10 novembre 2026 organisée par le Comité de veille du NordLe Comité de veille DALO 13 - Bouches-du-Rhône
Contacts pour plus d’informations :
Pour la Fondation pour le logement PACA : Aude Lévêque : ALEVEQUE@fondationpourlelogement.fr
Pour l’Uriopss PACA : c.bancillon@uriopss-pacac.fr
Pour la FAS PACA : karina.martos@federationsolidarite.orgLe comité de suivi de l’Isère
Pour le Conseil Social de l’Habitat, le vote de la loi sur le droit au logement opposable (DALO) marquait en effet une avancée considérable, puisqu’elle ouvrait des droits nouveaux aux demandeurs de logement qui en étaient jusque là dépourvus. Mais il lui est également apparu nécessaire de veiller et contribuer à sa bonne mise en œuvre, dans un contexte où toutes les conditions requises n’étaient pas forcément réunies : déficit de logements accessibles et de places d’hébergement, inégale répartition du parc locatif social entre les communes, défaut d’information et de communication sur le Dalo, etc.
A travers la création du Comité Départemental de Suivi, il s’agissait donc d’accompagner, au niveau local, la mise en œuvre du droit au logement opposable, de se saisir des difficultés susceptibles d’apparaître chemin faisant et de faire des propositions pour une juste application de la loi. Cette initiative s’est inspiré du Comité national de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable, chargé de faire des propositions pour une bonne mise en œuvre de la loi, dans le respect des échéances fixées par le législateur.
Contact : contact@untoitpourtous.orgLe Comité de veille DALO du Rhône
défavorisées et l’offre de logements disponibles est particulièrement tendu (ou critique).
La mise en place du droit au logement opposable (DALO) est donc un véritable enjeu sur ce territoire où la crise du logement s’est installée durablement. En février 2026, associations, fédérations, acteurs de la justice engagés pour le droit au logement se sont sentis concernés par cette forte diminution de décisions favorables des requérants DALO et la perte d’effectivité du caractère prioritaire en matière de relogement et ont constitué le Comité de Veille DALO Rhône. Ce collectif se réunit afin de veiller à ce que la mise en œuvre du droit au logement opposable garantisse, dans ce département, de manière effective pour les personnes les plus fragilisées, l’accès au logement et à l’hébergement dans notre département. Tous les partenaires impliqués dans le DALO peuvent solliciter le Comité de veille afin de faire remonter des questionnements à ce sujet. Ce comité de veille « DALO » dans le Rhône veille, jusqu’à, le cas échéant, formuler des propositions concrètes, à ce que les dysfonctionnements constatés et décrits
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[descriptif] => L’Association DALO pilote une permanence juridique à Paris pour les personnes ayant reçu une décision De la commission DALO et apporte son soutien à des permanences locales pour l’accès au droit au logement opposable. La permanence Suivi DALO de Paris La Permanence Suivi DALO est une permanence inter-associative qui assure l’accompagnement des demandeurs parisiens pour […]
[text] => La permanence Suivi DALO de Paris


La permanence Refus DALO du Nord


Équipe juridique mobile de Grenoble
Cette collaboration fait l’objet d’une convention qui prévoit la formation des professionnels de l’Isère intervenant dans le logement des personnes, mais également le soutien de l’Equipe juridique mobile, notamment en termes de stratégie contentieuse.

La permanence Rejet DALO en Essonne

Le contenu de ces fiches est réservé aux abonnés.
Partie législative :
– principe : L300-1
– recours amiable : L441-2-3
– recours contentieux : L441-2-3-1
– information : L441-2-3-2
– recours amiable R441-13 à R441-18-5
– conditions de séjour R300-1 et R300-2 ;et arrêté du 29 mai 2019
Le guide de l’accompagnant DALOQuel est le statut du guide pour les commissions de médiation ?
C’est un simple recueil de « recommandations » à destination des membres des commissions de médiation.
Il s’appuie sur une analyse des textes et de la jurisprudence.
Il a vocation à être diffusé auprès de tous les membres des comed afin de « faciliter l’harmonisation des jurisprudences des commissions de médiation ».
Dans son avertissement préalable, le guide indique : « Les commissions peuvent s’inspirer des préconisations qui y figurent, mais non s’y référer dans la rédaction de leurs décisions. »Qui a rédigé le guide ?
La première version a été rédigée en 2009, en s’appuyant sur un groupe de travail constitué de membres de l’administration centrale et déconcentrée et de présidents de commissions de médiation.
L’actualisation de 2017 a fait l’objet d’une concertation au sein du Comité de suivi DALO, concertation à laquelle l’Association DALO a participé.Contenu du guide
Conseils aux membres des COMED
On notera en particulier que le préambule [1] du guide contient les rappels suivants :
Voici une brochure qui vous renseigne sur votre Droit à l’Hébergement opposable (DAHO), rédigé par l’AADJAM (Association d’Accès aux Droits des Jeunes et d’Accompagnement vers la Majorité) en partenariat avec l’Association DALO.
2020-001 Inconditionnalité du droit à l’hébergement
– Le fait que les demandeuses soient en situation de séjour irrégulier et fassent l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne met pas en cause leur droit à l’hébergement ;
– Le fait qu’une demandeuse bénéficie, au moment de sa demande, d’un hébergement temporaire, ne fait pas obstacle à ce qu’elle sollicite un hébergement stable et adapté à sa situation familiale.2020-057 La Comed est tenue de suivre les décisions du juge
À noter : Le Défenseur des droits rappelle que le juge administratif a substitué sa propre appréciation à celle de la commission de médiation et qu’en l’absence de modification des circonstances de droit ou de fait depuis le prononcé du jugement à exécuter, la commission a l’obligation de se conformer au dispositif du jugement.2025-150 DU 4 AOÛT 2025- HANDICAP-LOCATAIRE HLM
– d’examiner la situation des demandeurs en tenant compte de l’ensemble des critères et notamment de celui du logement inadapté au handicap ;
– de faire usage de ses prérogatives d’instruction pour solliciter des pièces complémentaires ou la réalisation d’un diagnostic pour objectiver la situation ;
– de se conformer à la législation en n’excluant pas du DALO les personnes déjà logées dans le parc social.
A lire sur https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56224#:~:text=R%C3%A9sum%C3%A9%20%3A,%C3%A0%20sa%20situation%20de%20handicap.
Le formulaire de recours DALO
– Télécharger le formulaire DALO 15036*2. (version au 8 juin 2026)
– Télécharger la notice 51754*2 qui accompagne le formulaire. (version au 8 juin 2026)Le formulaire de recours DAHO
– Télécharger le formulaire 15037*02. (version au 8 juin 2026)
– Télécharger la notice 51755*2 qui accompagne le formulaire. (version au 8 juin 2026)Modèle de recours gracieux
Vous pouvez retrouver ici notre procédure d’adaptation de nos formations.Formulaire de demande de formation
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[title] => Nos formations
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[descriptif] => Certifiée QUALIOPI depuis le 30 décembre 2021, l’Association DALO forme l’ensemble des intervenants du DALO : Ces formations peuvent concerner des personnes ayant déjà une pratique du DALO ou non. En 2025, l’association a dispensé 29 formations, réunissant 261 participants. Vous pouvez trouver ici la synthèse des enquêtes de satisfaction menées à l’issue des formations de […]
[text] => Equipe pédagogique
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[title] => Notre organisation
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[date] => 27/07/2026
[descriptif] => Depuis que la loi « DALO » du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable, l’État en garantit la mise en œuvre à toute personne éprouvant des difficultés à accéder à un logement décent ou à s’y maintenir. Des voies de recours ont été ouvertes. L’Association DALO entend défendre ce droit au logement opposable […]
[text] => Notre démarche
Nos missions
L’information
Le soutien aux associations et aux personnes engagées dans l’accès au droit au logement
La formation
L’expression et le plaidoyer en faveur du droit au logement
L’Association diffuse ses prises de position à travers son site et les réseaux sociaux.L’action juridique
– apporter des réponses concrètes et dignes aux besoins de logement des personnes en difficulté
– contribuer à l’effectivité du droit au logement opposable (DALO).
Président de l’Association DALO
1. Aucun rejet ni report ne doit intervenir pour absence d’un justificatif qui n’est pas mentionné comme obligatoire.
2. Lorsqu’une personne explique être dans l’incapacité de fournir un document obligatoire, son recours doit être examiné et ses raisons prises en compte.
3. Là où le choix du document est laissé au requérant, ce choix doit être respecté, étant précisé que les exemples donnés ne sont que des exemples.
4. Les nouveaux formulaires n’ont été rendus publics que le 8 juin. Sur de nombreux sites, seuls figurent encore les anciens formulaires. Nous demandons, pour une période de six mois, que les recours faits sur les anciens formulaires soient acceptés.
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
En oubliant l’obligation de résultat contenue dans la loi DALO, l’action publique a laissé s’installer une crise du logement qui non seulement exclut les plus fragiles mais renchérit le coût pour tous. Faute de logement abordable, des salariés renoncent à un emploi, des jeunes aux études de leur choix, des locataires à leur projet d’accession à la propriété, des personnes handicapées vivent dans des logements inadaptés.
La loi Besson, puis la loi DALO, ont défini le droit à un « logement décent et indépendant ». Face à la dérive des prix et aux processus de spéculation immobilière, nous proposons d’ajouter à cette définition le mot « abordable ». Non, il n’est pas normal de devoir consacrer plus du tiers de ses revenus à son logement !
L’État et les collectivités disposent de tous les leviers et il n’y a pas d’obstacle qui ne puisse et ne doive être combattu par une action appropriée. La loi DALO a donné à l’État le rôle de garant du droit au logement. Il lui appartient d’en tirer les conséquences sur son action et de s’assurer du concours des collectivités qui exercent des compétences sur les politiques de l’habitat.
La loi DALO n’a fait que traduire un droit fondamental, reconnu par notre Constitution et inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Lorsque l’État ne respecte pas la loi, ce sont les fondements mêmes de la démocratie qui sont mis en cause.
Nous refusons les discours d’exclusion et de haine
Face aux discours de rejet à l’encontre des immigrés et des plus pauvres, face à des choix politiques qui parfois opposent les besoins des uns à ceux des autres, nos associations portent l’exigence d’une société fraternelle. Nous attendons des responsables politiques qu’ils rassemblent, et non qu’ils divisent. Nous leur demandons de mener des politiques au service de tous, et en particulier des plus fragiles.
Président de l’Association DALO
Facilitée par une légère réduction de la taxe qui pèse, depuis 2018, sur les finances des organismes Hlm, celle-ci résulte d’une mobilisation des bailleurs sociaux et des collectivités locales, dont il convient de saluer leurs efforts.
Président de l’Association DALO
7. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, sur la circonstance, relevée sans dénaturation dans l’exercice de son pouvoir souverain, que Mme A..., dont la demande d’asile a été rejetée définitivement, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mars 2022 ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant son accueil dans une structure d’hébergement, le vice-président du tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit, ni méconnu son office. »
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
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[date] => 28/11/2025
[descriptif] => C'est à tort que la Comed rejette un recours sans tenir compte des explications fournies par le requérant, dès lors que celui-ci a répondu aux demandes du service instructeur.
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495967 du 28 novembre 2025
4. Aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond n’établit cependant que Mme B... aurait été indemnisée pour la période courant du 17 février 2013 au 25 mai 2021, le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2021 produit par la requérante au soutien de sa requête concernant un autre demandeur, sans lien avec cette dernière. Dès lors, en faisant courir la période d’indemnisation de Mme B... à compter du 25 mai 2021, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
4. En premier lieu, en jugeant que M. A... n’établissait pas la situation de suroccupation de son logement alors qu’il ressortait d’une enquête sociale réalisée dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés de la commune de Romainville, qu’il avait produite, que ce logement, occupé par M. A... et sa famille, était composé d’une seule pièce d’environ 20 m², la salle de bains et les toilettes se trouvant dans la pièce à vivre sans cloison de séparation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. En second lieu, s’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l’ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu’une des personnes majeures composant le foyer d’un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu’il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l’indemnité due au demandeur.
6. Le requérant est, à cet égard, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la situation de son épouse au regard du droit au séjour était devenue irrégulière au cours de la période de responsabilité de l’Etat, sur la seule circonstance que la durée de validité de son titre de séjour avait expiré le 17 novembre 2022, alors qu’il justifiait, par la production d’un récépissé, que les démarches qu’elle avait engagées en vue de son renouvellement étaient toujours en cours. »
« Je proposerai un principe simple, celui de l’identification d’un seul responsable par politique publique. Il s’agira soit d’un ministre, soit d’un préfet, soit d’un élu. Il ne faut pas décentraliser des compétences. Il faut décentraliser des responsabilités, avec des moyens budgétaires et fiscaux et des libertés, y compris normatives. »
Président de l’Association DALO
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abeberry, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 296 euros à verser à Me Abeberry.
Président de l’Association DALO
4. Il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme B..., le tribunal administratif s’est fondé sur sa date d’enregistrement au greffe, soit le 31 mai 2024, alors qu’il ressort des pièces produites par Mme B... devant le Conseil d’Etat, dont elle est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation dès lors qu’elle n’avait pas été mise à même de discuter en première instance de l’irrecevabilité ainsi soulevée d’office, qu’elle avait expédié sa requête par voie postale le 21 mai 2024. Par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit ».
8. Si, par ailleurs, M. B... demande l’indemnisation du préjudice qui résulterait de l’impossibilité pour son épouse d’exercer sa profession d’assistante maternelle, il résulte de l’instruction que l’agrément d’assistante maternelle délivré le 16 janvier 2019 pour une durée de cinq ans autorisait celle-ci à accueillir deux enfants mineurs de tous âges dans le logement mentionné au point précédent, de sorte que le préjudice invoqué ne peut en tout état de cause être regardé comme établi. »
3. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A... par une décision du 18 juillet 2022. Le recours gracieux que l’intéressé a formé, le 8 septembre suivant, à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 23 janvier 2023 qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressé le 10 février 2023. Il disposait ainsi, en vertu des règles énoncées au point 2, d’un délai expirant le 11 avril 2023 à minuit pour saisir le tribunal. Par suite, en jugeant que la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2023, était tardive, le tribunal a commis une erreur de droit. »
…
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation a perduré du 8 mars 2018, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 10 mars 2025, date à laquelle Mme A... a effectivement été relogée. Cette dernière est ainsi en droit d’obtenir l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle-même ainsi que son mari, jusqu’à son décès le 29 avril 2021, ont subis du fait de la carence de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme A... en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros. »
Président de l’Association DALO
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (...), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite . Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la proposition de logement dont se prévalait l’administration a été adressée à Mme A... par lettre simple et par courrier électronique, sans que l’administration n’ait apporté aucun élément de preuve de leur réception par celle-ci. Dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, retenir que Mme A..., qui soutenait devant lui n’avoir pas reçu d’offre, a refusé la proposition de logement qui lui a été faite en s’abstenant de déposer un dossier. Mme A... est par suite fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. »
Président de l’Association DALO
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que M. A... a, le 19 juin 2023, adressé au tribunal, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, en réponse à une invitation à régulariser sa requête initialement enregistrée sous le n° 2307713, un mémoire complémentaire suffisamment motivé. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif a, après avoir constaté que les productions enregistrées sous le n° 2307713 se rattachaient à la requête ayant le même objet enregistrée sous le n° 2308110, ordonné leur radiation des registres du greffe du tribunal et leur jonction à la requête n° 2308110. Par suite, en relevant que M. A... n’avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti, le tribunal s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. »
…
9. Il résulte des termes de la décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne que celle-ci a reconnu Mme C... A... comme prioritaire et devant être logée d’urgence au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s’est maintenue, Mme A... demeurant hébergée avec son concubin, leur enfant et ses deux neveux dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale. Elle justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4.
10. Eu égard au délai de quatre ans et demi intervenu depuis le 13 août 2020, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, des conditions de logement de la requérante et du nombre de personnes vivant au foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. »
7. D’une part, en déduisant des avis d’imposition de Mme A... la disparition de la situation de suroccupation et d’inadaptation du logement retenue par la commission de médiation alors qu’il lui appartenait, pour caractériser la situation de l’espèce, de tenir compte des conditions de logement auxquelles avait été exposée l’intéressée au cours de la période en cause et de la composition effective du foyer en application des règles énoncées au point 5, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
8. D’autre part, si le tribunal administratif était fondé, pour déterminer la composition du foyer au titre de laquelle était ouvert le droit à relogement, qui est de nature à constituer un indice du maintien de la situation de suroccupation, à ne prendre en compte, que les enfants âgés de moins de 21 ans restés au domicile du demandeur ainsi que, en cas de poursuite d’études ceux de moins de 25 ans, il a en revanche commis une erreur de droit en subordonnant la prise en compte de ces enfants à leur rattachement effectif au foyer fiscal du demandeur. »
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %.
6. En allouant à Me C..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros, alors qu’une telle somme est, en l’espèce, inférieure au montant de la part contributive de l’Etat résultant du barème réglementaire, majoré de 50 %, à savoir 1 080 euros, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, Me C... est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque. »
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour retenir que la décision de la commission de médiation traduisait une discrimination directe par l’âge, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que la candidature Mme B... et celle du candidat classé premier par la commission présentaient un caractère comparable eu égard aux circonstances que les candidats faisaient face tous deux à une précarité et à des difficultés importantes, tenant notamment à la suroccupation d’un logement précaire pour le premier et à un cumul de difficultés pour Mme B.... Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier des fiches de situation des deux candidatures et du rapport social du centre d’accueil et d’intégration des réfugiés, que l’autre candidat, réfugié d’origine afghane dont la demande d’attribution d’un logement social datait du 1er avril 2019, avait eu à dormir quelques temps à la rue avant d’être hébergé dans une chambre suroccupée pour laquelle son contrat d’hébergement arrivait à échéance, l’exposant à une remise à la rue. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce candidat, qui ne pouvait bénéficier de solidarités sociales ou amicales, avait trouvé un emploi et présentait des perspectives d’insertion qui auraient été anéanties par l’absence de relogement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui percevait le revenu de solidarité active, était exposée à un risque d’expulsion ou de remise à la rue, alors qu’elle était hébergée par une association venant en aide aux femmes demandeuses d’asile qui l’accompagnait de longue date et qu’elle avait été antérieurement hébergée à plusieurs reprises par des particuliers de sa connaissance. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la candidature classée au premier rang par la commission ne présentait pas un caractère comparable à celle de Mme B..., alors même que cette dernière, qui datait du 1er juin 2016, était plus ancienne. Le choix de la commission d’attribution ne saurait ainsi traduire une quelconque discrimination. La circonstance que la candidature de Mme B... avait obtenu une cotation plus élevée de 26, contre 17 pour l’autre candidature, n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission, la cotation des dossiers ne constituant rien de plus qu’un outil d’aide à la décision. »
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault a commis une carence de nature à engager la responsabilité de l’Etat en n’exécutant pas le jugement de la présidente du tribunal administratif de Montpellier avant le 18 août 2021. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B... au cours de cette période en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture de la présente décision. »
4. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la décision de la commission de médiation étant intervenue le 9 janvier 2020, c’est à compter du 9 juillet 2020 que, eu égard aux règles énoncées ci-dessus, la carence de l’Etat à reloger M. A... est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. En retenant l’engagement de la responsabilité de l’Etat à compter du 4 septembre 2021 au lieu du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
Président de l’Association DALO
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2022 que l’intéressée joint à son pourvoi, la commission de médiation de Paris l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence sur le fondement de ces dispositions. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois sur sa demande reçue le 19 octobre 2021 et complétée le 2 novembre 2021. Par suite, la requérante n’était pas recevable à demander au tribunal administratif, à la date à laquelle elle l’a saisi, soit le 5 mars 2022, l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, son pourvoi ne peut qu’être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante.
4. …
5.….
6. Par l’ordonnance n° 2300161 du 13 mars 2023 précitée, notifiée le même jour, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Isère ne justifiait pas avoir, à compter du 1er mai 2023, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer l’hébergement de M. C.... Il ne résulte pas de l’instruction que cette injonction ait été exécutée, à la date de la présente décision, par une offre d’hébergement postérieure au 13 mars 2023. La demande par laquelle le préfet de l’Isère demandait, devant le tribunal administratif de Grenoble qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte eu égard à l’exécution du jugement du 13 mars 2023 avant même la date à partir de laquelle l’astreinte était due, doit dès lors être rejetée. »
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice né de l’illégalité de la décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation de Paris. »
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
– la lettre ouverte adressée aux candidat-es aux élections législatives
– la motion adoptée le 21 juin par la Fédération des acteurs de la solidarité
– les chiffres du DALO en 2023
4. Par suite, en jugeant que la commission de médiation du Finistère avait fait une exacte interprétation des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en opposant à la demande de M. B..., qui ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire, l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, l’auteur du jugement attaqué n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit.
5. En deuxième lieu, en jugeant que M. B... ne présentait pas de garanties d’insertion constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande malgré l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n’a pas insuffisamment motivé son jugement, s’est livré à une appréciation souveraine qui n’est entachée d’aucune dénaturation. »
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
4. En second lieu, pour juger légale la décision rendue sur recours gracieux, le juge du fond s’est fondé sur la circonstance sur laquelle reposait la décision initiale, tenant à la régularité du séjour en France de Mme B.... En substituant ainsi à l’unique motif de la décision attaquée un nouveau motif, que les parties n’avaient pas été mises à même de discuter et qui n’avait pas été invoqué en défense par l’administration, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d’un vice de procédure. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé. »
Président de l’Association DALO
Président de l’Association DALO
8. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 4, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 6, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
9. Par suite, le ministre délégué chargé de la ville et du logement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé recevables les conclusions présentées par Mme A... et M. B... au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, alors même que leur famille avait été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable et qu’ils n’avaient pas fait usage de la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation. »
3. Il s’ensuit qu’en enjoignant au préfet du Doubs de saisir la commission de médiation du Doubs pour qu’elle propose de nouveaux logements à Mme A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement en tant qu’il prononce une telle injonction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Par son jugement du 17 avril 2023, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Doubs avait refusé de reconnaître Mme A... comme prioritaire et devant être relogée en urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 431-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision rejetant de son recours gracieux. Cette annulation implique seulement que la commission de médiation du Doubs réexamine, sur le fondement des mêmes dispositions, la demande de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. »
On le sait, et le dernier rapport du Haut comité l’a démontré, les logements destinés par le législateur au relogement des prioritaires DALO sont loin d’être tous mobilisés. La reconnaissance DALO est, quel que soit le contexte local, une chance supplémentaire pour le demandeur.
Le demandeur dont le recours est rejeté est renvoyé à sa propre responsabilité : il n’aurait pas fait ce qu’il devait faire pour être relogé. On fait de la victime le coupable de sa situation de mal-logé.
Reconnaitre prioritaires les personnes mal logées sans prendre en compte l’insuffisance de l’offre, c’est rendre visible la situation, c’est rappeler à l’État et aux collectivités la nécessité d’adapter les politiques de l’habitat aux besoins. Tricher pour les écarter, c’est au contraire conforter un immobilisme dont les plus pauvres ne sont pas les seules victimes.
La loi, toute loi, doit être respectée. Lorsque, placé dans une situation de décision, on la trahit délibérément, on se place sur une pente dangereuse, on ouvre la porte à toutes les dérives qui ne peuvent nous conduire qu’en dehors du champ de la République. Admettre que la loi ne soit pas respectée pour l’un de nous aujourd’hui, c’est accepter qu’elle ne le soit pas pour soi demain.
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5. Pour établir que son maintien dans un logement inadapté était à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, M. A... a soutenu devant le tribunal administratif de Montreuil qu’un accident provoqué par son fils avait entraîné le décès d’un enfant du voisinage proche et que le sentiment d’une hostilité du quartier à l’égard des membres de sa famille depuis cet accident était à l’origine, pour eux, de troubles psychologiques graves. En jugeant que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de telles circonstances, alors que l’existence de troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique, est, lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement, de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son jugement. »
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7. Par ailleurs, mis en demeure de régulariser sa requête en démontrant avoir saisi la commission de médiation de sa demande dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, l’avocat de M. A... n’a fait état d’aucune circonstance l’ayant empêché de respecter ces formalités mais a au contraire indiqué au tribunal qu’il n’en avait que faire . Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours protégé notamment par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. »
…
6. Il est constant que M. A... n’a, en dépit de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014 et du jugement du 23 avril 2015 ordonnant son hébergement, pas reçu de proposition d’accueil dans l’une des structures citées par les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’administration a renoncé à lui proposer un tel hébergement le 28 février 2018, au motif qu’il ne le souhaitait pas, mais sans démontrer que sa situation ne justifiait plus, à cette date, la mesure préconisée en 2014 par la commission de médiation et en 2015 par le juge. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la carence de l’Etat ouvre droit à réparation des troubles de toute nature qu’il subit de ce fait, jusqu’au jour de la présente décision »
5. D’autre part, en déniant toute indemnisation à Mme A... du chef de ses enfants pour la période allant de janvier 2015 à février 2017 durant laquelle elle ne disposait plus de logement propre et était hébergée par une amie, au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que ses enfants auraient résidé avec elle de manière exclusive durant cette période, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
7. Pour refuser à Mme A... toute indemnisation pour la période postérieure au 3 février 2017, date à laquelle elle a signé un bail pour la location d’un logement de 69 m² dans le secteur privé à Aubervilliers, appartement dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été sur-occupé, le tribunal administratif a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce logement était inadapté aux capacités financières de l’intéressée ou à ses besoins. En se prononçant ainsi aux motifs notamment que Mme A... avait été en mesure de signer seule le bail, qu’elle n’était pas parent isolé et que certains de ses enfants, majeurs, n’étaient plus à charge et étaient susceptibles d’avoir des revenus, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre des mesures d’instruction pour s’assurer des capacités financières de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »
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La loi « 3DS » du 21 février 2022 a inscrit cette jurisprudence dans le Code de la Construction et de l’Habitation.
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Communiqué du Collectif des associations unies
Communiqué de l’Union sociale pour l’habitat
3. En mettant ainsi fin au litige sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée. »
5. Cependant, il résultait en l’espèce des pièces produites en première instance, et notamment du courrier explicatif adressé au secrétariat de la commission de médiation, que Mme A..., âgée alors de soixante-six ans et disant souffrir de douleurs articulaires handicapantes, a refusé le logement qui lui était proposé en avril 2017 aux motifs qu’il se situait au neuvième étage, que l’ascenseur était en panne lors de la visite et que ce problème lui avait été décrit comme récurrent par le gardien de l’immeuble. En se bornant à indiquer que ce logement disposait d’un ascenseur pour en déduire qu’il était adapté aux besoins et capacités de Mme A... et que son refus de ce logement lui avait fait perdre son droit à indemnisation, sans rechercher si, eu égard aux circonstances non démenties dont elle faisait état, elle avait justifié d’un motif impérieux pour en refuser l’attribution, de sorte que ce refus n’était pas de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Sur le droit à indemnisation résultant de l’inexécution du jugement ordonnant le relogement :
6. Il appartenait en tout état de cause au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, afin d’exécuter le jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ordonnant le relogement sous astreinte de Mme A..., d’adresser à celle-ci, postérieurement à ce jugement, une offre de logement adapté. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans entacher son jugement d’erreur de droit, refuser toute indemnisation au titre de la période postérieure au jugement du 18 juin 2018 ordonnant le relogement de l’intéressée. »
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L’apport européen et international au droit au logement
…
6. En deuxième lieu, par un jugement du 21 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a, comme il a été rappelé au point 1, annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2018 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître comme urgente et prioritaire la demande de logement de M. A... alors que ce dernier se trouvait, à la date de cette décision, dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfaisait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte en outre de l’instruction que, d’une part, l’injonction provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2018 du juge des référés qui, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avait suspendu l’exécution de la décision précitée du 29 mars 2018 de la commission de médiation et enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la situation de M. A... dès sa prochaine séance et, dans cette attente, de le loger dans une structure d’hébergement à compter du 30 juin 2018 et, d’autre part, l’injonction de réexamen de la situation de l’intéressé prononcée par le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif mentionné au point 1 à la suite de son annulation de la décision du 29 mars 2018, n’ont été exécutées qu’avec retard, dès lors, d’une part, que la commission de médiation ne s’est prononcé sur le droit au logement de M. A... que le 19 décembre 2019 et, d’autre part, qu’à la suite de la reconnaissance de ce droit, une offre de logement ne lui a été faite que le 24 janvier 2020. L’illégalité entachant la décision du 29 mars 2018 et les retards mis, d’une part, par la commission de médiation pour se prononcer sur le droit au logement de l’intéressé et, d’autre part, par le préfet pour lui fournir un logement, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la période à prendre en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant des retards rappelés au point précédent, est celle comprise entre le 30 juin 2018 et le 24 janvier 2020. Il convient toutefois d’en déduire les trois mois de septembre à novembre 2019 durant lesquels le requérant a été pris en charge par l’organisme de gestion des foyers Amitiés. »
6. En second lieu, la demande de M. A... B... peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement en urgence en application de de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence , afin de prévenir l’aggravation de son état de santé qui résulterait du caractère inadapté de son logement actuel compte tenu du syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques dont il souffre. Pour estimer que la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. A... B... réside dans son logement actuel depuis 2008 et n’a jamais pris l’attache de son bailleur afin qu’une solution puisse être trouvée à sa situation, ni entrepris de démarche avant le mois d’août 2020 afin de se voir attribuer un nouveau logement et, d’autre part, que dans le cadre de cette demande, le requérant n’a pas été en mesure, en dépit de l’aide d’une assistante sociale, de fournir les pièces requises afin de compléter son dossier de demande de relogement. D’autre part, il a estimé que ni le certificat médical du 17 octobre 2022, rédigé en des termes généraux, ni la circonstance que l’intéressé perçoit l’allocation adulte handicapé n’étaient de nature à établir que le logement actuellement occupé par le requérant serait inadapté à son handicap ou son état de santé.
7. M. A... B... n’apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues, au regard des éléments portés à sa connaissance, par le premier juge, qui n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas procédé à une substitution de motifs en relevant dans son ordonnance les éléments mentionnés au point 5. »
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4. Par suite, en jugeant que M. B... ne pouvait justifier de sa situation à la date de la décision de la commission de médiation par la présentation de documents postérieurs à cette date sans rechercher si l’intéressé ne faisait pas état, notamment s’agissant de son état de santé, d’éléments tendant à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
3. … Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant notamment, pour statuer ainsi, sur les écritures produites en défense par l’administration faisant état des diligences accomplies pour proposer un logement ou un hébergement à la requérante, et dont celle-ci conteste la véracité, le juge des référés du Conseil d’Etat aurait rendu sa décision sur des pièces fausses au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative citées au point 2 relatives à la demande de révision.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
4. … L’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n’est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévue à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
5. Il ne résulte pas des productions de Mme A... que le juge des référés du Conseil d’Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’administration aurait produit des pièces fausses à propos des demandes de logement ou d’hébergement prioritaires qu’elle avait formulées, lorsqu’il a apprécié, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la condition d’urgence au titre des dispositions relatives à l’hébergement d’urgence. »
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4. Eu égard à l’ensemble des circonstances relevées au point 3, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l’absence de réponse de Mme A... au courrier du 12 février 2021 comme traduisant une renonciation de sa part à l’instance introduite. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »
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4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin mentionnée au point 1, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’épouse et les enfants de M. B..., pour lesquels il envisageait un regroupement familial, ne séjournaient pas sur le territoire français, a jugé que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à sa demande de logement social. En statuant par ces motifs, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la résidence permanente en France des membres du foyer au titre duquel une personne présente une demande est au nombre des conditions réglementaires d’accès au logement social qu’il appartient à la commission de médiation d’appliquer, la magistrate désignée a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son jugement. »
De quoi s’agit-il ? En 1898, un juge de Chateau-Thierry, relaxait une mère de famille accusée d’avoir volé du pain à la boulangerie. La décision du « bon juge » Magnaud mérite d’être rappelée :
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2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. »
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
6. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B... devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B..., qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande.
7. En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »
2. La requête par laquelle Mme A... demande l’annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint une nouvelle fois à l’administration d’exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021.
3. Un tel recours n’est pas au nombre de ceux que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en application de l’article R. 312-1 du même code. »
6. En second lieu, la demande de Mme A... peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence , afin de prévenir la détresse psychologique et matérielle qui résulterait, pour sa fille majeure et pour elle-même, de l’absence de solution d’hébergement immédiate adaptée, et qu’aggraverait le handicap dont elle déclare souffrir, susceptible d’entraîner une légère réduction de mobilité. Elle fait notamment valoir qu’elle a bénéficié, à cet égard, de décisions favorables du juge des référés du tribunal administratif et du préfet en 2019 et 2020, qui n’ont pas été suivies d’effet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’administration lui a proposé à plusieurs reprises, en 2020, des solutions d’hébergement ou de logement de transition adaptées à sa situation et à celle de sa fille, auxquelles elle n’a pas donné suite, et d’autre part, qu’elle n’a pas adressé à l’administration, au cours des huit mois qui se sont écoulés entre le rejet de son recours gracieux contre la décision de refus de la commission de médiation de la Haute-Savoie le 9 juillet 2021, et l’introduction de sa demande en référé le 15 mars 2022, période pendant laquelle il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une solution d’hébergement dans un cadre amical, de nouvelle demande de logement ou d’hébergement. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à invoquer l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à M. C... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis cinq mois et vingt-trois jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. C... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 29 juillet 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 20 juillet 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. »
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Plutôt que la loi du plus fort, nous choisissons l’humanisme. Car une société qui laisse mourir les siens dans les rues, est une société en route vers la barbarie. Agissons pour porter l’espoir. L’espoir d’une société qui respecte enfin la dignité humaine. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que lorsque le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, qui n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, forme une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, il dispose, pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un nouveau délai de quatre mois dont le point de départ est fixé par les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. »
3. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. A... et de Mme N’Diaye, prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’encontre de l’État, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas, passée la date du 1er décembre 2021, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement des intéressés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au préfet de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l’injonction de relogement n’est pas exécutée, sans l’intervention du juge. M. A... et Mme N’Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, leurs conclusions de liquidation provisoire de l’astreinte présentées directement devant le Conseil d’Etat ne peuvent, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1, qu’être rejetées. »
9. Le pourvoi de Mme O... dirigé contre l’ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, Mme O... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle aucune décision n’a, à ce jour, encore été prise. Par suite, en application de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, il doit être sursis à statuer sur la procédure préalable d’admission de son pourvoi dans l’attente de la décision relative à cette demande »
Bien sur, il ne peut pas agir seul dans une société décentralisée. Les collectivités territoriales ont des compétences majeures pour conduire des politiques de l’habitat adaptées aux besoins. Mais l’État doit assumer son rôle de garant du droit au logement : encourager les politiques locales ambitieuses, les soutenir financièrement, et sanctionner ceux qui ne respectent pas les obligations légales.
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6. Il résulte de l’instruction que la situation d’hébergement de M. A... et de sa famille, qui avait motivé la décision de la commission de médiation, a duré jusqu’au 4 décembre 2018, date à laquelle, ainsi qu’il a été dit, un logement répondant aux besoins de M. A... et de sa famille a été mis à leur disposition. Cette situation ouvre droit à une indemnisation de M A..., conformément aux principes rappelés au point précédent. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée indemnisable de cette carence à compter du 30 juin 2018, du nombre de personnes ayant vécu dans le centre d’hébergement, à savoir le demandeur, son épouse et leurs trois enfants mineurs à la date de leur relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A..., dans les circonstances de l’espèce, une somme de 850 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision. »
2. Si les attributions de logements au titre du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus ne sont pas susceptibles de faire l’objet de la procédure du droit au logement opposable, définie aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme C... que celle-ci n’a pas demandé l’annulation d’un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de logement social, mais uniquement, en se prévalant des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code concernant le droit au logement opposable, à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement social. Par suite, en regardant cette demande comme introduite au titre du droit au logement opposable, le tribunal administratif n’a ni faussement interprété les écritures de la requérante, ni commis une erreur de droit. Mme C... n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. »
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C... n’établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu’à son relogement par l’Etat le 1er juillet 2018, n’était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C... s’élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s’acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir été désignée comme devant être relogée d’urgence par la décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation, Mme B... s’est vu adresser plusieurs courriers recommandés lui notifiant des offres de logement, parmi lesquels un courrier qui a été vainement présenté à son domicile le 13 juillet 2018 et qu’elle n’est jamais allée retirer au bureau de poste. Si l’intéressée soutient qu’elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d’identité, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d’entrer en possession du courrier, avant l’expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. Mme B... doit, dès lors, en application de la règle rappelée ci-dessus, être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement le 13 juillet 2018. Il s’ensuit qu’au terme du délai de réponse de dix jours qui était mentionné dans cette offre et qui doit être décompté à partir du 13 juillet 2018, elle doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement.
9. Si Mme B... soutient que le logement qui lui était proposé aurait cessé d’être disponible avant l’expiration du délai de réponse qui lui était donné, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne saurait être utilement invoquée pour faire obstacle à la naissance d’un rejet de sa part. Il en va de même de la circonstance que les autres propositions de logement qui lui ont été faites ne lui auraient pas été régulièrement notifiées. »
C’est pour l’Association DALO l’occasion de rappeler que le droit au logement inclut l’accès à l’énergie. Tel que la loi Besson et la loi DALO l’ont défini, il s’agit en effet du droit à un logement « décent ». La notion de décence a d’abord visé à exclure les logements insalubres, dangereux ou ne disposant pas de l’équipement sanitaire indispensable. Progressivement, elle s’élargit à des normes de performance énergétique. La loi du 22 août 2021 de lutte contre le dérèglement climatique établit que, à partir de janvier 2025, ne seront plus considérés comme décents les logements de la classe G, c’est à dire ceux qui consomment plus de 450 kw/m2/an. En janvier 2028, il en ira de même pour la classe F, plus de 330 kw/m2/an, et en 2034 pour la classe E, ce qui reviendra à considérer comme non décent tout logement dont la consommation est supérieure à 230 kw/m2/an. Les « passoires thermiques » vont progressivement devenir illégales.
Il s’agit là incontestablement d’un progrès, puisque la non décence du logement est l’un des critères qui permettent de faire un recours DALO pour les familles et les personnes handicapées. Pour autant, ces dispositions n’ont de sens que si elles s’accompagnent des efforts nécessaires pour, d’une part, produire du logement social performant et, d’autre part, accompagner les propriétaires dans la mise aux normes de leurs logements. Faute de cela, des logements privés seront retirés de la location, réduisant une offre qui est aujourd’hui insuffisante. Rappelons que, sur les territoires de tension, il n’y a pas suffisamment de logements sociaux pour assurer l’accès à un logement décent de tous ceux qui en ont besoin.
Lutter contre la précarité énergétique, c’est donc rénover et construire du logement abordable, mais c’est aussi se préoccuper des prix. Le contexte actuel a conduit le Gouvernement à accorder une prime aux plus modestes. Cette mesure est bonne, mais elle ne suffit pas à compenser la hausse des prix. Ne pourrait-on pas aussi négocier les tarifs pour le compte de ces mêmes ménages ? Assurément l’État ou un organisme public négociant pour plusieurs millions de ménages obtiendrait de meilleurs tarifs que le particulier.
Il n’y a pas de droit du citoyen qui puisse être assuré sans un service public. Que serait le droit aux soins sans notre réseau d’hôpitaux et le conventionnement des médecins libéraux ? Tous les enfants seraient ils scolarisés si le droit à l’éducation s’appuyait uniquement sur des écoles privées ? Le droit à l’énergie nécessite, lui aussi, que le citoyen ne soit pas laissé seul face aux fournisseurs d’énergie et à l’opacité de leurs conditions tarifaires.
496138 du 4 juillet 2025
488121 du 26 novembre 2024
464524 du 12 mars 2024
508186 du 31 juillet 2026
475167 du 27 décembre 2023
472504 du 12 avril 2023
450141 du 29 octobre 2021
457614 du 28 décembre 2022
462158 du 7 avril 2023
465494 du 10 octobre 2023
464401 du 12 mars 2024
460972 du 31 mai 2022
452966 du 29 octobre 2021
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[descriptif] => Pour contester une décision de la commission de médiation, le demandeur doit saisir le TA, et non le Conseil d'État.
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453660 et 453661 du 29 octobre 2021
Au cours de cette séance d’installation, s’est exprimé un certain malaise. Les représentants associatifs n’ont pas caché leur colère face au mauvais traitement fait au droit au logement au cours des dernières années : quasi suppression des aides à la pierre, baisse des APL, reprise des expulsions sans relogement... On assiste aujourd’hui à un effondrement de la production de logements sociaux qui vient contredire la politique affichée du « Logement d’abord » et ne peut qu’allonger la liste des personnes en attente de relogement. Le bilan chiffré de l’application du DALO en 2020, présenté au cours de la réunion, confirme la progression des retards de relogement : 77 000 ménages prioritaires DALO étaient en attente de relogement au 31 décembre 2020 dont au moins 67 000 hors délai.
Reconnaissant le rôle d’interpellation du comité, la ministre a cependant défendu l’action gouvernementale, mettant en avant les avancées dans certains domaines tels que les pensions de famille ou les capacités d’hébergement, et l’engagement du gouvernement sur un programme de 240 000 logements sociaux en deux ans. Sur ce sujet elle mentionne également les résistances rencontrées de la part de certaines collectivités.
Le comité doit interpeller tous les acteurs concernés. Mais il doit aussi rappeler que la loi DALO a fait de l’État le garant du droit au logement, et qu’elle lui a donné des prérogatives qu’il doit exercer. L’Etat ne peut cacher ses défaillances derrière celles des autres. Comme par le passé, le Haut comité, qui rassemble des personnalités et des organismes très divers, ne sera pas dans la dénonciation ou l’invective, mais il portera avec force et exigence les constats, les analyses et les propositions qu’il juge indispensables au respect du droit au logement.
Aujourd’hui, le droit au logement nécessite que l’État cesse de prélever dans les caisses des organismes Hlm l’argent dont ils ont besoin pour entretenir leur parc et produire de nouveaux logements. Le droit au logement nécessite au contraire que l’État assume ses responsabilités dans le financement des aides à la pierre. Le droit au logement nécessite que soient rendues au budget des APL les sommes qui en ont été retirées, et qui sont indispensables pour ajuster le niveau de la quittance aux ressources des plus pauvres. Le droit au logement nécessite que des consignes claires soient données aux préfets pour qu’ils relogent les prioritaires DALO, qu’ils cessent les expulsions sans relogement, qu’ils adaptent en temps réel les capacités d’hébergement aux besoins.
Au cours de la réunion, Bernard Lacharme, président de l’Association DALO, a rappelé que le décret instituant le Haut comité lui donne mission de remettre un rapport au Président de la République. Il a demandé à la ministre d’intervenir pour qu’une rencontre ait lieu au plus vite, car le droit au logement est victime d’arbitrages qui lui sont défavorables, qu’il s’agisse des arbitrages budgétaires nationaux ou des arbitrages locaux faits par les préfets, soumis à des exigences contradictoires des différents ministères.
Gardien d’un droit fondamental, le Haut comité doit exercer son devoir d’interpellation à tous les niveaux, en commençant par le sommet de l’État.
Président de l’Association DALO
4. La ministre de la transition écologique soutient que le tribunal n’a pu, sans entacher son jugement d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, juger que l’ordonnance du 24 août 2015 avait été régulièrement notifiée à Mme A....
5. Toutefois, en l’absence d’identité d’objet entre la demande de liquidation d’astreinte sur laquelle a statué l’ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué, l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 24 août 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le tribunal juge que le relogement de Mme A... n’était intervenu qu’en juin 2019. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, peut être substitué au motif retenu par le jugement attaqué et contesté par le pourvoi, tiré de ce que cette même ordonnance n’était pas devenue définitive. »
Président de l’Association DALO
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[date] => 14/06/2021
[descriptif] => Le TA ne commet pas d'erreur de droit en fixant à 8000€ l'indemnisation due à un prioritaire DALO non relogé, contraint de recourir à une succession d'hébergements précaires pour une durée de 10 ans et 5 mois.
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Les échanges ont été animés par Bernard Lacharme et Diane Forin pour l’Association DALO
7. En tenant compte de ces circonstances pour évaluer l’indemnisation de M. A... à 8 000 euros pour la période courant du 15 novembre 2009 à la date du jugement, il n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier. » (date du jugement du TA : 12 mars 2020)
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée de la commission de médiation pouvait légalement se fonder sur l’absence d’urgence s’attachant à la demande de logement, compte tenu de ce que le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation n’était pas expiré. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A... avait fondé sa demande, non sur le fait qu’elle avait présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans ce délai, mais sur le fait qu’elle occupait un logement suroccupé et se trouvait, par suite, dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de M. C... s’élevait à 950 euros et que, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’intéressé avait produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionnant un revenu imposable annuel de 8 803 euros, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
8. Si, ainsi qu’il a été dit au point 3, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. »
Dans ce contexte il est troublant d’apprendre que l’on envisage, dans une loi qui sera prochainement présentée au Parlement (la loi « 4D »), d’ajouter aux priorités actuelles un « objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation ». L’intention est louable, mais la question est mal posée, et la réponse inadaptée.
La question est mal posée car, en prenant comme critère discriminant l’appartenance à un secteur professionnel, la loi, si elle était adoptée, viendrait dire à ceux des autres secteurs que leur travail n’est pas essentiel. On a vu la polémique sur l’ouverture des librairies, un temps considérées comme commerces non essentiels avant d’être reclassées du « bon côté ». Est-il souhaitable d’inscrire dans la loi une distinction entre secteurs essentiels et non essentiels, les salariés de ces derniers étant invités à supporter des temps de trajet domicile-travail jugés excessifs pour les premiers ? Car la vraie question est là : elle est celle de la difficulté à se loger à une distance convenable de son lieu de travail. La difficulté est accrue, non du fait d’une profession particulière, mais par les horaires de travail qui en découlent pour ceux qui sont tenus de commencer très tôt ou de finir très tard, à des heures où les transports en commun ne fonctionnent pas. Que ces personnes travaillent dans un secteur d’activité ou dans un autre, elles sont logées d’une façon inadaptée à leurs besoins, et il est juste de chercher à satisfaire plus rapidement leur demande de logement social.
Mais la voie proposée n’est pas la bonne car elle mettrait ces travailleurs en concurrence avec les personnes à la rue, hébergées chez des tiers ou logées dans des conditions indignes. Rappelons que la priorité de relogement reconnue à ces personnes n’est, hélas, que partiellement respectée aujourd’hui. Cette situation ne pourrait que s’aggraver si le projet de loi était adopté en l’état.
Ce n’est pas au détriment des mal logés que doivent être logés les travailleurs des secteurs essentiels ou, de préférence, les travailleurs de tous secteurs qui supportent des temps de trajet excessifs. C’est par rapport à celle des demandeurs non prioritaires que leur demande doit être privilégiée. Le gouvernement dispose pour cela d’un excellent outil : dans la loi Elan qu’il a fait adopter en novembre 2018, il a fixé l’obligation, dès la fin de cette année 2021, d’appliquer dans toutes les agglomérations importantes un système de cotation de la demande de logement social. Chaque demandeur se verra appliquer un certain nombre de points qui placera sa demande plus ou moins haut dans la liste d’attente. Il suffirait de compléter le décret d’application pour mentionner que la durée du temps de trajet et certains horaires de travail doivent donner droit à une majoration du nombre de points.
N’ajoutons pas une complexité supplémentaire à des procédures d’attribution déjà bien lourdes. Appliquons les lois existantes plutôt que d’en créer de nouvelles, que l’on n’appliquera pas... Enfin n’oublions pas que pour satisfaire toutes les priorités, il faut davantage de logements sociaux. C’est pour cela que nous n’avons de cesse de demander à l’État d’assumer ses responsabilités dans le financement de leur construction. Pour le dire autrement, nous lui demandons de considérer le logement social comme un « secteur essentiel », particulièrement pour nos concitoyens les moins favorisés..
Président de l’Association DALO
Communiqué du Collectif des Associations Unies
Communiqué de l’AORIF
2 …
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de Mme B..., le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le motif invoqué par l’intéressée pour refuser un logement de type T3 dans le 14e arrondissement de Marseille, tiré de la distance excessive séparant ce logement de son lieu de travail et de l’établissement où étaient scolarisés ses deux enfants mineurs, était de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant ce refus. En statuant ainsi, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le courrier du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal du relogement de M. A... B... et sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée pour juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2016 n’a pas été communiqué à M. A... B.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B... sans apporter d’éléments de nature à l’établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de son origine ethnique ou de sa pauvreté, en violation de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. »
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B..., le tribunal a jugé que la circonstance, non contestée, qu’elle-même et son fils se trouvaient en situation de handicap, ne pouvait être utilement invoquée dès lors que le logement qu’ils occupaient ne présentait ni suroccupation manifeste, ni caractère indécent. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, alors que la situation de handicap invoquée par la requérante était de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement était manifestement suroccupé ou ne présentait pas le caractère d’un logement décent, mais aussi si, comme elle le soutenait aussi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, elle n’avait reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins, le tribunal a commis une erreur de droit. »
4. Par suite, en jugeant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que la demande de M. B... A..., présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, devait s’analyser comme comportant deux demandes distinctes tendant, pour la première, à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, pour la seconde, à ce que soit ordonné son accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer et en leur appliquant deux règles de forclusion différentes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il prononce, à l’égard du préfet des Yvelines, une injonction assortie d’une astreinte. »
5. En second lieu, il ressort également des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est, au surplus, fondé sur la circonstance que M. A... avait, postérieurement à la décision de la commission de médiation, demandé, lors d’un entretien avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), que lui soit attribué un logement et qu’il avait signé en ce sens une attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement . En se bornant à relever cette déclaration de M. A..., sans se fonder soit sur un refus d’offre d’hébergement de sa part qui, faute d’obéir à un motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, soit sur un comportement de l’intéressé de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et alors que de surcroît, l’Etat n’aurait pu en tout état de cause être exonéré de sa responsabilité que pour la période postérieure à cet entretien avec le SIAO, le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit. »
6. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. »
Président de l’Association DALO
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– est ancien, surtout si la situation du demandeur a changé,
– est justifié par le demandeur (offre inadaptée),
– ou n’est pas démontré par les services de l’État.
– décision 1800832 du 21 janvier 2019 du TA de Montreuil (recours pour insalubrité) : « 7. Par suite, la circonstance, relevée par la commission de médiation, qu’une proposition de relogement aurait été refusée, n’est pas de nature à retirer à la situation ci-dessus décrite son caractère d’urgence »
– décision 2016429 du 17 mai 2021 du TA de Paris : « 6.… Par suite, M. se trouve dans l’une des situations prévues par l’article R-441-14-1 précité, sans que la circonstance qu’il ait refusé un logement plus d’un an avant le dépôt de sa demande auprès de la commission de médiation ne fasse obstacle à la reconnaissance de son caractère prioritaire et urgent. »
Refus 15 mois avant le recours DALO. Recours pour sur-occupation. Le TA fait injonction à la Comed de prendre une décision favorable sous deux mois.
Refus 2 ans 1/2 avant le recours DALO. La Comed invoquait la mauvaise foi du demandeur, expulsé par un bailleur social pour occupation sans droit ni titre du logement T6 de sa mère, décédée. Le juge note que le bailleur n’a pas informé le demandeur qu’en refusant l’offre, il encourait une procédure d’expulsion.
Refus intervenu entre le dépôt du recours DALO et la décision. La demandeuse fait valoir des raisons médicales pour justifier son refus (3e étage sans ascenseur).
Refus 4 ans avant le recours DALO. Le juge estime que l’ancienneté du refus doit être prise en compte et que, par ailleurs, le logement proposé était d’un coût inadapté aux ressources.
Date du refus non précisée. Recours lié à l’insalubrité du logement. « Par suite, la circonstance, relevée par la commission de médiation, qu’une proposition de relogement aurait été refusée, n’est pas de nature à retirer à la situation ci-dessus décrite son caractère d’urgence ».
Refus, 3 ans avant le recours DALO, affirmé par la Comed et nié par le demandeur. Le préfet ne fournit qu’un extrait du système informatique. « Or les extraits d’un dossier issu du système de traitement informatique de données relatif à un logement, dit Wsso ou Aïda, mentionnant « refus par candidat - étage élevé », à la date du 22 juillet 2014, ne sont, dans ces conditions, pas de nature à établir, à eux seuls, que M. se serait vu réellement adresser par l’organisme social une proposition de logement. »
Refus un an avant la Comed. La demandeuse produit des documents attestant que l’offre de logement lui a été faite en réalité deux ans plus tôt, soit 3 ans avant la Comed.
Refus 8 jours avant le dépôt du recours. Le demandeur affirme que l’offre ne lui a pas été adressée. L’administration ne fournit aucun document.
Trois refus dont deux anciens et le dernier 2 ans1/2 avant le recours DALO (le demandeur dit avoir refusé du fait de son mauvais état). Le juge considère que la Comed devait prendre en compte la situation actuelle du demandeur, et notamment la diminution de ses ressources.
Refus six mois avant la Comed. Aucune pièce du dossier n’atteste que l’offre mentionnée par la Comed a été faite.
Refus trois ans avant, à Reims. Le refus est ancien et la situation du demandeur était différente de celle qui motive le recour
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[title] => 7- Les démarches préalables dans le cas du recours DAHO
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[date] => 24/06/2020
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Décisions n°347913 et 347918 du 28/03/2013
Décision n°496191 du 19/06/25
Décision n°494999 du 7/05/2025
Décision n°436148 du 30/11/2021
Décisions n°374241 du 04/11/2015 ; n°398546 du 01/07/2016
Décision n°442770 du 31/12/20
Décision n°364055 du 01/10/2014
Décision n°370030 du 13/02/2015
Décisions n°382075 du 08/07/2016 ; n°420874 du 10/02/2020
Décision n°388607 du 10/02/2017
Décision n°409135 du 06/04/2018
Décision n°425588 du 18/06/2019
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[url] => https://dev.assodalo.org/jurisprudence_ca/le-refus-par-le-demandeur-dune-offre-de-logement-ou-dhebergement-peut-delier-le-prefet-de-son-obligation-a-certaines-conditions/
[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Le préfet est également délié de son obligation s’il est établi que le demandeur fait obstacle à la mise en oeuvre de la décision de la Comed
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => La radiation du prioritaire DALO du fichier de la demande de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement, sauf si les faits ayant motivé la radiation révèlent, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Décision n°420472 du […]
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Décision n°393117 du 31/05/2017
Décision n°457925 du 20/06/2023
Décision n°420472 du 8/07/2020
Décision n°347794 du 28/03/2013
Décision n°387868 du 22/02/2017
Décision n°410565 du 26/07/2018
Décision n°426214 du 27/11/2020
Décision n°410393 du 26/04/2018
Décision n°393513 du 23/12/2016
Décision n°383986 du 16/06/2016
Décisions n°345130 et 345132 du 01/08/2013
Décision n°376768 du 11/12/2015
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[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Le relogement ne délie l’Etat de son obligation que s’il remplit certaines exigences
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => Une offre d’hébergement faite au titre du DAHO doit présenter un caractère de stabilité (Remarque : cette exigence de « caractère de stabilité » figure explicitement à l’art. L.441-2-3 III du CCH depuis la loi ALUR du 24/03/2014) : Décision n°358427 du 22/04/13 Le fait qu’un demandeur prioritaire DALO ait accepté une offre de logement dans le cadre de […]
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Décision n°447036 du 31/05/22
Décision n°358427 du 22/04/13
Décision n°379940 du 23/12/2015
Décisions n°387292 du 4/11/2016 et 384392 du 27/06/2016
Décision n°388016 du 16/12/2016
Décision n°339631 du 01/06/2012
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[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Le demandeur peut saisir le tribunal administratif lorsqu’une offre faite au titre du DALO est refusée par le bailleur
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => Le prioritaire DALO dont le dossier est rejeté par le bailleur peut saisir le TA afin qu’il soit enjoint au préfet d’user de ses pouvoirs d’attribuer lui-même le logement. Ce recours peut être fait y compris si le prioritaire DALO avait déjà obtenu une première injonction. Parallèlement, il peut aussi saisir le TA d’un recours […]
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Décisions n° 433001 du 5/11/2020, n°412782 et 410398 du 26/07/2018 et 407124 du 14/02/2018
Décision n°397842 du 27/05/2016
Décision n°332825 du 02/07/2010
Décision n°339175 et 337910 du 18/06/2010
Décision n°361426 du 10/02/2014
Décision n°437799 du 2/04/21
Décision n°468156 du 13/06/23
Décision n°432271 du 29/12/2020
Décision n°348965 du 22/10/2012
Décision n°502664 du 18/06/26
Décision n°488475 du 20/11/24
Décision n°434607 du 14/12/21
Décision n°396853 du 27/05/2016
Décision n°489657 du 05/07/2024
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[url] => https://dev.assodalo.org/jurisprudence_ca/sur-lastreinte/
[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Sur le délai de dépôt du recours en injonction
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => La date à prendre en compte pour apprécier si un recours est formé dans le délai est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Décision n°498702 du 19/08/2025 L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les […]
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Décisions n° 337717 et 341981 du 30/12/2014
Décision n°498702 du 19/08/2025
Décisions n° 456623 du 23/11/2022 ; n°453375 du 5/07/2022 et n°451330 du 15/04/2022
Décision n°476674 du 17/07/2024 ; n°400470 du 10/02/2017 ; n°363042 du 04/07/2014 ; n°347901 du 14/11/2012 ; n°350419 du 01/10/2012 ; n°340734 du 07/04/2011
431618 du 8 octobre 2020
Décision n°341981 du 06/02/2013
Décision n°354195 du 30/04/2014
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[url] => https://dev.assodalo.org/jurisprudence_ca/sur-le-delai-de-depot-du-recours-en-injonction/
[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Autres points de procédure
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => La procédure spécifique de recours en injonction constitue la seule voie ouverte devant la juridiction administrative pour obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Un demandeur d’hébergement peut, indépendamment du DAHO, engager une procédure de « référé-liberté » au titre de la non application du droit à l’hébergement d’urgence défini par le Code de l’action […]
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Décision n°476125 du 3/05/2024 ; Décision n°435781 du 25/02/2022 ; Décision n°407692 du 18/10/2017
Décisions n°489206 du 29/12/2023 ; n°488976 du 25/10/2023 / 463011 du 25 avril 2022 ; n°394508 du 03/05/2016, 406154 du 11/01/2017 et 439099 du 6 avril 2020
Décision n°398546 du 01/07/2016
Décisions n°452804 du 5/07/2022 ; n°452157 du 15 avril 2022 ; n°409071 du 27/06/2018 ; n°397708 du 20/06/2017 ; 339376 du 10/10/2012
Décisions n°345128 et 345129 du 01/08/2013
Décision n°395706 du 30/12/2016
Décision n°394766 du 9/12/2016
Décision n°442301 du 15/12/21
Décision n°454992 du 31/01/22
Décision n°457418 du 3/02/22
Décision n°509667 du 24/04/26
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/que-disent-les-textes-24/
[type_article] => Base juridique
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[0] => Le cas des ménages menacés d’expulsion
[1] => Mise en œuvre de la décision favorable
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[title] => La décision favorable de la COMED ne suspend pas la procédure d’expulsion
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[date] => 17/04/2020
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Décision n°405984 du 26/10/2017
Décision n°352392 du 4/07/2012
Décisions n°382872 du 13/07/2016 / 409221 du 21/02/2018
Décision n°491453 du 11/02/2025
Décision n°432867 du 31/12/2019
Décision n°441643 du30/07/21
Décision n°450273 du 30/12/21
Décision 444624 du 30/12/21
Décision 496189 du 28/11/25
Décision 491038 du 21/01/25
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[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Sur l’articulation avec le recours en injonction
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => La requête doit être distincte du recours en injonction. En cas de double requête, le juge doit inviter le demandeur à régulariser. Décisions n°437799 du 2/04/21 / 341269 du 28/03/2013 Le recours indemnitaire peut être fait sans recours en injonction : La responsabilité de l’État est engagée et ouvre droit à indemnisation dès lors que l’État […]
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Décision 492611 du 15/10/15
Décisions n°437799 du 2/04/21 / 341269 du 28/03/2013
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[type_article] => Jurisprudence du Conseil d'Etat
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[title] => — Sur l’existence d’un préjudice indemnisable
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. Ce principe conduit, en règle générale, le Conseil d’État à casser les rejets prononcés par le tribunal administratif. Toutefois, dans le cas d’un demandeur reconnu prioritaire pour le seul motif […]
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Décisions n°407123 du 10/08/2017 / 406586 du 10/08/2017 / 402172 du 19/07/2017 / 411064 du 21/12/2018
Décision n°506082 du 30/07/2026
Décisions n°501185 du 18/12/2025 / n°412111 du 11/04/2018 / 407030 du 5/10/2017 / Décision n°402182 du 25/04/2017
Décisions n°432061 du 8/10/2020 / n°408380 du 11/04/2018 / 410505 du 11/04/2018 / 409739 du 21/02/2018 / 409982 du 21/02/2018 / 406586 du 10/08/2017
Décisions n°499603 du 18/02/2026 / n°500664 du 04/07/2025 / n° 413799 du 15/06/2018 / n°412559 du 26/04/2018 n°407886 du 11/04/2018 / 407873 du 18/10/2017 / 407123 du 10/08/2017
Décisions n°469178 du 10/10/2023 /n° 410283du 21/02/2018 / 383111 du 16/12/2016
Pour apprécier le maintien d’une situation de suroccupation, le tribunal ne peut pas subordonner la prise en compte des enfants majeurs à leur rattachement effectif au foyer fiscal du prioritaire DALO.
Décision n°490126 du 06/05/2025
Décision n°475951 du 12/03/2024
Décisions n°509162 du 29/07/2026 / n°499735 du 18/02/2026 / n°
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[title] => — Sur la période ouvrant droit à indemnisation
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[descriptif] => Le demandeur est indemnisable pour la période pendant laquelle il y a eu carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Cette période débute à l’expiration du délai de relogement découlant de la décision de la commission. Elle prend fin au relogement, à condition que celui-ci corresponde à la […]
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Décision n°491319 du 18 février 2025
Décision n°465886 du 7 novembre 2024 et n°464630 du 27/04/2023
Décision n°414709 du 28/03/2019
Décision n°411034 du 11/10/2018
Décisions n°470491 du 20/12/2024
Décision n°393117 du 31/05/2017
Décision n°457925 du 20/06/2023
Voir également la jurisprudence sur les refus dans la rubrique Recours en injonction
L’État n’est pas délié de sa responsabilité dès lors que le requérant soutient, sans être contredit, que la configuration du logement qui lui a été proposé était inadaptée à l’âge de ses enfants et à l’état de santé de sa femme.
Décision n°505329 du 18/02/2026
L’absence de renouvellement de la demande de logement social ne suffit pas à caractériser une renonciation à sa demande ou une entrave à la décision de la commission de médiation.
Décision n°500516 du 18/02/2026
En ne prenant pas en compte le mémoire par lequel le demandeur prouve que la radiation de sa demande de logement résulte d’une erreur des services, le jugement du TA est entaché d’irrégularité et d’une dénaturation des pièces du dossier :
Décision n°376768 du 11/12/2015
Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé :
Décision n°447036 du 31:05/2022
Voir également la jurisprudence sur les comportements de nature à faire obstacle au relogement dans la rubrique Recours en injonction
Décisions n°468498 du 10/10/2023 et n°432061 du 8/10/2020
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[title] => — Sur l’évaluation du préjudice
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => Saisi en cassation, le Conseil d’État renvoie souvent vers le TA pour fixer le montant de l’indemnisation. Il casse cependant les indemnisations de montant symbolique. Lorsqu’il fixe lui-même le montant d’indemnisation, le Conseil d’État le chiffre entre 250€ et 350€ par an et par personne composant le foyer. Montants d’indemnisation fixés par le Conseil d’Etat. […]
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Décision n°501185 du 18/12/2025. Indemnisation fixée à 235€ par an pour une personne.
Décision n°494783 du 16/12/2025. Indemnisation fixée à 250€ par an pour une personne.
Décision n°500664 du 04/07/2025. Indemnisation fixée à 250€ par an et par personne.
Décision n°490126 du 06/05/2025. Indemnisation fixée à 220€ par an et par personne.
Décision n° 492517 du 06/05/2025. Indemnisation fixée à 220€ par an et par personne.
Décision n°491319 du18/02/2025. Indemnisation fixée à 250€ par an et par personne.
Décision n° 470491 du 20/12/2024. Indemnisation fixée à 230€ par an pour une personne.
Décision n°493804 du 19/12/2024. Indemnisation de 320€ par an et par personne
Décision n°469178 du 10/10/2023. Indemnisation d’environ 350€ par an et par personne.
Décision n°422023 du 23/10/2019. Indemnisation sur la base de 250€ par an et par personne.
Décisions n°419366 et 421189 du 24/07/2019. Indemnisations sur la base de 250€ par an et par personne, tenant compte de l’évolution de la composition du foyer.
Décision n°418957 du 8/07/2019. Le CE fixe à 400€ par personne et par an le montant d’indemnisation dû à un prioritaire DALO subissant un loyer disproportionné dans le parc privé.
Décisions n°414709 et 414630 du 28/03/2019. Le CE se réfère explicitement à une base de 250€ par personne et par an. Personne seule avec 2 enfants à l’hôtel : 3200€ pour 4 ans et 2 mois.Couple maintenu en pension de famille en attente de son relogement : 1600€ pour 3 ans et 2 mois.
Décision n°412059 du 18/05/2018. 3500€. Couple avec deux enfants hébergés dans un T2 en CHRS. Durée de la carence : 3 ans 1/2.
Décision n°408373 du 26/04/2018. 4000€. Couple avec deux enfants reconnu prioritaire au titre du délai anormalement long et dont le Conseil d’Etat estime que le logement est insalubre. Durée de la carence : 4 ans.
Décision n°407030 du 5/10/2017. 1000€. Une personne reconnue prioritaire au titre de la menace d’expulsion. Durée de la carence : 3 ans.
Décision n°383111 du 16/12/2016. 2000€. Couple avec deux enfants reconnu prioritaire au titre de la suroccupation. Durée de la carence : 2 ans 1/2.
Décision n°440547 du 14 juin 2021 (8000€ pour 10 ans et 5 mois, personne seule)
Décision n° 424660<
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[title] => — Appréciation de l’urgence et délai anormalement long
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[descriptif] => La Comed doit, en principe, reconnaître comme prioritaire le demandeur de bonne foi se trouvant dans l’une des situations permettant de faire un recours DALO. Toutefois, dans le cas d’un demandeur se prévalant uniquement d’un délai d’attente anormalement long, la Comed peut rejeter sa demande si le logement qu’il occupe est, au égard de ses […]
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433305 du 20 avril 2021 et 399710 du 13 octobre 2017
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[title] => — Bonne foi
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[date] => 19/06/2020
[descriptif] => Le Conseil d’État considère qu’un demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire ne peut être regardé comme de bonne foi. Il valide le rejet du recours d’un demandeur dont le comportement avait causé des troubles de jouissance ayant conduit à son expulsion. 349315 du 17 juillet 2013 Il […]
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454758 du 22 décembre 2022
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[title] => — Prise en compte des locataires Hlm
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[descriptif] => Le fait que le demandeur soit déjà locataire d’un logement social ne fait pas obstacle à sa désignation au titre du DALO. 381333 du 8 juillet 2016
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349315 du 17 juillet 2013
417190 du 13 mars 2019
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[title] => — Prise en compte d’un motif non invoqué par le demandeur
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[descriptif] => La Comed ne doit pas se contenter d’examiner la situation au regard des seuls motifs invoqués par le demandeur s’il ressort du dossier qu’un autre motif peut être retenu. 396062 du 24 mai 2017 et 406388 du 7 décembre 2017
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381333 du 8 juillet 2016
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[title] => — Personne handicapée
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[descriptif] => Référé : Un certificat médical rédigé en termes généraux et la perception de l’AAH ne suffisent pas à établir que logement actuel du requérant n’est pas adapté à son handicap ou son état de santé. 472504 du 12 avril 2023 Une personne dont le logement présente un risque pour sa santé en raison de son handicap […]
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396062 du 24 mai 2017 et 406388 du 7 décembre 2017
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[title] => — Conditions de séjour
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[descriptif] => Les conditions de séjour doivent être remplies par l’ensemble des personnes composant le foyer au titre duquel le demandeur présente son recours DALO en vue d’obtenir un logement. 352420 du 26 novembre 2012 Un demandeur ne peut donc pas présenter un recours en vue d’un regroupement familial. 460679 du 29 novembre 2022 Le conjoint d’une […]
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472504 du 12 avril 2023
402721 du 19 juillet 2017
431100 du 8 octobre 2020
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[title] => — Liste chronologique des décisions relatives à un recours pour excès de pouvoir
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[descriptif] => 28/11/2025 – 495967 – Instruction C’est à tort que la Comed rejette un recours sans tenir compte des explications fournies par le requérant, dès lors que celui-ci a répondu aux demandes du service instructeur. 04/07/2025 – 496138 – Procédure Pour contester la décision de la Comed, le requérant dispose d’un délai de deux mois à […]
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352420 du 26 novembre 2012
460679 du 29 novembre 2022
408994 du 30 mars 2018
491346 du 6 novembre 2025
C’est à tort que la Comed rejette un recours sans tenir compte des explications fournies par le requérant, dès lors que celui-ci a répondu aux demandes du service instructeur.
Pour contester la décision de la Comed, le requérant dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou, le cas échéant, de celle du rejet du recours gracieux.
Le Conseil d’État annule un rejet fondé sur la non production d’un mémoire qui avait en réalité été produit mais non rattaché à la bonne requête.
Une décision favorable de la Comed retire la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur la demande.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a définitivement été rejetée ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Dès lors que la décision de la Comed sur recours gracieux substitue un nouveau motif au motif initial de rejet, c’est ce nouveau motif que le juge, saisi pour excès de pouvoir, doit examiner.
La Comed ne peut ni être saisie par le préfet, ni proposer elle-même un logement au demandeur. L’annulation d’une décision de la Comed par le juge implique simplement que celle-ci réexamine la décision.
Le demandeur ne peut valablement contester un rejet implicite sans produire la preuve de la saisine de la Comed au moyen du Cerfa ni faire état de circonstances l’ayant empêché de respecter ces formalités.
Référé : Un certificat médical rédigé en termes généraux et la perception de l’AAH ne suffisent pas à établir que logement actuel du requérant n’est pas adapté à son handicap ou son état de santé.
Devant le juge de l’excès de pouvoir, le requérant peut présenter des éléments ou justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la Comed dès lors qu’ils tendent à établir qu’il était dans une des situations permettant la reconnaissance DALO à la date de la décision.
Le CE estime qu’il n’y a pas lieu de réviser ou rectifier sa décision 463011 du 25 avril 2022 (référé), celle-ci n’ayant pas été rendue sur pièces fausses ou avec omission de répondre à un moyen.
Le TA a fait un usage abusif du désistement d’office en considérant que l’absence de réponse d’une demandeuse à un courrier traduisait une renonciation, alors même que celle-ci avait à plusieurs reprises attiré l’attention du tribunal sur sa requête.
Le CE déboute une mère et sa fille faisant recours au titre du délai anormalement long alors qu’elles sont logées dans un logement de deux pièces et 40m2.
Le respect des conditions de séjour s’impose à l’ensemble des personnes composant le foyer au titre duquel le demandeur présente son recours DALO en vue d’obtenir un logement, ce qui exclut une demande en vue d’un regroupement familial.
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[title] => Eu égard à la situation du demandeur, le juge peut ajouter à l’injonction de relogement une injonction d’hébergement en attente du relogement
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[date] => 16/06/2020
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[title] => Le juge ne statue pas sur la légalité de la décision de la Comed
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[title] => Les conditions de séjour de l’accès au logement social et celles du DALO sont identiques
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[date] => 12/06/2020
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Il n’appartient pas au TA, saisi d’un recours en injonction, de porter une appréciation sur la légalité de la décision de la Comed ; en l’occurrence le TA mettait en cause une décision DAHO en faveur d’une personne ne remplissant pas les conditions de séjour du DALO.
Saisi dans le cadre du recours en injonction, le juge n’a pas à apprécier la légalité de la décision de la Comed, même pour tirer les conséquences d’une fraude ; un comportement de nature à faire obstacle au relogement peut délier l’administration de son obligation ; tel n’est pas le cas d’inexactitudes de faible portée dans le formulaire.
« Résumé : 38-07-01 1) …2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale....
Les organismes de logement social peuvent également produire des PLI ou logements intermédiaires, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des logements sociaux.
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[title] => La condition de séjour s’applique à tous les membres du foyer vivant en France
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[date] => 12/06/2020
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Dans la pratique, les textes fixant ces deux obligations, bien qu’autonomes sont strictement identiques dans leur rédaction (cf. 1).
Le Guide du ministère évoque cependant la possibilité pour la Comed de désigner comme prioritaire un ménage dans lequel le conjoint est en cours de régularisation.
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[title] => Zoom sur le prioritaire DALO qui s’est relogé par ses propres moyens
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[title] => Le contingent préfectoral
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[date] => 10/06/2020
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Dans son instruction du 23 décembre 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable, rappelle ces dispositions et demande aux préfets :
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[title] => Les autres logements à disposition du préfet
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[date] => 10/06/2020
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Pour les collectivités et les attributions maitrisées par les bailleurs (logements non réservés ou remis à disposition), l’obligation a été introduite par la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017.
25% des attributions doivent être fléchées vers les prioritaires DALO ou, à défaut, vers des ménages répondant aux critères généraux de priorité de l’article L.441-1 du CCH.
Dans le cas d’Action logement, ces prioritaires doivent être salariés ou demandeurs d’emploi. La loi prévoit également la signature d’accords départementaux sur les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Dans le cas de l’Ile de France, il s’agit d’un protocole régional.
– 25% au titre de son contingent destiné aux prioritaires
– 25% x 70% = 18,75% au titre des autres contingents
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(
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[title] => Le préfet peut également mobiliser des logements privés
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/le-prefet-peut-egalement-mobiliser-des-logements-prives/
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[title] => Sous certaines conditions, le préfet peut proposer un logement temporaire
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[date] => 10/06/2020
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[title] => Articulation entre recours pour excès de pouvoir et référé suspension
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[date] => 09/06/2020
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(
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[title] => A quel moment apprécier la capacité du demandeur à se loger par ses propres moyens ?
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[date] => 08/06/2020
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Il faut cependant noter que le texte de loi est au présent. On peut donc considérer que, de même que la bonne foi, la capacité du demandeur à se loger ou à se maintenir par ses propres moyens s’apprécie au moment du recours DALO.
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[title] => Le refus d’une offre de logement démontre-t-il que la personne est en capacité de se loger par ses propres moyens ?
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[date] => 08/06/2020
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la personne qui refuse des démarches lui permettant de résoudre sa situation ; le Guide comed l’évoque pour les personnes menacées d’expulsion (voir cependant plus haut la question du moment où la Comed doit apprécier la situation) ;
la personne dont le comportement est cause de sa situation ; c’est le cas dans certains recours présentés au titre de l’insalubrité (cf. ex cité par le Guide comed).
C’est, en tout état de cause, la Comed qui seule peut prononcer le rejet.
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[title] => Les demandeurs faisant l’objet d’un rejet peuvent être orientés
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/les-demandeurs-faisant-lobjet-dun-rejet-peuvent-etre-orientes/
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(
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(
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[title] => La réorientation vers le DAHO exige une évaluation sociale
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[date] => 08/06/2020
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/la-reorientation-vers-le-dalo-peut-necessiter-un-complement-de-dossier/
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(
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(
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[title] => La bonne foi est toujours présumée
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[date] => 08/06/2020
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La motivation peut notamment se rapporter à la configuration du logement, à l’âge et au sexe des enfants.
Elle peut aussi conduire à prendre en compte un enfant à naitre, évitant ainsi de rejeter un recours qui serait recevable quelques semaines ou mois plus tard.
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/les-personnes-a-charge-de-facon-non-permanente-doivent-etre-prises-en-compte/
[type_article] => Base juridique
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(
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(
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[title] => Un critère plus large que celui des locaux impropres, insalubres ou dangereux
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[date] => 07/06/2020
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Cependant les logements non décents n’entrant pas dans les critères des locaux impropres à l’habitation insalubres ou dangereux ne peuvent donner lieu à un recours DALO qu’à la condition que le ménage comporte au moins un enfant mineur ou une personne handicapée.
La frontière entre les deux critères n’est toutefois pas toujours simple à apprécier.
C’est pourquoi le Guide du ministère insiste sur la nécessité de veiller au caractère subsidiaire du DALO afin d’éviter d’alimenter des filières de marchands de sommeil et de dégager les propriétaire de leurs obligations.
Il précise cependant :
« La priorité à donner au droit commun est subordonnée au fait que les dispositifs fonctionnent ».
« Dès lors, la commission de médiation peut ne pas accueillir favorablement les recours amiables formés par des occupants de locaux frappés d’une mesure de police, dès lors qu’elle a la certitude que le préfet ou le maire fait usage de ces nouveaux pouvoirs et que le relogement ou l’hébergement aura lieu dans des délais raisonnables. »
La subsidiarité pose en effet la question de la capacité effective des dispositifs de droit commun à permettre de faire respecter le droit du demandeur à un logement décent et indépendant.
Le comité de suivi DALO a consacré un chapitre de son 4e rapport au recours pour délai anormalement long. Il indique « La commission de médiation doit prendre en compte la vocation particulière de ce motif de recours : garantir l’égalité de traitement ».
Le fait qu’une demande dépasse le délai ne suffit pas à démontrer l’inégalité de traitement. On doit s’interroger sur les spécificités de la demande : des exigences particulières en termes de géographie ou de caractéristiques peuvent justifier une attente supérieure au délai fixé par le préfet.
« que, dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; que, toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins »
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/le-conseil-detat-precise-que-ce-motif-concerne-les-personnes-dont-le-logement-nest-pas-adapte-aux-besoins/
[type_article] => Base juridique
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(
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(
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[title] => La demande doit avoir été régulièrement renouvelée
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[date] => 07/06/2020
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C’est pourquoi le Guide Comed insiste sur la nécessité de veiller au caractère subsidiaire du DALO afin d’éviter d’alimenter des filières de marchands de sommeil et de dégager les propriétaire de leurs obligations.
Il précise cependant : « La priorité à donner au droit commun est subordonnée au fait que les dispositifs fonctionnent ».
« Dès lors que les désordres dans le logement sont avérés et que les délais fixés par les services compétents pour remédier à l’indécence sont dépassés, le ménage devrait être reconnu au titre du DALO.
En revanche, la commission de médiation peut ne pas accueillir favorablement les recours amiables formés par des occupants de locaux frappés d’une mesure de police, dès lors qu’elle a la certitude que le préfet ou le maire fait usage de ces nouveaux pouvoirs et que le relogement ou l’hébergement aura lieu dans des délais raisonnables .. » .
La subsidiarité pose en effet la question de la capacité effective des dispositifs de droit commun à permettre de faire respecter le droit du demandeur à un logement décent et indépendant.
– la crainte d’une intervention policière fait qu’un grand nombre de personnes expulsées partent d’elles-même avant le CFP, et ont recours de l’hébergement chez un tiers ou d’autres formules non conformes au droit au logement ;
– lorsque le CFP est demandé, la personne ne dispose généralement plus du temps nécessaire pour établir un nouveau recours et obtenir une décision de la comed.
Par ailleurs, dès lors que la comed ne conteste pas le fait que la personne soit dans l’incapacité de se reloger par ses propres moyens, une telle position revient à lui demander de se maintenir dans une situation d’occupation sans droit ni titre.
Il peut cependant se trouver des situations où l’urgence peut être contestée : c’est le cas par exemple d’une personne qui, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de la part d’un bailleur social, signe avec celui-ci un protocole autorisant son maintien dans les lieux (article L. 353-15-2 du CCH). Encore faudra-t-il s’assurer que, en cas d’échec d’un tel protocole, la personne dispose du temps de faire un recours DALO avant un éventuel CFP.
cf. rubrique L’urgence
cf. Bonne foi
L’accueil dans une structure d’hébergement répond à un besoin qui peut résulter de l’urgence, mais aussi d’une étape nécessaire pour rétablir l’autonomie de la personne.
Dans ce cas son prolongement peut être justifié lorsque l’autonomie n’est pas acquise. C’est pourquoi le Guide comed recommande l’établissement d’un diagnostic social établi par le gestionnaire.
Si le gestionnaire appuie la demande du ménage, celui-ci doit logiquement être désigné prioritaire pour accéder à un logement décent et indépendant.
Si le gestionnaire préconise une prolongation, il est souhaitable de solliciter la réaction du demandeur à ce diagnostic. Le cas échéant, la commission a la possibilité :
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C’est ce qui ressort clairement de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration cité plus haut.
Les informations recueillies peuvent conduire la commission de médiation à prendre une décision contraire à la demande. Ex : un bailleur fait état d’un refus de logement, un diagnostic social préconise un hébergement alors que le demandeur sollicite un logement...
Il est juste et nécessaire que le demandeur soit informé de tous les éléments portés à la connaissance de la commission et qu’il puisse le cas échéant y réagir.
L’article L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration, cité plus haut, reconnaît ce droit pour les informations recueillies auprès d’administrations. Il paraît logique de l’étendre aux informations auprès des bailleurs sociaux, dont le recueil est prévu par la loi DALO.
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Pour plus d’informations, télécharger notre guide pratique de l’accompagnant DALO.
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[title] => Déconfinement : Un plan d’urgence pour en finir avec le sans-abrisme
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[descriptif] => Le Collectif des Associations Unies demande au Gouvernement de prendre 15 mesures d’urgence pour mettre fin au sans-abrisme et réduire rapidement le nombre de ménages mal logés. 1. S’engager à ce qu’il n’y ait aucune remise à la rue sans solution et au respect de l’inconditionnalité de l’accueil 2. Négocier avec les hôteliers pour prolonger […]
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[title] => La carence de l’Etat à reloger ouvre droit à indemnisation
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[title] => Le recours indemnitaire est indépendant du recours injonction
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[text] => Les délais devant le préfet
Le recours est possible sans limite de délai.Les délais devant le tribunal administratif
Le trouble dans les conditions d’existence s’apprécie par rapport au motif de la décision de la Comed et au type de relogement découlant de cette décision. Le Conseil d’État considère que le trouble, et donc le préjudice perdurent pour une personne que la Comed a désignée au préfet en vue d’un relogement y compris :
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[title] => Contester la décision du juge
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L’article R.441-14-1du CCH fixe cependant un délai qui est :
– de 6 mois pour les personnes en structure d’hébergement (ou RHVS),
– de 18 mois pour les personnes en logement de transition ou en logement-foyer.
Le dernier alinéa de l’article R.441-14-1 du CCH permet à la commission de s’affranchir de ces délais par décision « spécialement motivée ».
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[title] => Quels sont les types d’accueil et de logement concernés ?
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Il convient de rappeler qu’un hébergement peut aussi bien être physiquement assuré dans un logement que dans une structure collective. La distinction entre hébergement, logement de transition et logement ordinaire tient au statut :
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En l’absence de rapport, le doute doit bénéficier au demandeur.
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A noter :
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Le demandeur adresse au tribunal administratif un courrier :
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[title] => En cas de refus d’un bailleur, un prioritaire DALO peut faire un second recours injonction
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CE n°387292 du 04/11/16.
CE n°384492 du 27/06/16.
CE n°379940 du 23/12/15.
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La Comed se doit également, d’examiner, en fonction des éléments d’information dont elle dispose (ceux mentionnés dans la demande et ceux fournis par l’instruction), si la situation du demandeur ne relève pas d’un autre motif que celui ou ceux qui ont été cochés dans le formulaire.
Ce point ressort de la décision du Conseil d’État n°396062 du 24 mai 2017.
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Ce document a été élaboré dans le cadre d’un travail mené par la Fondation Abbé Pierre, la Fnars Ile de France, la FAPIL Ile de France et le Secours Catholique.
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Les articles R.412-1 à 3 fixent les modalités selon lesquelles des pièces justificatives doivent être produites.
Les articles R.421-1 à 7 fixent les délais dans lesquels celle-ci doit être déposée.
L’adresse du tribunal administratif compétent est accessible sur le site du Conseil d’Etat.
Ce document a été élaboré dans le cadre d’un travail mené par la Fondation Abbé Pierre, la Fnars Ile de France, la FAPIL Ile de France et le Secours Catholique.
La nouvelle décision que rend la commission doit être favorable, « sauf modification des circonstances de fait ou de droit ». C’est ce que rappelle le Défenseur des droits dans la décision 2020-057.
Exemples :
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A noter : en Ile de France et depuis la loi du 27 janvier 2017, c’est le préfet de région qui est en charge du relogement des prioritaires DALO.
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[title] => Que disent les textes ?
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/la-jurisprudence-du-conseil-detat-sur-le-refus-doffre-par-un-prioritaire-dalo/
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[title] => Seul le juge administratif peut délier l’Etat de son obligation
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CE n°420874 du 10/02/2020
CE n°425588 du 18/06/2019
CE n°409135 du 06/04/2018
CE n°388607 du 10/02/17
CE n°388016 du 16/12/16
CE n°382075 du 08/07/16
CE n°398546 du 01/07/16
CE n° 374241 du 04/11/15.
CE n°364055 du 01/10/14.
CE n°358427 du 22/04/13 (disposition intégrée par la loi ALUR au L.441-2-3 III).
CE n°347913 du 28/03/13.
CE n°347918 du 28/03/13
CE n°339631 du 01/06/12
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[title] => Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
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[title] => Conseil aux membres des commissions de médiation
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[title] => Que disent les textes ?
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Ex : CAA de Paris n° 10PA00508 du 2 novembre 2010
Toutefois, le demandeur ne peut se voir opposer une radiation de sa demande de logement social si celle-ci résulte d’une erreur administrative.
Conseil d’État n°376768 du 11 décembre 2015
Le Conseil d’État a jugé qu’un demandeur désigné prioritaire au motif de son expulsion sans relogement peut être considéré comme faisant obstacle à son relogement s’il laisse sans réponse des demandes du bailleur visant notamment à apprécier ses capacités financières.
Conseil d’État n°387868 du 22 février 2017
« Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. »
Conseil d’État n°397794 du 28 mars 2013
De même que le prioritaire DALO, le prioritaire DAHO doit collaborer à la mise en œuvre de la décision de la Comed. Il doit en particulier être joignable.
Pour autant, le Conseil d’État a jugé que le fait pour le demandeur de ne pas avoir fait de démarches auprès du SIAO après la décision de la Comed ne pouvait être considéré comme faisant obstacle à la mise en œuvre de la décision.
Le Conseil d’État a également jugé qu’un demandeur d’asile reconnu prioritaire DAHO ne pouvait se voir refuser l’application de la décision au motif qu’il n’a pas présenté une demande dans un CADA.La jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les obligations des prioritaires DAHO
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[0] => Les obligations du demandeur prioritaire dans l’attente d’une offre
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[title] => Que disent les textes ?
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La décision favorable de la Comed ouvre droit à un relogement mais elle n’annule pas le jugement d’expulsion et elle n’en suspend pas la mise en oeuvre.
C’est pourquoi il convient d’être très vigilant tant que le prioritaire DALO n’a pas été effectivement relogé. Le Conseil d’État a jugé qu’un prioritaire DALO ne pouvait se prévaloir de la décision de la Comed pour demander la suspension de la décision d’octroi du concours de la force publique.
Conseil d’État n°329927 du 11-02-2010
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/les-moyens-du-prefet-pour-concilier-dalo-et-droits-du-proprietaire/
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[title] => Signaler l’expulsion d’un ménage prioritaire DALO
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[title] => Conseils aux membres des commissions de médiation
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[date] => 17/04/2020
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[title] => Les oubliés du confinement
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[date] => 17/04/2020
[descriptif] => Un mois après le début du confinement, le Collectif des Associations Unies tire un premier bilan pour les personnes sans-abris et mal logées. La mise en place du confinement a constitué un choc dramatique pour les dizaines de milliers de personnes à la rue ou en habitat précaire, privées de leurs moyens de survie habituels. […]
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Le VII de l’article L.441-2-3 du CCH précise les points suivants.
Les logements non décents pour un autre motif que ceux visés par le présent critère peuvent éventuellement donner lieu à un recours DALO, mais avec une condition restrictive : le ménage doit comporter au moins un enfant mineur ou une personne handicapée.
La frontière entre les deux critères n’est toutefois pas toujours simple à apprécier. Voir à ce sujet la décision 0900885 du TA de Paris (décision Koupaki,, citée par Jurislogement). Le TA de Paris note que, bien que l’expert n’aie pas retenu l’insalubrité, les occupants justifiaient vivre dans un logement présentant au moins l’un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés au décret « décence ». Le couple ayant un enfant mineur à charge, le tribunal considére que la comed a commis une erreur d’appréciation en disant que l’état des locaux n’était pas de nature à leur ouvrir droit à la reconnaissance DALO.
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Celle-ci est mentionnée à l’article L.1331-22 du code de la santé publique :
« Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation .. ».
Il revient cependant à la commission d’apprécier au cas par cas.
Des dispositions locales, telles qu’un règlement sanitaire départemental, peuvent compléter la réglementation nationale (article L.1311-1 et 2).
Le CCH contient des dispositions relatives au relogement des occupants (articles L 521-1 à L 521-4 du CCH.
Cependant, dans la mesure où le risque ne concerne que les enfants en bas âge (saturnisme), une décision de tribunal administratif a confirmé une décision de Comed ayant rejeté un recours d’un ménage sans enfant.
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En relèvent incontestablement les logements relevant des procédures découlant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bâtiments menaçant ruine (articles L.511-1 à L 531-3 du CCH).
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Ces surfaces de référence sont les suivantes :
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit la notion de handicap à prendre en compte.
Il invite toutefois à prendre en compte les situations de garde alternée et le droit de garde des parents divorcés.
Il relève qu’il appartient au requérant de fournir les éléments de preuve de la superficie.
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[title] => Que disent les textes ?
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(
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[title] => Que disent les textes ?
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[title] => Zoom sur les personnes déjà logées dans le parc social
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Le Guide Comed cite également la décision n°396062 du 24 mai 2017 par laquelle le Conseil d’État affirme qu’un demandeur DALO déjà logé dans le parc social doit justifier de « motifs sérieux » de vouloir changer de logement (considérant n°4) :
« Considérant, en second lieu, que, lorsqu’un demandeur bénéficiant d’un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire en vue d’être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe ; »
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[type_article] => Base juridique
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(
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[title] => Que disent les textes ?
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Il précise que les personnes ne justifiant pas des conditions de régularité et de permanence du séjour ne peuvent faire l’objet d’une décision favorable de la Comed que pour une structure d’hébergement.
L’article R.441-14-1 du CCH n’apporte pas d’information complémentaire sur l’appréciation de ce critère.
L’arrêté du 18 avril 2014 définit un formulaire spécifique pour les personnes demandant à être accueillies dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS. Ce type de recours est communément appelé « recours DAHO ».
A noter en particulier :
Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :
[image] =>
[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/pas-de-condition-de-sejour-exigible-pour-les-demandeurs-dhebergement-2/
[type_article] => Base juridique
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(
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[408] => Array
(
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[title] => L’appréciation des démarches préalables
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[date] => 16/04/2020
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(
[0] => Demander un hébergement, un logement de transition ou logement foyer (DAHO)
[1] => Les motifs de recours
)
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[title] => L’hébergement proposé doit être stable
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« Considérant [..] que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ;
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, cette position est intégrée au III de l’article L.441-2-3 du CCH :
Le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’Etat.La réorientation d’un demandeur DALO vers une offre DAHO doit être étayée par un diagnostic social
Il s’agit d’éviter des réorientations qui seraient uniquement motivées par l’insuffisance de ressources, ou par une appréciation subjective de la Comed sur le niveau d’autonomie du demandeur.La réorientation d’un demandeur DAHO vers une offre DALO est également possible
Un diagnostic social n’est pas exigé pour ce type de réorientation. Il convient cependant de s’interroger sur les raisons ayant conduit le demandeur à faire un recours DAHO : méconnaissance du dispositif ? recherche d’un mode d’habitat particulier (logement-foyer, pension de famille..) ? besoin d’un soutien social ? situation d’extrème urgence ?
Dans le dernier cas, une préconisation d’hébergement en attente de l’obtention du logement pourrait être faite.
Il faut cependant noter qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat.
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[title] => Un relais en hébergement est possible pour les ménages DALO particulièrement précaires
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Par ailleurs le Conseil d’État, dans une décision n°394766, considère que le juge administratif, dans le cadre du recours en injonction d’un ménage désigné prioritaire pour un logement, peut assortir sa décision d’une injonction d’accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une RHVS lorsque la situation particulièrement précaire du demandeur le justifie.
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[title] => Que disent les textes ?
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La caractérisation de la Comed est de nature générale et elle doit s’attacher aux éléments incontournables.
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[title] => Que disent les textes ?
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Les conditions de séjour applicables aux personnes faisant un recours DALO en vue d’obtenir un logement résultent :
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[title] => Que dit le Guide du ministère ?
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Dans la pratique, les textes fixant ces deux obligations, bien qu’autonomes, sont strictement identiques dans leur rédaction.
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[title] => Pas de condition de séjour exigible pour les demandeurs d’hébergement
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Cette position a été inscrite à l’article L.441-2-3 par la loi ALUR du 24 mars 2014 : « Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. »
Il convient donc de bien distinguer parmi les requérants DAHO entre :
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[title] => Que disent les textes ?
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[date] => 15/04/2020
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[url] => https://dev.assodalo.org/juridique/que-dit-le-guide-du-ministere-7/
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[title] => Conseils aux personnes accompagnant les demandeurs
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[title] => Conseils aux membres des commissions de médiation
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[title] => Que disent les textes ?
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– les personnes sans abri
– les personne ayant recours à des hébergements précaires
– les personnes logées dans un hôtel, excepté si cet hébergement est financé par les pouvoirs publics (voir le critère sortie d’hébergement social ou de logement de transition)
Ont été considérés comme dépourvus de logement :
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[title] => Les personnes hébergées chez un ascendant
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– les parents sont a priori peu susceptibles de mettre leur enfant à la rue (mais cela peut se produire)
– le manque d’intimité lié à la cohabitation ne se vit pas de la même façon (mais l’âge, les conditions physiques de l’hébergement etc. entrent en ligne de compte).
Cependant certaines comed, pour établir l’urgence du relogement, tendent à reprendre ce type d’examen et notamment les conditions de la cohabitation. Il convient de rappeler :
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[title] => Conseil aux membres des commissions de médiation
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satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social
avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion.
A la différence de la Comed, la CCAPEX peut être saisie en amont du jugement d’expulsion. Elle est systématiquement alertée sur les dossiers présentés à la Comed et elle peut lui adresser un avis.
La prise en compte de la situation du demandeur DALO par la CCAPEX est toujours souhaitable, y compris après désignation par la Comed, car elle est de nature à favoriser le relogement.
Rappelons qu’un préfet qui serait en difficulté pour reloger un ménage prioritaire faisant l’objet d’un jugement d’expulsion dispose des possibilités suivantes :
Le comité de suivi DALO a mis en place une cellule de veille à laquelle vous pouvez signaler toute situation de manquement ou de risque de manquement au respect de la circulaire du 26 octobre 2012.
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[title] => Que disent les textes ?
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L’article R.441-14-1 du CCH reprend cette condition de bonne foi en l’appliquant à tous les demandeurs DALO au titre du logement.
L’article 2274 du Code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, ce qui a été confirmé par la jurisprudence :
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[title] => La bonne foi s’apprécie au moment du recours
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[title] => Conseils aux membres de commissions de médiation
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[title] => Refus d’une offre de logement adapté et bonne foi
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Le principe de l’incapacité à accéder à un logement décent et indépendant par ses propres moyens ou à s’y maintenir et celui de la bonne foi sont proches. Le Guide du ministère les distingue cependant, et il traite des refus de logement dans la première catégorie.
Voir notre fiche argumentaire sur les refus préalables au recours DALO.
Elle renvoie à l’esprit de la loi tel qu’il découle de l’article L.300-1 : la procédure ouverte par la loi DALO n’est pas une voie ordinaire de demande de logement social, mais un recours auprès de l’État en tant que garant du droit au logement, ce qui signifie que l’on ait déjà actionné ou tenté d’actionner les voies de droit commun.
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[0] => Les démarches préalables
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[title] => Quelles sont les démarches exigibles ?
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[text] => Démarches exigibles dans le cas d’un recours DALO
Démarches exigibles dans le cas d’un recours DAHO
Un appel au 115 constitue, a priori, une démarche préalable suffisante pour un demandeur d’hébergement.
Dans la mesure du possible, laisser passer un à trois mois entre la DLS et le recours DALO ; il y a cependant des situations où l’urgence nécessite de ne pas attendre.L’urgence doit s’apprécier par rapport à la seule situation du demandeur
Ces pratiques sont contraires à l’esprit et à la lettre de la loi : la situation du demandeur doit être appréciée en elle-même.L’urgence ne doit pas conduire à ajouter des critères à ceux prévus par la loi
Exemples : la Comed demande à une personne hébergée chez un tiers de justifier qu’elle vit en suroccupation ou dans un logement insalubre ; la Comed demande à une personne dont la DLS a dépassé le délai anormalement long de justifier de l’un des critères permettant de faire recours sans condition de délai.
Ces pratiques sont contraires à l’esprit et à la lettre de la loi.
Il permet de prendre en compte des demandeurs qui sont en difficulté de logement sans pour autant entrer dans les critères permettant de faire un recours sans condition de délai. Ex : coût du logement excessif, éloignement du lieu de travail, suroccupation modérée, personne handicapée vivant dans un logement décent et non suroccupé mais inadapté...). De telles situations fondent une urgence qui n’a pas à être mise en comparaison avec l’urgence de la situation des autres demandeurs.
Cependant l’idée principale du recours pour délai anormalement long est de repérer des situations d’inégalité de traitement (ce qui nécessite un examen au cas par cas). C’est le traitement inégal qui justifie l’urgence à agir. Dès lors que la commission de médiation constate une telle situation, l’urgence découle de la nécessité d’y remédier. Ne pas déclarer le ménage comme devant être relogé en urgence revient à accepter que l’inégalité de traitement perdure.
Or, seul l’hébergement par un ascendant constitue une situation pour laquelle la réglementation prévoit la prise en compte d’éléments tels que l’âge, la situation familiale, le degré d’autonomie et les conditions de la cohabitation. La réglementation ne prévoit pas une telle prise en compte lorsque l’hébergeur est un tiers (y compris un membre de la famille autre qu’un ascendant).
Les conditions de cohabitation ajoutent généralement de l’urgence à la situation des personnes hébergées chez un tiers, mais l’urgence découle d’abord du fait que la personne ne dispose pas d’un logement indépendant. Elle est aggravée par la précarité : le demandeur peut être mis à la rue du jour au lendemain.
Certaines comed vont au-delà de la réglementation et exigent, pour reconnaître l’urgence, que le concours de la force publique ait été demandé, voire accordé. Une telle position conduit, en pratique, à ne pas permettre à la personne de faire valoir son droit au logement car :
Il peut cependant se trouver des situations où l’urgence peut être contestée : c’est le cas par exemple d’une personne qui, faisant l’objet d’une procédure d’expulsion de la part d’un bailleur social, signe avec celui-ci un protocole autorisant son maintien dans les lieux (article L. 353-15-2 du CCH). Encore faudra-t-il s’assurer que, en cas d’échec d’un tel protocole, la personne dispose du temps de faire un recours DALO avant un éventuel CFP.
Exemple : évoquez l’impact de la situation sur la vie familiale, la santé, le travail... ; si la personne est hébergée chez un tiers, indiquez que celui-ci lui demande de quitter les lieux.
– Les chiffresdes recours 2017-2019
– Les taux de décisions favorables 2017-2019
– Les relogements 2017-2019
– La motion adoptée par le Comité de suivi du 3 mars 2020
Décision n°500688 du 18/02/2026
3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. »
7. M. B...a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l’instruction que le loyer de l’appartement qu’il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s’élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d’une allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 470 euros et d’une aide au logement d’un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu’il occupait dans l’attente d’un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières. Si le ministre soutient en défense que ce logement, d’une superficie de 40 m², excède les besoins d’une personne seule, il résulte de l’instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B...aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L’abstention de l’Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s’étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 640 euros.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de logement adressé à Mme B...le 4 mars 2017, produit par le ministre de la cohésion des territoires, que celle-ci avait été informée par ce courrier de ce que le rejet d’une telle offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a refusé l’offre de logement qui lui était faite en invoquant les contre-indications que présentait, notamment pour les pathologies respiratoires dont elle et son conjoint sont atteints, un logement exposé en permanence à des dégagements d’odeurs pestilentielles dû au dépôt d’ordures par les occupants de l’immeuble. Eu égard aux pièces et certificats produits par l’intéressée et alors que l’administration se borne à écarter ses allégations sans produire aucun élément de nature à les remettre en cause, Mme B... doit être regardée comme justifiant d’un motif sérieux de refus du logement qui lui a été proposé et comme n’ayant pas, par suite, fait obstacle par ce refus à son relogement. Il en résulte qu’elle a conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB... »
54-07-02-03 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.... ...Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. L’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. »
54-06-02 Un litige portant sur une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de relogement d’une personne reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), doit être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens des dispositions de l’article R. 732-1 du CJA. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l’audience. »
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[date] => 12/03/2019
[descriptif] => L'absence de production du dossier complet de demande de logement social ne s'analyse pas comme une renonciation du prioritaire DALO ou un comportement faisant obstacle à son relogement dès lors qu'il restait dépourvu de logement et qu'il a ensuite renouvelé sa demande dans les formes.
[text] =>
4. Toutefois, par son jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif s’était fondé sur le même motif pour prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2016 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme B...en raison de l’absence de suroccupation de son logement. Alors même que le tribunal s’était alors borné à enjoindre à la commission de réexaminer la demande de l’intéressée, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attachait tant au dispositif de ce jugement qu’au motif qui en constituait le soutien nécessaire interdisait à la commission, en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter cette demande. Il y a lieu, par suite, de substituer au motif erroné retenu par le jugement attaqué le motif, d’ordre public, tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 de la commission de médiation méconnaît l’autorité de chose jugée. »
4. Considérant que, après avoir retenu l’existence d’une faute à raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif s’est fondé, pour écarter l’existence d’un préjudice, sur l’absence de production par l’intéressée d’éléments sur ses conditions de logement, alors que celle-ci indiquait être restée hébergée par un particulier pendant l’ensemble de la période ; que, cependant, en cas de doute sur l’exactitude des indications données par l’intéressée, qui n’étaient pas contestées par l’administration, il appartenait au juge, pour statuer sur le droit à indemnisation, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en l’invitant à fournir toute information complémentaire et tout justificatif utile ; qu’ainsi, en refusant la réparation du préjudice né pour Mme B...du maintien jusqu’au 22 décembre 2014 de la situation qui a motivé la décision de la commission médiation, le tribunal administratif a méconnu son office ;
En ce qui concerne la période postérieure au 22 décembre 2014 :
5. Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que Mme B...avait exclu d’étendre sa demande de logement social présentée le 22 décembre 2014 aux départements autres que Paris alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu’au surplus, la décision de la commission de médiation du 16 avril 2010 dont l’absence d’exécution est à l’origine du préjudice dont Mme B...demande la réparation ne portait pas sur un logement mais sur l’accueil dans une structure d’hébergement ; »
5. Considérant, d’autre part, que le tribunal a également retenu que la circonstance que, dans une demande de logement social du 7 mars 2016, l’intéressée avait indiqué limiter sa demande à la ville de Paris faisait obstacle à toute indemnisation pour la période postérieure à cette date ; qu’en se prononçant ainsi, alors qu’une telle indication ne liait pas le préfet, auquel il appartenait, en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, seul le refus sans motif impérieux d’une telle proposition étant de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission et à mettre fin à la responsabilité de l’Etat, le tribunal a commis une erreur de droit ; »
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A...est hébergé depuis le 13 mai 2013 avec sa femme et ses deux enfants dans un logement de deux pièces de 36 m² dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, sous couvert de contrats renouvelés de six mois en six mois ; que compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, M. A...vivant en couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 3 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant que la circonstance que M. A...est resté injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l’offre de logement du 26 novembre 2015, qui n’est pas, ainsi qu’il a été dit, de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable, n’implique pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, que l’intéressé ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction ; »
3. Considérant que, pour juger que M. A...ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu’il avait produites avant la clôture de l’instruction, l’intéressé n’établissait pas que le logement qu’il occupait dans le parc privé présentait, comme il l’alléguait, un caractère insalubre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer ; qu’en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette cette demande ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces que l’appartement où réside M. A... avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2016, présente des désordres qui le rendent insalubre et ont des répercussions négatives sur l’état de santé de ses occupants ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation depuis le 3 juin 2014, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation en faisant à l’intéressé une offre de logement, soit pendant une période de près de quatre ans, en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande que la commission de médiation a accueillie par sa décision du 20 juin 2014 avait été présentée par MmeB... ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la responsabilité de l’Etat n’était engagée qu’à son égard et en rejetant, en conséquence, les demandes d’indemnité présentées par M. B...en son nom propre et par M. et Mme B...en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ;
4. Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a justifié du maintien de la situation d’hébergement par un tiers qui avait motivé la décision de la commission de médiation et a indiqué sans être contredite occuper avec son enfant en bas âge le salon de la famille qui les héberge ; qu’en accordant une indemnité de 200 euros en réparation des troubles que cette situation avait entraînés entre l’expiration, le 20 décembre 2014, du délai imparti au préfet pour assurer le relogement de la famille et la date du jugement, soit pendant une période de deux ans et trois mois, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant apprécié ces troubles en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer de l’intéressée ; que son jugement est, par suite, entaché d’erreur de droit et doit être annulé en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B..., sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; »
3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme A...B..., le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme A...B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l’intéressée ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...B...justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé de relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation faute pour le requérant de produire des pièces susceptibles d’établir qu’il continuait à subir une situation de sur-occupation de son logement ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé avait notamment produit un document de la caisse d’allocations familiales dont il résultait qu’en novembre 2014 ses trois enfants, dont deux nés en 1997 et un en 2003, étaient pris en compte pour la détermination de ses droits aux allocations familiales, ce qui impliquait qu’ils étaient à sa charge et logés sous son toit, le tribunal administratif, auquel il appartenait au besoin de procéder à une mesure d’instruction relative à la période ultérieure, a dénaturé les pièces du dossier ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en son nom propre ;
6. Considérant qu’ayant constaté que le préfet de Paris n’avait proposé un relogement à Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il était constant que la situation d’hébergement chez des tiers qui avait motivé la décision de la commission avait perduré jusqu’au 1er septembre 2015 et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence comme dans celles de son enfant, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen par lequel elle conteste le bien-fondé du jugement, la requérante est fondée à demander qu’il soit annulé en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat à son égard ; »
5. Considérant, d’autre part, que la circonstance, également relevée par le tribunal administratif, que M. B...aurait omis de donner suite à la procédure civile d’insalubrité ouverte contre son bailleur en 2012 était sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de sa demande ; »
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne n’a pas adressé à Mme A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 1er mars 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à ce que l’intéressée est logée avec ses trois enfants dans un appartement de transition, a perduré depuis cette date jusqu’au 3 mai 2017 ; que, dès lors, Mme A... justifie, pour cette période, d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut Mme A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par la requérante, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un logement à M. A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
6. Considérant que si le juge saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut statuer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, ni sur une demande de provision présentée sur ce même fondement, de telles conclusions peuvent en revanche être utilement présentées devant le tribunal administratif ou, comme en l’espèce, le juge des référés statuant selon le droit commun du contentieux administratif ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas adressé à M. A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 7 septembre 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à une menace effective d’expulsion, perdure depuis cette date, ainsi que l’atteste la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 6 septembre 2016 et suspendue par une ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. A... justifie d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, dont l’évaluation doit, dans les circonstances de l’espèce, prendre en compte le fait que l’absence de relogement l’a contraint à exposer un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut M. A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par le requérant depuis le 7 septembre 2014, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »
– Benoît Hamon
– Philippe Poutou
– Jean Lassalle
– Nathalie Arthaud
– François Fillon
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
diminue pas et l’État est régulièrement condamné pour ne pas respecter la loi. « Les meilleurs textes ne valent que par la vigilance portée à leur application ». Une forte volonté politique est nécessaire. C’est pourquoi le droit au logement qui, porté par la société civile, s’était invité dans la campagne présidentielle de 2007, ne doit pas rester absent de celle de 2017. Les signataires appellent les candidats à dire « ce qu’ils comptent faire pour que soient pleinement tenues les promesses de cet ensemble de lois qui fait honneur à la République. »
4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu’il ressort toutefois des motifs du jugement, analysés ci-dessus, que son auteur s’est fondé sur un ensemble d’éléments relatifs au comportement de M.A..., expliquant l’échec de deux procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d’habitation à loyer modéré à la demande du préfet du Nord ; qu’en mentionnant à ce titre la dette locative de l’intéressé, alors qu’il résultait du dossier que celui-ci avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financières du demandeur, il n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en estimant, par une motivation suffisante et sans omettre de répondre à aucun moyen, que le comportement ainsi décrit avait été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et déliait par suite l’administration de son obligation de résultat, il s’est livré à une appréciation souveraine ; que, par ailleurs, en mentionnant le montant, non contesté par l’intéressé, de sa dette locative, il n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur la compétence de la juridiction judiciaire ; »
Le CE casse la décision du TA qui n’avait pas retenu le préjudice. Il renvoie vers le TA pour en fixer le montant.
« .. si ces dispositions permettent à la commission de médiation d’obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d’office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l’instruction des demandes, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d’interroger ces services ; que par suite, le tribunal administratif, en n’enjoignant pas à l’administration de produire les éléments relatifs à la situation de M. A...dont disposaient les services médico-sociaux, n’a pas commis d’erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ou méconnu son office. »